‹ Manuel de droit parlementaire ou Cours élémentaire de droit constitutionnel [microforme]Chapitre 46 sur 111 · LOF · texte numérisé non relu

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souffrent pas d'appel, comme le conseil privé, aient montré une tendance à favoriser l'autonomie et les droits provinciaux. Du reste, nous espérons pouvoir étudier cette question sans passion comme sans parti pris.

Rappelons ici les principes que nous avons posés au commencement de cette deuxième partie. Le Canada forme une union fédérale, avons-nous dit, les provinces ne sont pas plus subordonnées à la Puissance, que cette dernière n’est soumise aux provinces ; chaque pouvoir est suprême dans les limites de sa juridiction. De plus, à la conférence de Québec les provinces ont créé la confédération. À un moment où elles étaient investies de tous les droits et pouvoirs, elles en ont démembré un certain nombre pour les attribuer à la confédération dans le but surtout de fonder un gouvernement fort et de poser les bâses d’une nouvelle puissance. Comme des marchands qui contractent une société, pour rappeler notre comparaison de tout à l'heure, leur but a été de mettre quelques biens en commun et de garder tout le reste. (1) Ajoutons qu’elles ont voulu conférer au gouvernement

(1) Nous parlons maintenant des intentions des auteurs de la confédération et non de l'interprétation de la charte,

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Où peut distinguer parmi les jurisconsultes qui se sont occupés de notre charte deux écoles surtout : celle qui interprête l'acte constitutionnel strictement, sans tenir compte des circonstances qui l'ont précédé et celle qu'on pourrait appeler l'école traditionnelle ou historique qui recherche principalement le but que les auteurs de la confédération se sont proposé. Comme les Proculiens et les Sabiniens du droit romain, ces écoles arrivent à des conclusions bien différentes pour ne pas dire contradictoires.

Pour les uns, les provinces ne sont que de grandes municipalités, les satellites d’une planète qui serait le gouvernement fédéral ; pour les autres, elles sont de véritables gouvernements qui possèdent des pouvoirs aussi importants que variés. La cour suprême paraissait avoir adopté la première opinion (1) mais heureusement pour l'autonomie des provinces, le comité judiciaire du conseil privé s'est décidément rangé du côté des défen-

(1) Voir surtout le jugement dans la cause de Lenoir et Ritchie, è S. C. KR. 643.

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seurs des droits provinciaux, de sorte que c’est la seconde opinion qui devra prévaloir(1). Il est en effet impossible de présumer que les provinces ont voulu commettre un acte de suicide politique en se formant en confédération, car l'union serait vraiment législative et non fédérale s'il fallait interprèter, dans le sens de certains auteurs, l’acte constitutionnel de 1867. Nous eoncluons donc que les provinces possèdent de véritables gouvernements qui ne sont nullement subordonnés à l’autorité centrale.

Maintenant, qui est investi du pouvoir exécutif dans les provinces, la reine ou le lieute-

nant-vouverneur ? ou, pour poser la question autrement, le lieutenant-couverneur est-il le représentant de la reine ou seulement du gouverneur-général ?

Consultons d’abord les termes de l’acte de l'Amérique-Britannique du Nord.

58. Il y aura, pour chaque province, un officier appelé lieutenant-youverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-général en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada.

(2) Le lecteur vourra consulter les récentes décisions du conseil

privé, principalement la cause de The Attorney-Général of Ontario and Mercer. L.R., 8 App. P. C. 176.

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DROIT PARLEMENTATRE 261

59. Le lieutenant-souverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur-général ; mais tout lieutenant-wouverneur, nommé après le commencement de la première session du parlement du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, à moins qu'il n’y ait cause ; et cette cause devra lui être communiquée par écrit, dans le cours d'un mois après qu'aura été rendu l’ordre décrétant sa révocation, et l'être aussi par message au sénat et à la chambre des communes, dans le cours d’une semaine après cette révocation, si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai d’une semaine après le commencement de la session suivante du parlement,

Il résulte de là que le lieutenant-gouverneur n’est pas, à proprement parler, un officier impérial car la reine n’a rien à voir dans sa nomination ni même dans sa révocation.

On pourrait ajouter qu'il fait partie, en quelque sorte, du service civil canadien et qu'il est responsable au gouverneur-général, puisque ce dernier peut le destituer pour cause. Mais doit-on en conclure que dans l'exercice de ses fonctions il ne représente nullement la reine ? Il serait assurément téméraire de le prétendre. Le lieutenant-gouverneur peut très bien être nommé par l'exécutif fédéral (1) qui seul est

(1) I faut remarquer que le gouverneur-général ne nomme le lieutenant-gouverneur qu'au nom de la Ieine.

