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ment fixé comme celui des représentants de la province à la chambre des communes. La législature peut l’augmenter, avec cette restriction, toutefois, qu'on ne saurait changer les limites de douze des comtés du Bas-Canada sans le consentement de la majorité de leurs représentants (sec. 80). Ce sont les comtés de Pontiac, d'Ottawa, d'Argenteuil, de Huntington, de Mississiquoi, de Brome, de Shefford, de Stanstead, de Compton, de Richmond et Wolfe, de Mégantic et la ville de Sherbrooke. Le but de cette restriction est de protéger la minorité anglaise et protestante qui s'est établie surtout dans ces douze divisions électorales (1).
Le rens électoral est moins étendu à Québec qu'à Ottawa. Pour être électeur aux élections provinciales il faut outre la qualité de majeur et de sujet de Sa Majesté, remplir une des conditions suivantes.
lo Etre propriétaire ou occupant de bienfonds d'une valeur réelle d'au moins $300, dans une municipalité de cité qui élit un ou plusieurs députés et de $200 en valeur réelle
(1) Il est curieux de remarquer que sur ces douze comtés, deux sont actuellement représentés à la législature par des députés canadiens-français et que l'élément canadien exerce dans quelques autres une influence considérable sinon prépondérante,
où de 20 en valeur annuelle dans toute autre municipalité.
20 Etre locataire d'immeubles et payer un loyer annuel d'au moins #30, dans uncÀ municipalité de cité qui à droit d'élire un ou plusieurs députés et d'au moins #20 dans toute autre municipalité, pourvu toutefois que la valeur réelle de ces immeubles soit d'au moins $300 dans le premier cas et de $200 dans le second.
Plusieurs propriétaires ou locataires, selon le cas, peuvent se fire inscrire comme élec-
teurs sur le même immeuble ou sur le même loyer, si le montant total de la valeur de
l'immeuble ou du loyer est suffisant pour les comprendre. |
[Il va sans dire que l'assemblée législative occupe la même position dans la hiérarchie parlementaire que la chambre des communes.
C’est donc là que doit originer toute mesure È financière et c'est cette assemblée qui est appelée à juger le ministère provincial et à lui accorder ou refuser son appui. L'assemblée législative est présidée par un orateur qui ne vote qu'au cas de partage égal de hi chambre, Les membres de l'assemblée légis-
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semblée législative, comme chambre des communes, est de cinq ans, à moins qu'elle ne soit prorogée plus tôt.
Il reste à considérer une clause importante de la charte qui permet l'amendement des copstitutions des provinces. Parmi les pouvoirs législatifs des provinces on compte :
1. L'amendement, de temps à autre, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, de la constitution de la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gœouverneur.
La constitution fédérale étant le résultat d'un pacte intervenu entre les provinces, 1l était nécessaire qu'elle demeurât invariable. La même raison ne pouvait s'appliquer aux constitutions provinciales.
a conservé son existence particulière et distincte et les changements qui peuvent intervenir dans ses institutions ne regardent pas L'acte de lAme-
Chaque province
le reste de la Puissance.
rique Britannique du Nord confère aux pro-
vinces un pouvoir qu'elles ne possédaient pas auparavant et les laissent absolument maitresses de leurs destinées, à la condition de respecter le lien fédéral et de ne pouvoir toucher au lieutenant-vouverneur. C’est là une quasi souveraineté qu'il importe beaucoup de constater.
Naturellement, ce changement ne peut arriver qu'au moyen d'un projet de loi voté par les deux chambres de la législature et sanctionné par le lieutenant-couverneur.
Il y a quelques années, l'assemblée législative de la Nouvelle-Ecosse voulut faire abolir son conseil législatif malgré le refus de ce dernier de voter la mesure. Elle s’adressa en vain à la métropole qui refusa d'intervenir dans le débat. Le conseil législatif fait partie de la machine constitutionnelle et son consentement n'est Jamais plus nécessaire que quand il s'agit de son abolition.
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