‹ Manuel de droit parlementaire ou Cours élémentaire de droit constitutionnel [microforme]Chapitre 70 sur 111 · DEVANT LE · texte numérisé non relu

DEVANT LE

Le travail de la législation est le but principal des chambres, Bills ou projets de loi.— Motions, amendements, motions dilatoires.—Règlements qui régissent la discussion.

Législation financière.—Droits de la chambre des communes et nécessité de la recommandation de la couronne.—Comités des subsides et des voies et moyens. Exposé financier ou budget.—Procédure en ces matières,

Bills publics.—-Nature des bills publics, on demande la permission de les présenter.—-Première et deuxième lecture des projets de loi et leur considération en comité général.—Nature et origine du comité général.—Troisième lecture et adoption des bills—Amendements faits par une autre chambre.

Bills privés.—Leur nature.—On les présente sur pétition.-— Avis et frais.—Comités des ordres permanents.—Première et deuxième lecture.—Comité des bills privés.-— Procédure devant ce comité. —Adoption des bills privés. — Bills de divorce.

Au cours des chapitres qui précèdent, nous avons étudié la constitution particulière des chambres et de leur comités, en un mot tout le rouage parlementaire. Il importe maintenant de voir comment ce mécanisme si compliqué fonctionne.

Dans la première partie de cet ouvrage,

nous-avons dit que les chambres ne peuvent délibérer, tant que le souverain ou son représentant n’est pas venu prononcer devant elles le discours du trône. Nous supposons maintenant que toutes ces formalités ont été remplies. L'adresse en réponse à ce discours a été votée et les chambres se disposent à se mettre sérieusement à l'ouvrage. Le but principal et pour ainsi dire la seule fonction du parlement, c’est le travail de la législation. Tous ses actes doivent donc converger vers ce point et se rapporter de près ou de loin à l'adoption des lois que demande l'état du pays.

On appelle les projets de loi, en langage parlementaire, des bills. Or pour amener ces bills devant la chambre, on en demande la 4 permission par une proposition ou, pour nous | nous servir de l'expression anglaise, par une ! motion. Nous allons expliquer brièvement | la procédure parlementaire relativement à ces f propositions. |

Avant de soumettre une motion, il faut, règle générale, en donner avis par écrit.

Chaque proposition doit être proposée par un député et appuyée par un autre ; l’orateur

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ne peuvent ju son reprédevant elles posons mainont été rem- ‘e discours a

donne alors lecture de la motion et la disussion est à l'ordre du jour. Aucun lébat n'est permis que s'il y a une propoition devant la chambre, mais quand on liscute une motion, tout député peut expriner, mais une fois seulement, son assentiment u son dissentement. Si l'on veut donner in effet pratique au dissentement, on soumetra un amendement. Cet amendement peut roposer soit de retrancher certains mots lans la motion principale, soit de remplacer es mots par d'autres, soit enfin d'ajouter quelque chose à la proposition. On prend le rote d'abord sur l'amendement ; si la décision

sposent à se se, Le but eule fonction le la législanc converger

le près ou de

emande l'état

il, en langage Me la chambre est adverse, l’orateur propose ‘amener Ces Be nouveau la motion principale et il est n demande la [ ncore loisible à l'assemblée de l’amender. Si, u, pour nous @y contraire, l'amendement reçoit l’assentilaise, par une Bent de la majorité, l'orateur met aux voix r brièvement & motion telle qu'amendée. On peut propo- 7 d’amender un amendement par voie de us-amendement et le vote doit être pris ir cette proposition avant qu'on s'occupe de imendement principal.

