Il devra être âgé de trente ans révolus
2. Il devra être sujet-né de la Reine, ou sujet de la Reine naturalisé par acte du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la législature de l’une des provinces du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Ecosse, ou du Nouveau-Brunswick, avant l'union, ou du parlement du Canada, après l’union.
3. Il devra posséder, pour son propre usage et bénéfice, comme propriétaire en droit ou en équité, des terres ou tenements tenus en franc et commun socage,—ou être en bonne saisine ou possession, pour son propre usage et bénéfice, de terres ou tenements tenus en franc-alleu ou en roture dans la province pour laquelle il est nommé, de la valeur de quatre mille piastres en sus de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances, qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquels ils peuvent être affectés ;
4, Ses propriétés mobilières et immeubles devront valoir, somme toute, quatre mille piastres, en sus de toutes ses dettes et obligations ;
5. Il devra être domicilié dans la province pour laquelle il est nommé ;
6. En ce qui concerne la province de Québec, il devra être domicilié ou posséder sa qualification foncière dans le collège électoral dont la représentation lui est assignée.
Donc, tous les sénateurs doivent posséder des immeubles au montant de quatre mille piastres et de plus avoir leur domicile dans la province qu'ils représentent. Au Bas-Canada, le sénateur est nommé, ainsi que nous l'avons dit, pour un collège électoral et il doit y posséder soit son domicile soit les immeubles requis par la loi.
Le sénateur est nommé, au nom de la reine, par le gouverneur-général en conseil, (sec. 24) ; il occupe sa charge sa vie durant (sec. 29). Toutefois, son siège deviendra vacant, hors le cas de résignation (sec. 30) ;
1o. Si durant deux sessions consécutives, il manque d'assister aux séances du sénat.
20. S'il prête serment d’allégeance à une puissance étrangere ou s’il devient citoyen d’un état étranger.
80. S'il est déclaré en état de banqueroute ou en faillite, ou sil a recours au bénéfice
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Québec, il ialification | représen-
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d'aucune loi concernant les faillis, ou s’il se rend coupable de concussion.
40. S'il est atteint de trahison ou convaincu de félonie ou d'aucun autre crime infamant.
5o. S'il cesse de posséder les immeubles ou le domicile requis. [1 peut cependant résider dans la capitale, pendant qu'il remplit une charge publique sous le gouvernement qui y exige sa présence.(1)
Comme on le voit, la constitution à prévu les cas qui peuvent entraîner la perte d’un siège de sénateur. Les sénateurs étant nom-
més à vie, il faudrait conclure que le sénat ne peut exclure aucun de ses membres, hors
les cas prévus. Mais alors, le sénat, qui est Juge des conditions d'éligibilité que doivent posséder ses membres, pourra déclarer par une résolution, qu'il y à vacance (sec.
33). Dans ce cas, il ne fera que constater une cause légale d'exclusion et il restera au gouverneur-général de remplir la vacance (sec. 32). L'orateur du sénat est nommé par la couronne parmi les sénateurs.(2) Il a, dans tous les cas, voix délibé-
(1) Voir la sec. 31 de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord. (2) On se rappellera que le lord chancelier en Angleterre, qui est
rative et quand les votes sur une question sont également partagés, la décision sera considérée comme rendue dans la négative (sec.
36). Il va sans dire que les sénateurs ne peuvent pas faire partie de la chambre des communes (sec 39), bien qu’on les admette dans le conseil législatif de Québec. Ils portent le titre d'honorable pendant qu'ils retiennent leur charge.
Le rôle du sénat, en tant qu'assemblée législative,est à peu près celui de la chambre des lords en Angleterre. Il a le droit strict de rejeter toute mesure adoptée par la chambre des communes, mais il exerce son droit avec prudence et discrétion. Nous lui devons le rejet de bon nombre de projets de loi inspirés par un zèle inconsidéré ou l'effervescence de l'opinion publique.
Le sénat cependant est en quelque sorte plus puissant que la chambre des lords. Fil rejette une mesure adoptée par la chambre basse, celle-ci n’a qu'à se soumettre. [l n’y a aucun moyen constitutionnel de vaincre la résistance du sénat. On ne peut, comme en Angleterre, augmenter le nombre des séna-
de droit président de la chambre des lords, ne fait pas nécessairement partie de cette chambre,
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teurs, au-delà de la création extraordinaire de trois ou de six nouveaux sénateurs, dont il a été question plus haut, dans le but de créer une majorité disposée à appuyer la chambre des communes. La reine, ellemême, ne peut le faire. Ce pouvoir du sénat est extraordinaire, mais c'est en même temps une garantie pour la minorité. Chez nous, la pondération des pouvoirs est complète ; sous le rapport de la législation, le sénat est absolument l'égal de la chambre des communes et il a sur cette dernière l'avantage d'être indépendant et du pouvoir et des passions populaires. S'il prend son rôle au sérieux, il peut nous rendre des services considérables.