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en possession des renseignements nécessaires pour le choix de bons officiers, mais il ne s'en suit pas que le lieutenant-gouverneur, entré en charge, ne remplit ses hautes fonctions qu'au nom du gouverneur-général. La reine, au Canada comme en Angleterre, est la source de tout honneur, de toute dignité, de toute légalité. Les juges sont bien nommés par le gouverneur-général, mais ils administrent la Justice au nom du souverain. Ne pourrait-on en dire autant des lieutenants-gouverneurs ?

Mais, dira-t-on, la reine ne fait pas partie des législatures. En effet tandis que la section 17 de l'acte constitutionnel dit que le parlement du Canada ‘“ sera composé de la ‘ Reine, d'une chambre haute appelée le ‘ Sénat et de la Chambre des Communes,” les section 69 et 71, qui ne se rapportent qu'aux provinces d'Ontario et de Québec, déclarent que la législature de chaque province sera composée du lieutenant-gouverneur et d’une seule chambre pour Ontario et de deux chambres pour la province de Québec.

Des autorités éminentes (1) en concluent que

(1) Le juge Gwynne, dans la cause de Lenoir et Ritchie, 3 S. C. R., 63tet le juge Ramsay dans ex parte Arthur Dansereau, 19 L. C. J. 210.

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la reine ne fait nullement partie des législatures. Mais si, à la tête de chaque législature, il y a un ofticier qui représente Sa Majesté, qui sanctionne en son nom les hills qui ont reçu l’assentiment des chambres, qui convoque la législature au nom de la reine et la dissout de même, si en un mot le lieutenant-vouverneur n'es, là que pour parler au nom du souverain, est-il exact de dire que la reine n’est pour rien dans la composition et le fonctionnement de ces corps législatifs ?

Or, nous le soumettons, le lieutenant-couverneur est tout cela, il n’est que cela. Il est réellement le représentant de Sa Majesté pour les fins provinciales ; en dehors de cette qualité, il n’a de pouvoir ni d'autorité. Il est le successeur des anciens gouverneurs des provinces, quand celles-ci ne dépendaient que du souvernement impérial. La constitution le déclare en toutes lettres.

65. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui—par aucun acte du parlement de la Grande- Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, avant ou lors de l’union—étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenant-gouverneurs res-

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pectifs de ces provinces, ou pouvaient être par eux exercés, de l'avis, ou de l'avis et du consentement des conseils exécutifs respectifs de ces provinces, ou avec ln coopération de conseils ou d'aucun nombre de membres de ces conseils, on par ces gouverneurs ou licutenant-gouverneurs individuellement, seront—en tant qu'ils pourront être exercés après l'union, relativement au gouvernement d'Ontario et Québec respectivement, — conférés au lieutenant-gouverneur d’Ontario et Québec respectivement, et pourront être par lui exercés, de l'avis, ou de l'avis et du consentement, ou avec la coopération des conseils exécutifs respectifs, ou d'aucun de leurs membres, ou par le lieutenant-gouverneur individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu d'actes du parlement de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande), être révoqués ou modifiés par les législatures respectives d'Ontario et Québec. (1)

Donc, le lieutenant-gouverneur a les mêmes pouvoirs, en autant que le permet la constitution, que les anciens gouverneurs, qui eux étaient les représentants directs de la reine.

(1) Le lecteur voudra bien remarquer que cette section est presque identique à la section 12, relativement aux pouvoirs A gouverneurgénéral, dont nous avons parlé à la page 235. Ne pourrait-on pas dire que le législateur a voulu assimiler le gouverneur-général au lieutenant-gouverneur et assigner, à chaque officier, des pouvoirs identiques dans les limites de sa juridiction particulière ?

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Si la longue section que nous venons de citer a quelque sens, on ne saurait l'interpréter autrement.

Mais, il y à plus. Le lieutenant-gouverneur convoque la législature et la dissout au nom de la reine, sections 82 à 85. Ni la reine ne fait pas partie des législatures, si elle n’est pour rien dans leur composition et leur fonctionnement, si enfin le livutenantgouverneur ne représente pas le souverain, pourquoi cette disposition expresse de la constitution ? (1) De plus, le lieutenant-gouverneur sanctionne les projets de loi au nom de la reine. On a prétendu qu'il le fait sans droit, mais il y est justifié par une pratique immémoriale et par le sentiment d'autorités imposantes. (2)

(1) Il serait téméraire de prétendre que le lieutenant-gouverneur ne represente la reine que lorsqu'il convoque la législature et qu'il représente le gouverneur-général dans les autres actes de sa vie officielle. L'exercice de la souveraineté personnellement ou par délégation est indivisible.

(2) L'entête des actes varie suivant les provinces.