Quelquefois, pour retarder où empêcher la iscussion d’un bill, on propose des motions

ivement à ces #

tion, il faut, s par écrit.

proposée par tre ; l'orateur

dilatoires (1). On peut les classer brièvement sous trois chefs, les motions d'ajournement, les motions pour faire lire les ordres du jour et enfin la question préalable. Une proposition d’ajournement, soit de la chambre, soit du débat, peut se faire en tout temps et sans avis ; si la chambre s'ajourne en conséquence de l'adoption de la proposition, alors le bull disparaît des ordres du jour, si, au contraire, on ne fait qu'ajourner la discussion du projet

de loi, il revient de nouveau devant la cham-

bre. L'adoption d'une proposition pour faire lire les ordres du jour met également fin au bill ou à la question. On propose la question préalable (2), quand on veut empêcher qu’on n'amende une motion qui est devant la chambre. Alors, si la question préalable est adoptée, la proposition principale est misé aux voix sans amendement ni débat. Ki, a contraire, la question préalable est rejetée, o ne peut procéder immédiatement sur la motroi principale, mais on pourra la faire mettre sui les ordres du jour pour une séance subsé quente. On ne peut proposer la question pré

(1) Nous empruntons cette expression à M. Bourinot.

(2) La question préalable se propose en ces termes : que cett question soit maintenant mise aux voix.

;r brièvement |alable quand un amendement est déjà devant ‘ajournement, la chambre. | | | rdres du jour | Si une proposition ou un projet de loi a été Une proposi- |rejeté, on ne peut de nouveau l'amener devant chambre, soit |l'assemblée. Dans des cas exceptionnels, on a temps et sans proposé la rescision du vote qui a renvoyé la n conséquence [motion et alors la question a pu être discutée n, alors le bill fune seconde fois. Ce n'est là qu'un exemple , au contraire, fles expédients auxquels on a recours pour ssion du projet Fluder les prescriptions des règlements parleevant la cham-ffmentaires. | tion pour fairef La discussion des motions ou des projets de lement fin auloi est soumise à des règlements très rigouose la questionfeux et il est du devoir de l'orateur de réprimpêcher qu'onfher tout écart de la part d un député. Cer:est devant laljines expressions sont interdites et en n préalable est énéral la discussion doit être telle qu'elle pale est misd ferait entre gens du meilleur monde. : débat. Si, aude débat doit se rapporter à la motion, e est rejetée, 01 Kcepté quand on discute une proposition nt sur la motioiajournement et alors on peut parler de faire mettre suWimporte quelle question. On a souvent e séance subséÆCours à une proposition d'ajournement pour la question pré rmettre à un député, qui a déjà parlé, do adresser de nouveau la parole. Il est défendu re termes : que cette mentionner le nom du souverain ou de son

représentant dans le but d'influencer la décision de la chambre.

Quand le vote se prend, on fait rentrer les députés qui doivent reprendre leurs places.

Alors l’orateur met la question aux voix et aucun député ne peut voter s’il ne s’est pas trouvé dans l'enceinte de la chambre à ce moment. On enregistre les noms des votants dans les journaux de la chambre. L'intérêt qu'un député peut posséder directement dans un projet de loi ou autre mesure, doit faire rejeter son vote.

Nous allons expliquer maintenant la procédure parlementaire quant à la discussion et à l'adoption des projets de loi. Nous parlerons d'abord du hill des subsides et des lois à l’effet d'imposer une taxe aux contribuables.

Législation financière.—Ainsi que nous l'avons vu dans la première partie de ce livre, la chambre des communes a seule le droit de taxer la nation. Maïs tout en reconnaissant ce privilège de la chambre basse, l’usage parlementaire en a contrôlé l'exercice afin d'empêcher le gaspillage ou une législation financière hâtive et mal digérée.

Avant de prendre en considération une

ncer la déci-

t rentrer les leurs places.

aux voix et ne s’est pas ambre à ce des votants e. L'intérêt tement dans e, doit faire

int la procécussion et à us parlerons lois à l'effet bles.

que nous de ce livre, le droit de connaissant se, l'usage ercice afin législation

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proposition ayant l'effet d'imposer une charge

hu public, il faut que le souverain ou son re-

présentant ait recommandé la nouvelle impoation à la chambre. Même dans ce cas, on ne beut immédiatement discuter la mesure, mais n la renvoie à un jour ultérieur. La question st alors mise à l'étude en comité général, ‘est à savoir en un comité composé de la chambre tout entière. On y propose des résolutions qui, lorsqu'elles sont adoptées, servent de base au nouveau bill.

Voilà la procédure à suivre pour tout projet de loi qui peut entraîner la dépense des fonds publics. D’après la pratique parlementaire, l'initiative de ces mesures appartient au ministère. Nous allons maintenant nous occuper du bill des subsides, c'est à savoir de la loi qu'on adopte chaque session pour pourvoir aux besoins du service public.