LA CHAMBRE DES COMMUXNES.—Nous avons vu que le but des auteurs de la confédération était de concéder le principe de la représentation basée sur la population. C’est à la chambre des communes qu'ils ont réalisé cette réforme. Les moyens qu'ils ont choisis pour
arriver à cette fin ont été vivement discutés dans le temps et 1l ne manque pas de per-
sonnes aujourd'hui qui les condamnent. Pourtant, comme nous le ferons voir par des calculs mathémathiques, ce système était le meilleur possible.
Dans la nouvelle confédération, 1l y avait surtout une minorité dont les droits demandaient une protection spéciale. Les habitants de la province de Québec, catholiques de religion, français d’origine et de langage, qu'un trait de plume à Paris avait fait passer sous la domination anglaise il y à un siècle et quart, cette population avait des titres bien puissants à la considération du législateur.
Du reste, l'union fédérale est le résultat d’un traité, et la province de Québec n'a voulu souscrire à ce traité, qu’à des conditions qui lui permissent de vivre, à côté des autres nationalités du Canada, san: craindre ni pour son autonomie, n1 pour son prestige dans la Puissance. Comme le Bas-Canada allait se trouver, relativement à la province d'Ontario, dans une position d'infériorité à la chambre des communes, 1l fallait trouver un moyen de rendre cette situation aussi bonne que possible. C’est ce que firent les auteurs de la confédération en insérant dans la constitution, l’article suivant :
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51. Immédiatement après le recensement de mil huit cent soixante-et-onZe, ct après chaque autre recensement décennal, la représentation des quatre provinces sera repartic de nouveau, par telle autorité, de telle manière et à dater de telle époque que pourra, de temps à autre, prescrire le parlement du Canada d'après les règles suivantes :
1. Québec aura le nombre fixe de soixante-ctcinq représentants ;
2, Il sera assigné à chacune des autres provinces un nombre de représentants proportionné au chiffre de sa population (constaté par tel
| recensement), comme le nombre soixante-et-cinq le
sera au nombre de la population de Québec (ainsi constaté) ; 3. En supputant le nombre des représentants
d'une province, il ne sera pas tenu compte d’une
fraction n’excédant pas la moitié du nombre total nécessaire pour donner à la province droit à un
| représentant : mais toute fraction excédant lu
moitié de ce nombre équivaudra au nombre entier ; 4, Lors de chaque nouvelle répartition, nulle réduction n'aura lieu dans le nombre des repré-
| sentants d’une province, à imoins qu’il ne soit cons-
taté par le dernier recensement que le chiffre de la population de la province, par rapport au chiffre
| de la population totale du Canada à l’époque de la
dernière répartition du nombre des représentants de la province, n'ait décru dans la proportion d’un
vingtième ou plus ; 10
5. Les nouvelles répartitions n'auront d'effet qu'à compter de l'expiration du parlement alors existant.
52. Le nombre des membres de la chambre des communes pourra, de temps à autre, être augmenté par le parlement du Canada, pourvu que la proportion établie par le présent acte dans lu représentation des provinces reste intacte.
On le voit, le nombre de députés à la chambre des communes que peut réclamer chaque province, se détermine par un calcul fondé sur la règle de trois. La représentation de chaque province, à l'exception de Québec, est basée sur la population ; —cette dernière garde toujours ses 65 députés, tandis que la représentation des autres provinces varie.
Celles-ci peuvent gagner ou perdre, la province de Québec, au contraire, reste toujours stationnaire. Ainsi, à la première session de la confédération, Ontario avait 82 députés, Québec 65, la Nouvelle-Ecosse 19, et le Nouveau-Brunswick 15. Aujourd'hui, Ontario a une représentation de 92, Québec en a 65, la Nouvelle-Ecosse 21 et le Nouveau-Brunswick 5. Ontario a donc gagné dix représentants, ia Nouvelle-Ecosse, deux et leNouveau-Brunswick, un. Cette clause a soulevé et soulève
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encore des récriminations, pourtant elle est ; 2 * ’ , , se .
d'une sagesse consommée. Îl suffit de l'étudier pour s'en convaincre.
