‹ Manuel de droit parlementaire ou Cours élémentaire de droit constitutionnel [microforme]Chapitre 47 sur 111 · On pourra ‘édérale de feu · texte numérisé non relu

On pourra ‘édérale de feu

que les lieutenants-gouverneurs sont les chefs de véritables gouvernements et qu'ils représentent la reine pour tout ce qui est de la juridiction des provinces (1). Comment exerceront-ils ce pouvoir. Il est évident que, pas plus que le gouverneur-général, ils n'administrent la chose publique de leur propre mouvement. Les principes de la constitution anglaise s'appliquent à Québec comme à Ottawa. Le lieutenant-souverneur à ses conscillers officiels, il n'est responsable de rien, excepté quand il prend sur lui de réserver un bull, et alors il en répond à ses chefs hiérarchiques.(2) Le ministère porte la responsabi-

(1) On peut également tirer argument en faveur de cette doctrine des termes de la section 64 de la constitution,

‘*6t—-La constitution de l'autorité exécutive dans chacune des ‘* provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse con- ‘ tinuera, sujette aux dispositions du présent acte, d'être celle en ‘existence lcrs de l'union, jusqu'à ce qu'elle soit modifiée sous l'au- ‘* torité du présént acte.”

Or, avant ina confédération, les gouverneurs de ces provinces représentaient directement la reine. Donc, ils le font encore aujourd'hui. De là, nous concluons, en vertu de l'égalité qui doit exister entre les provinces, que tous les lieutenants-gouverneurs représentent le souverain. On peut comparer cette section à la section 65 qui suit immédiatement et que nous avons citée à la p, 263.

(2) Les lieutenant-gouverneurs ont quelquefois refusé de sanc-

tionner un bill qui avait été voté par la législature. Ils agissaient en cela en leur qualité d'officiers fédéraux, tout comme le gouverneur-général, s’il jugeait à propos d'en faire autant, le ferait en vertu de sa responsabilité aux autorités impériales. Le refus de sanctionner un bill ne se conçoit pas là où le parlement est suprême ainsi que nous l'avons dit dans la première partie de cet ouvrage.

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lité de tout. Le lieutenant-vouverneur n'agit que d'après l'avis de ses conseillers constitutionnels. C’est la disposition de la section 66 que l’on pourra comparer à la section 18.

Ces ministres sont, pour la province de |

Québec qui nous intéresse particulièrement :

le procureur-général, le solliciteur-général, le secrétaire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne et le commissaire de l’agriculture et des travaux publics. (1)

Mais le lieutenant-couverneur est révocable par le gouverneur-général en conseil. Voilà ce que dit la section 59 de l'acte constitutionnel que nous avons citée plus haut, Il est vrai que l'acte n'ajoute pas les mots ‘en conseil,” mais telle est l'interprétation de toutes les autorités sérieuses.

Du reste, cette section est très claire et ne peut donner lieu à aucune difficulté. On a voulu s'assurer, vis à vis du lieutenantgouverneur, le même recours que le ministère des colonies possède à l'égard du gouverneurgénéral. Cependant, le ministère impérial y met moins de formes quad il s’agit de révo-

(1) 45 Vic., ch. 2, sec. 2 ; 48 Vic., ch. 6, sec, 2.

eur n'agit s constitula section section 13.

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quer le gouverneur-général, car 1l rappelle cet officier, sans assigner de cause, tandis que le gouvernement fédéral est obligé de donner les raisons qui ont déterminé son action.

La cause qui a surtout attiré l'attention publique au Canada et en Angleterre sur cette question, c'est celle de Thon. Luc Letellier de Saint-Just, lieutenant-couverneur de la province de Québec, révoqué en 1879.

Cette affaire passionne encore l'opinion, nous nous bornerons tionc simplement à rapporter les faits.

Au mois de mars 1878, le licutenant-gouverneur Letellier renvoya le ministère conservateur de M. de Boucherville qui était appuyé par les deux tiers de la députation, alléguant qu'on avait présenté des mésures à la législature, sans s'assurer auparavant de son consentement, et de plus que le gouvernement subissait l'influence de combinaisons illégales au détriment de la chose publique. Il le remplaça en conséquence par le ministère libéral

[de M. Joly qui accepta la responsibilité du

renvoi. Ne pouvant se maintenir, M. Joly

en appela au peuple et réussit, en ayant cons-

itammant recours à la voix prépondérante de

l'orateur, à garder les rênes du pouvoir.