Le message que le souverain où son représentant envoie à la chambre à cet effet, est toujours accompagné d'estimés où d’un état des sommes qui seront requises et qui doivent être votées par les communes. Ces estimés

se chscutent en deux comités généraux, le

comité des subsides (committee ofsupply) et

le comité dit des voies et moyens (committee of ways and means).

Chaque session, après l'adoption de l’adresse en réponse au discours du trône, le ministre des finances propose deux motions distinctes. lo que la chambre se forme tel jour en comité des subsides, 20 que tel jour elle se constitue en comité général pour étudier les voies et moyens de prélever les subsides à être votés à Sa Majesté. C'est après cela qu'on dépose les estimés sur le bureau de la chambre et ces estimés sont renvoyés devant le comité des!

subsides. Au jour fixe, l'orateur met cettel proposition aux voix et on la renouvelle aussi souvent que nécessaire. C’est sur propositionl

de se former en comité des subsides, suivan le vieil usage du droit parlementaire qui permet à la chambre d'exiger le redressement des torts avant de voter des secours à la couronne, que les députés peuvent proposer et discute tout amendement se rapportant. à n'importe quelle question. On en profite largement e c’est surtout à cette occasion qu'on cherche : obtenir l'opinion de la chambre, soit sur 14 confiance qu'elle accorde ou refuse aux mini tère, soit sur toute autre question. Ces ame

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on de l’adresse 1e, le ministre ons distinctes.

jour en comité le se constitue »r les voies et :s à être votés qu'on dépose chambre et ces] . Je comité des!

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dements, bien entendu, n’ont besoin d'aucun avis.

Quand la chambre se forme en comité des subsides, un des députés remplace lorateur au fauteuil On propose les estimés par des résolutions séparées et le président du comité en certifie l'adoption en signant son nom au bas de la résolution. Chaque montant peut être discuté séparément. [l faut remarquer, toutefois, que le comité ne peut augmenter aucune somme demandée par les estimés sans l'autorisation de la couronne. Bien entendu, on peut diminuer le montant exigé ou le refuser entièrement. Quand il s’'ajourne, e comité doit faire rapport de progrès (1) et

Alemander la permission de siéger de nouveau.

Le comité des subsides déclare quelles sont Les dépenses qu'il convient de faire, le comité es voiles et Moyens, de son côté, pourvoit \ prélever le revenu nécessaire pour les encontrer. (C’est donc dans ce comité qu'on ropose l'imposition de nouvelles taxes ou uon régle Île tarif des droits d'entrée

Auposés aux marchandises importées dans

> pays ; le comité des voies et moyens pro-

(1) Report progress, il est difficiie de traduire exactement cette xpression technique.

cède de la même manière que le comité des subsides. Tout vote du comité des subsides doit donc venir devant le comité des voies et moyens.

Le ministre des finances fait son exposé financier, appelé, en langage parlementaire, le budget, en comité des subsides ou en comité! des voies et moyens, ou bien sur proposition de se former en l’un de ces comités. C’est dans ce discours qu'il fait connaître les changements que le gouvernement entend apporter!

au tarif. Les nouvelles taxes, ainsi que nous l'avons dit, se discutent au comité des voies et moyens ; l'initiative en appartient au ministère,

Quand les comités ont fait leur rapport à la chambre, on lit leurs résolutions deux fois et on les met aux voix. Sur notion pour la seconde lecture, on peut proposer des amendements ou discuter l'opportunité de la résolution. On ne peut augmenter un montant voté en comité sans l'autorisation dé la couronne, et sans référer de nouveau la résolution au comité des subsides qui devra recomman- | der l'augmentation avant que la chambre puisse l’adopter. On peut toutefois faire

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le comité des

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ur proposition és. C’est dans e les changetend apporter!

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eur l'apport à ons deux fois sotion pour la 1 des amenté de la réso- ‘ un montant

n dé la cou-

la résolution

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la chambre utefois faire

réduire les sommes demandées par la couronne.