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D abord, il était inutile de songer à refuser la concession du principe de la représentation suivant la population, car c’est de l'essence même des institutions populaires que chaque section soit représentée suivant son importance et sa population. Cela étant, il fallait entourer cette concession de sauvegardes, destinées à protéger le Bas-Canada, car sa population ne peut augmenter dans la même proportion que celle des autres provinces qui reçoivent, à son exclusion, l’appoint de l’émigration européenne.
Voici le système qu'on à adopté à la confé-
rence de Québec. À chaque nouveau recen-
È sement, on divise la somme totale de la popu-
lation de la province de Québec par 65, chiffre de sa représentation au parlement. Le résultat donne la base de la représentation des autres provinces. Ainsi, lors de la confédération, la province de Québec comptait d'après le recensement de 1861, 1,111,566 âmes, Divisez ce chiffre par 65, vous arrivez au résultat de 17,101. Donc, dans toute la
confédération lors du pacte fédéral, on accordait un député par 17,101 âmes et la province d'Ontaro, peuplée par 1,396,091 âmes, en avait 82. D'après le recensement de 1881, la province de Québec à une population de 1,359,027 âmes, la base de la représentation est donc de 20,908. Prenons le chiffre de la population actuelle d'Ontario, 1,923,228, et divisons-le par 20,908, nous aurons un résultat de 92 députés, soit une majorité sur la province de Québec de 27.
Pour démontrer qu'il nous est plus avantageux de conserver le même nombre de députés, supposons que lors de la confédération, on eût. choisi un chiffre invariablement fixé d'avance, devant servir à l'avenir de base à la représentation. Prenons le nombre 17,101 que nous avons trouvé tout à l'heure. La province de Québec aurait aujourd'hui 79 députés, la province d'Ontario 112, soit une majorité, pour cette dernière, de 33. Ainsi, rien qu'à considérer la province d'Ontario,
nous serions plus faibles de cinq voix.
Maintenant, que l’on songe à la population future du Nord-Ouest, où l’émigration européenne apporte tous les mois des milliers de
on accort la pro- 91 âmes, de 1881, lation de sentation ffre de la 3,228, et un résulté sur la
$ avantade dépu- “lération, ment fixé base à la > 17,101 ure. La d'hui 79 soit une Ainsi, ‘Ontario, I VOIX.
pulation h euroilliers de
DROTT PARLEMENTATRE
personnes. Si avec le système d'avancement pour le Bas-Canada, la province d'Ontario eût gagné, dans 15 ans, 5 voix, où en serlonsnous dans cinquante ans, lorsque ces vastes territoires compteront peut-être une population compacte d'origine étrangère ? Nous serions noyés par le nombre, nos députés ne compteraent plus à Ottawa et le parlement de la Puissance, lui-même, deviendrait un corps trop considérable pour pouvoir remplir sa mission. Les auteurs de la confédération ont prévu le danger et nous devons leur savoir gré de l'avoir écarté d’une manière aussi Ingénieuse.
Voilà pour la composition de la chambre des communes. Disons maintenant un mot du cens électoral. Comme ce sujet n'entre pas dans le cadre du droit parlementaire, qui suppose un corps législatif en fonctions, nous nous contenterons de quelques renseignements très sommaires.
Suivant le nouvel acte du cens électoral et ses amendements, pour être inscrit sur la liste des électeurs parlementaires, il faut, outre la qualité de majeur et de sujet britannique, remplir une des conditions suivantes :
Lo, Etre propriétaire où occupant de bonne foi d'un immeuble d'une valeur réelle d’au moins $300 dans une cité, $200 dans une ville et $150 dans toute autre localité.
20. Etre locataire d’un immeuble à raison d'un loyer mensuel d'au moins $2 ou d'un loyer annuel d'au moins $20.
30, (Gragner par son salaire ou ses gages un revenu annuel d'au moins $300.
40. Etre fils de cultivateur où d’un propriétaire non cultivateur et résider avec son père sur un immeuble d’une valeur suffisante pour qualifier le père et l’un ou plusieurs de ses fils. Alors le père et ceux de ses fils ma- Jeurs, en commençant par l'aîné, qui peuvent ainsi se faire qualifier auront droit de vote. Si, après la mort du père, l'immeuble est échu à la mere, les fils majeurs qui restent avec leur mère peuvent se faire qualifier suirant la règle que nous venons de rapporter.
5o. Etre pêcheur domicilié dans un district électoral et y être propriétaire d'immeubles et de bateaux, filets et engins de pêche ou de parts de navire d'une valeur réelle totale d'au moins $150.