Les lois fédérales et celles des provinces d'Ontario et de Québec commencent par la formule sacramentelle :

“Sa Majesté, de l'avis et du consentement. etc etc, décrête ce qni suit. ”

Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse et l'Ile du Prince- Edouard :

* Qu'il soit statué par le lieutenant gouverneur, conseil et assemblée,”’ etc, etc.

Le Manitoba et la Colombie-Anglaise :

‘Sa Majesté, de l'avis et du consentement,” etc, etc.

Enfin, les tribunaux ont réglé cette question dans le sens de l'opinion que nous soutenons. [Il y à surtout la cause célèbre de Mercer contre la province d'Ontario que le conseil privé a décidée 11 y a quelques années (1). Voici en deux mots le fonds du litige. Un riche propriétaire de Toronto, Andrew Mercer, meurt en 1871 sans laisser d'héritiers légaux. D'après les principes du droit, sa succession est dévolue à la couronne par droit de déshérence (escheat). Un fils naturel du défunt, Andrew EF. Mercer, s’en empare et la province d'Ontario, représentant la couronne, produit contre lui une information en déguerpissement. Ilse défend en prétendant que s’il y a déshérence, c’est en faveur du gouvernement fédéral qu'elle s'est produite. Ce dernier intervient au débat et prend fait et cause pour Mercer.

Toutes les cours de la province d'Ontario }

rejettent les prétentions du gouvernement de la Puissance ; la cour suprême, au contraire, les appuie. Appel au conseil privé qui renverse la décision de la cour suprême et déclare que la succession Mercer est dévolue

(1) The Attorney-General of Ontario and Mercer, VIII Law Rep House of Lords and Privy Council, 767.

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à la province d'Ontario, comme représentant la couronne (1). On ne saurait exagérer l’importance de ce jugement. De deux gouvernements qui réclament chacun des droits régaliens, le conseil privé se prononce en faveur du gouvernement provincial. Donc, il est faux de dire que la reine ne fait pas partie des législatures, car si elle n'y est pour rien, comment peut-elle y recueillir les successions qui échoient à la couronne ? Donc, le lieutenant-couverneur représente réellement le souverain et, pour les matières qui sont de la juridiction des provinces, il sera préféré au gouverneur-cénéral.

Le conseil privé nous a rendu plus d’un service de ce genre. La cour suprême, au contraire, à fait preuve de tendances centralisatrices très prononcées (2). Cependant on peut dire que sur ce sujet sa jurisprudence a

(1) Le conseil privé appuie surtout sa décision sur le mot royal ties, droits régaliens, qui se trouve dans la section 109 de l'acte de l'Amérique-Britannique du Nord. Mais si la constitution attribue généralement les droits régaliens aux provinces, comment peut-on dire que la Reine n'est pour rien dans les législatures ?

(2) Dans la cause de Lenoir vs Ritchie,3 S. C. R., 634, la cour suprême a décidé que lelieutenant-gouverneur ne peut décerner des brevets de conseil de la reine. Appel n'a pas été interjecté de ce jugement, mais les officiers en loi de la couronne en Angleterre ont exprimé l'avis que la législature peut autoriser le lieutenantgouverneur à faire telles nominations. Voir O’Sullivan, Government in Canada, 2e édition, p. 142.

été battue en brèche par les décisions du plus haut tribunal de l'empire. Naguère, sur ln question des licences, le conseil privé 4 reconnu aux provinces le droit d'adopter une loi à cet etfet (1). Nous pouvons ajouter à ces autorités si formelles, l'opinion que le juge en chef de la cour suprême, sir William Johnstone Ritchie, exprimait en faisant enrégistrer sa dissidence dans la cause de Mercer vs The Attorney General of Ontario. “ Pré- ‘ tendre, dit-il, que les lieutenants-gouver- ‘ neurs ne représentent nullement la reine, à ‘ raison de leur nomination par le gouver- ‘“ neur général est, à mon sens, une propo- ‘ sition fausse. Ces officiers représentent la ‘“ reine, tout comme les lieutenants-vouver- ‘ neurs antérieurement à la confédération, ‘ quant à tous les actes exécutifs ou admi- “ nistratifs que la constitution leur permet “ d'exécuter au nom du souverain.” (2) Donc, nous avons pu établir par cette longue démonstration, que le lecteur nous pardonnera à cause de l'importance du sujet,

(1) The Queen vs Hodge, R. L. 9. App. (P. C.) 117.

(2) Cité par O'Sullivan, 4b., p. 138. Voir aussi Todd, Parliamentary Government in the British Colonies, pp. 392, 402. On pourra également consulter les Lettres sur la constitution fédérale de feu le juge T. J. J, Loranger.

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