Quand les résolutions ont été votées, on présente des projets de loi pour leur donner un effet légal. Ces bills passent par la procédure ordinaire, on peut les modifier, mais on ne peut augmenter les montants octroyés sans la recommandation du comité des subsides ou du comité des voies et moyens. Le préambule du bill des subsides diffère de celui des autres bills, en ce qu'il est dans la forme d’une adresse au souverain. Ce bill déclare toujours qu'un compte en détail des sommes dépensées devra être déposé sur le bureau de la chambre des communes dans les premiers quinze Jours de la session suivante. Le sénat peut rejeter le bill des subsides en bloc ; on ne lui reconnait plus le droit de l’amender. (1) L'orateur de la chambre des communes présente toujours ce bill lui-même pour la sanction royale.

Bulls publics. —Il y à deux espèces de pro- Jets de loi ou de bills. Les bills publics qui ont trait à quelque matière d'intérêt général et les bills privés qui ne concernent que des

(1) En 1879, le conseil législatif de la province de Québec rejeta le bill des subsides et amena ainsi la démission du ministère Joly.

particuliers. On a quelquefois appelé bull mixte, un projet de loi qui se rattachait aux deux classes. Il est pratiquement assez difticile de fure la distinction entre certains bills publics et queiques bills privés. |

On peut diviser un bill en quatre parties ; le titre, le préambule, les dispositions et les cédules. Quelquefois, on subdivise un bill-en chapitres, pour rendre plus intelligible une loi compliquée.

A la chambre des communes, on demande par motion la permission de présenter un bill. [I faut, avant de soumettre cette proposition, donner un avis de deux Jours. Ni la permission est accordée, et on ne la refuse |

que très rarement, on propose immédiatement.

la première lecture du bill, ce qui se fait enf

en lisant le titre en français et en anglais. Au sénat, la pratique permet la présentation des bills sans avis et sans motion.

Mais tous les bills ne peuvent être ainsi présentés de plano. Sans parler des projets de loi concernant l'imposition de nouvelles taxes et les subsides, tout bill qui se rapporte au commerce doit être d’abord mis à l'étude en comité général. On y présente des résolutionshk

s appelé bull rattachait aux nt assez difiicertains bills

exposant le but de la législation proposée et si le comité vote ces résolutions, on procède suivant Ja manière ordinaire devant la hambre.

Quand un bill a été lu une première fois, n le met sur les ordres du jour pour sa leuxième lecture. Dans l'intervalle, il faut 1bsolument que le projet de loi soit imprimé lans les deux langues et distribué aux députés. C’est sur la deuxième lecture d’un bill qu’on n discute le principe ou l'opportunité. Quand on veut faire rejeter un bill, ou le tuer en langage parlementaire, on propose ordinairement que la deuxième lecture en soit remise \ trois ou à six mois, c’est-à-dire à une ‘poque où la session sera terminée. Le bill st alors rayé des ordres du jour.

Après la deuxième lecture d’un bill, on le efère à un comité composé de la chambre toutk ntière. Ce comité se forme de la même manière que le comité des subsides, l’orateur uitte le fauteuil et l’on procède à étudier la xesure, article par article.

Il faut, avant d'aller plus loin, dire un 1ot de ce comité général, c'est à savoir du Eomité qui est composé de la chambre toute

atre parties ; ositions et les vise un bill.en itellisible une

, on demande présenter un tre cette proix jours. Ni la 1 ne la refuse nmédiatement jui se fait en!

et en anglais.

a présentation n.

nt être ainsi des projets de ouvelles taxes e rapporte au à l'étude en es résolutionsi

entière, dont nous avons parlé si souvent.

Pour trouver l’origine de ces comités, il fau remonter jusqu'aux règnes de Jacques I et de Charles [* ; on leur donnait alors le nom de grands comités et leur but était de discuter les graves questions qui divisaient la couronne et le parlement. L'ancienne législature d Bas-Canada, avant 1837, suivit cet exemple de la métropole. Au cours de ses luttes contre l'oligarchie, elle se formait souvent en comité général pour considérer l’état de la province et c’est dans un de ces comités qu’elle adopta les fameuses quatre-vingt-douze résolutions.

