‹ Manuel de droit parlementaire ou Cours élémentaire de droit constitutionnel [microforme]Chapitre 71 sur 111 · PRÉ EN E · texte numérisé non relu

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comité, on ouvre les portes et si le préambule a été adopté, on discute les clauses du projet une à une. Pile préambule a été rejeté, le comité en informe la chambre.

Quand le comité des bills privés a adopté le projet de loi, il en fait rapport à la chambre. (1) On linscrit alors, à la chambre des communes, sur les ordres du jour suivant pour considération en comité général. Ce n’est que très rarement qu'on a amendé un bill à ce moment, car toutes les questions contreversées ont été vidées au comité des bills privés. Après rapport du comité général, on propose la troisième lecture et l'adoption du bill Au sénat, on n'a pas recours au comité général dans le cas des bills privés.

Quand le sénat ou le conseil législatif fait des amendements importants à un bill privé a été adopté par les communes, les règlements de la chambre des communes et de l'assemblée législative de Québec exigent le

l'envoi de ces amendements devant le comité

qui à étudié le bill. Sur rapport de ce comité, on fait lire ces amendements deux fois, comme

(1) Au fédéral, ce rapport doit être fait dans les six premières semaines de la session; au local, dans les quatre premières semaines.

dans les cas ordinaires, et ensuite on peut les adopter.

Il reste une classe de bills privés qui sont de la juridiction du parlement du Canada, nous voulons parler des bills de divorce. Ces projets de loi se présentent au sénat. On exige du pétitionnaire un avis publié pendant sois dans la Gazette du Canada et dans deux journaux du domicile conjugal. En la | piorince de Québec et au Manitoba, ces avis doivent se publier en français et en anglais. Il faut également déposer entre les mains du greffier du sénat une somme de $200 et pro- | duire devant la chambre la preuve que l'avis | a été signifié à l’autre conjoint. Les règle- | ments du sénat exigent aussi la production de À l’exemplification de toutes procédures judi- } ciaires intervenues entre les parties et si des | dommages ont été accordés au pétitionnaire, À ce dernier doit prouver qu’il a fait prélever le ! montant du jugement ou, au cas contraire, | exposer les raisons qui l'ont empêché de le | faire. (C’est après l’accomplissement de ces | formalités qu’on reçoit la pétition.

On réfère ensuite la requête au comité des ordres permanents qui verra si le pétition- |

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production de À cédures judi- | ties et si des Mété votée, on réfère le bill à un comité spépétitionnaire, i cial composé de neuf sénateurs. C’est ici dit prélever le fqu'on procède à la preuve des allégations as contraire, fdu pétitionnaire ainsi qu'à l'audition des pêché de le Atémoins de part et d'autre.

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naire a satisfait à tous les règlements du sénat.

| Sur rapport favorable de ce comité, on pré- | sente le bill et on le fait lire pour la première

fois.

Il doit s'écouler entre les première et deuxième lectures du projet de loi un délai d'au moins quatorze Jours et, dans l'intervalle, et le faire afficher aux portes du sénat. Le gues aux frais du requérant et, avant la troisième lecture, il faut déposer entre les mains de l’imprimeur de la reine une somme suffisante pour l'impression, pour le volume des

et de 250 exemplaires en français.

La deuxième lecture du projet de loi ayant

Chaque partie peut se faire représenter devant le comité La preuve faite est toujours prise et transcrite au moyen de la sténogra-

hie ; on l’imprime pour l'information de la

chambre. Sur rapport favorable du comité spécial, on peut proposer la troisième lecture et l'adoption du bill.

A la chambre des communes on suit, à l'égard des bills de divorce, la même procédure que dans le cas des autres bills privés qui viennent du sénat. Il faut ici faire remarquer que les députés et les sénateurs catholiques s'abstiennent de voter sur ces matières, refusant par là de reconnaître le!

droit du parlement de législater quant à la dissolution du lien conjugal. Ce pouvoir de prononcer le divorce est, ainsi que nous l'avons dit plus haut, une des grandes taches | de notre constitution.(1)

Il resterait encore bien des sujets, comme | le quorum des diverses chambres et les!

contrats publics dont nous avons parlé!

dans la première partie de cet ouvrage. Ill est évident, cependant, que nous ne pouvons épuiser le sujet et avec ces notions!

générales de procédure parlementaire, nous compléterons la troisième partie de cet ou vrage. Nous n'avons fait qu'un rapide exposé]

(1) Le lecteur pourra consulter sur ces matières l'excellente thèses de M. J. Frémont intitulé : Le divorce et la séparation de corps.

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des formalités qui entourent le travail de la législation. Ici, plus que partout ailleurs, nous devions renoncer à considérer les détails du sujet, pour nous attacher uniquement aux grandes lignes de la procédure parlementaire. Notre ambition sera satisfaite si le lecteur, qui ne désire avoir qu'une idée d'ensemble du fonctionnement de la machine constitutionnelle, peut trouver dans ce traité un résumé des principes qui doivent guider le législateur dans l’accomplissement de sa mission.

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