Le parti libéral dominait alors à Ottawa et les plaintes qu’on adressa au ministère Mackenzie, de la part de M. de Boucherville et de ses amis, restèrent sans écho. On résolut alors d'en saisir le parlement fédéral et, à la chambre des communes, sir John A. Macdonald, alors chef de l'opposition, proposa le 11 avril une résolution condamnant le renvoi par M. Letellier de son ministère. Cette proposition fut rejetée, mais on eut plus de succès au sénat, où la majorité était conservatrice. La chose en resta là jusqu'aux élections fédérales de septembre 1878 qui furent favorables au parti conservateur.

À la session suivante, la question vint de nouveau sur le tapis et cette fois la chambre des communes adopta, le 14 mars 1879, la résolution qu'elle avait rejetée l’année précédente. Il faut remarquer, cependant, que ce vote fut proposé, non par le ministère conservateur, mails grâce à l'initiative d’un de ses amis. Après cette décision de la chambre, les ministres conseillèrent au gouverneurgénéral, le marquis de Lorne, de démettre M. Letellier, vu qu'après le vote du sénat et de la chambre des communes, il ne serait

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pas avantageux de le maintenir dans sa position. Les ministres ajoutèrent qu’en supposant qu'ils ne partageassent pas l'opinion de la majorité parlementaire, ils étaient obligés de respecter cette opinion et d'agir en conséquence. Le marquis de Lorne refusa de suivre cet avis et il fut décidé de soumettre la question au gouvernement impérial. Toutes les parties intéressées se firent représenter après du bureau colonial.

Le secrétaire d'état pour les colonies, sir Michael Hicks-Beach répondit au mémoire du vouvernement canadien par une dépêche datée du 3 juillet 1879. Il exprima l'opinion que le gouverneur-général devait suivre l'avis de ses ministres. Sur le mérite de la question, il reconnut le droit du lieutenant-couverneur de renvoyer ses ministres si, pour quelque cause, 1l juge à propos de le faire, sauf à observer, dans tous les cas, cette impartialité vis-à-vis des partis politiques qui est de l’essence même de sa fonction. Sir Michael Hicks-Beach conseilla au gouverneur-général de prier ses ministres de remettre la question

[à l'étude afin de voir s'il n’était pas possible

d'en venir à une autre conclusion.

Le gouvernement, cependant, n'avait pas, changé d'opinion et le gouverneur-général| , dut accepter leur avis et révoquer M. Letellier, ce qui fut fait par ordre en conseil en date du 25 juillet 1879 ; la raison assignée étant qu'en vue du vote de la chambre des communes et du sénat, son utilité avait cessé.

Feu M. Alpheus Todd, auteur que nous avons déjà cité, critique assez vivement |:

conduite du ministère canadien et de la majorité parlementaire dans l'affaire Letellier.

Il reproche au gouvernement d’avoir invoqué, pour justifier sa décision, le vote du parlement, tandis que cette mesure, comme tout} autre acte du pouvoir éxécutif, aurait dû, suivant la doctrine de la responsabilité ministérielle, émaner directement du ministère luimême. D'un autre côté, il soutient que le lieutenant-gouverneur en renvoyant son ministère n’a fait qu'user de son droit et que la seule partie intéressée, la législature de la province de Québec, ayant soutenu le ministère Joly, il était très dangereux de faire intervenir lesk Ari autorités fédérales dans le débat. Il ajoute

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que la raison donnée pour justifier le renvoi était vague et insuffisante.

Nous n'avons pas à exprimer d'opinion sur le mérite des questions politiques qui ont été débattues dans cette affaire. Pour ce qui en est des principes constitutionnels, les autorités les plus compétentes nous semblent admettre ces deux propositions. lo Le souverain, ou tout officier exécutif qui le représente, a, dans un cas grave et sauf à obtenir l’approbation de l'électorat et le concours d’un ministère qui accepte la responsabilité de son acte, le droit de renvoyer ses ministres quand bien même ils seraient appuyés par la majorité parlementaire. 20 Quand il s’agit d’un acte du pouvoir exécutif, comme de révoquer un lieutenant-gouverneur, le ministère doit prendre l'initiative et la responsabilité de sa décision. Il va sans dire que le premier et le plus important devoir d’un officier exécutif cest d'observer, vis à vis des parties politiques, la plus rigoureuse impartialité. (2)

(1) Voir l'ouvrage de M. Todd, Parliamentary government in the British Colonies, pp. 405-427.

(2) Nous devons ajouter pour résumer fidèlement le débat, que la grande accusation qu’on a portée contre M. Letellier c’est d’avoir abusé de sa position pour faire arriver des amis politiques,

Voilà pour la constitution et l’exercice du pouvoir exécutif dans les provinces de la confédération. Le lecteur n'aura qu’à appliquer ici, mutatis mutandis, les principes que nous avons exposés ailleurs. La répétition en serait fastidieuse et nous devons nous hater d'étudier la constitution et le fonctionnement du pouvoir législatif dans la Puissance comme dans les provinces.

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