On se sert maintenant des comités géné:

raux pour faciliter le travail de la législation A cette fin, les députés peuvent y parler :

plusieurs reprises sur la même matière. S'il se soulève une question d'ordre, c’est le pré: sident du comité qui doit la trancher, sauf appel à la chambre. S'il est nécessaire de sou mettre la question à l'orateur, le comité susf pendra sa séance, Jusqu'à ce que cet officie puisse donner sa décision. On suivra la mêmt procédure sil y a lieu de punir un députi pour un acte d'insubordination commis et comité général. Le comité en fera rapport

é si souvent.lla chambre qui peut faire infliger une punition omités, il fautfou une réprimande.

ques I°' et de Il n’est pas nécessaire d'appuyer (second) lors le nom delune proposition ou amendement en comité it de discuterigénéral. On y met les questions aux voix de nt la couronnella même manière que dans la chambre et le législature d président du comité doit certifier l'adoption t cet exempldfl'un bill en écrivant ses initiales en face de ,s luttes contrek-haque article et en signant son nom au bas vent en comitéflu projet.

de la province Le comité général doit faire rapport de ses qu’elle adoptihictes à la chambre et sil n'a pas fini son ze résolutionsbuvrage, demander la permission de siéger de comités génélouveau, sans quoi ses travaux demeureraient la lésislationfforcément suspendus. On peut disposer d’un ent y parler : ill qui est en discussion devant le comité, en , matière. S'ilproposant tout simplement que le président e, c’est le préluitte le fauteuil. Si la motion est adoptée, le trancher, saulfomité ne fait aucun rapport et le bill dispaessaire de soufaît des ordres du jour. Quand le comité fait le comité susapport de résolutions, ces résolutions doivent ue cet officieltre lues deux fois avant d'être adoptées. uivra la mêm@ Pour pouvoir faire à un bill des amendeir un déput@ents qui en changeraient la nature, le comité n commis emloit y être autorisé par la chambre qui lui fera rapport onne ce qu'on appelle, en langage parlemen-

taire, une 2nstruction à cet effet. On discute toujours en premier lieu les clauses du projet de loi. Après leur adoption, —on les prend une à une,—on met le préambule aux voix, Ni quelques sections ont l'effet d'imposer une charge au public, 1l faut qu’elles aient été discutées en comité général et qu’elles y aient été adoptées en forme de résolutions, avant qu’elles puissent venir régulièrement devant le comité.(1) | Après qu'un bill a été adopté par le comité, | on fixe un jour pour sa troisième lecture. A cet étage de la procédure, on peut cependant référer de nouveau le projet au comité pour le faire modifier. Après la troisième lecture, on propose l'adoption du bill ainsi que de son titre. Le projet de loi vient alors devant l'autre chambre de la législature. Ni, par

exemple, le sénat fait au bill quelques amendements, ces amendements peuvent être adoptés par la chambre des communes qui les!

fera lire deux fois, ou sur refus de cette dernière d'y adhérer, le sénat peut déclarer qu'il

insiste pas sur ses amendements. Au cas de

(1) Quelques bills, comme le bill des subsides, sont adoptés sans avoir été discutés en comité général entre les deuxième et troisième lectures.

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. On discute ses du projet les prend une Lux voix, Ni "imposer une Iles aient été et qu'elles y e résolutions, régulièrement

par le comité, |

ie lecture. À eut cependant ‘omité pour le

ne lecture, on si que de son!

alors devant ure. Ni, par 1elques amenpeuvent

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déclarer qu'il +

s, Au cas de

, sont adoptés sans

uxième et troisièmek

êtrei munes qui les!

conflit, le bill naturellement succombe. Si un bill à été rejeté, il ne peut être proposé de nouveau pendant la session.

Quand les deux chambres se sont prononcées sur un bill, il ne reste plus que de le faire sanctionner par le gouverneur.

Comme nous l'avons vu, ce dernier peut ou bien sanctionner un bill ou lui refuser la sanction royale, ou encore le réserver pour la signification du bon plaisir de Sa Majesté.

Bills privés. —Nous avons donné plus haut une définition des bills privés. Ce sont, avonsnous dit, des mesures qui concernent des intérêts particuliers. Cette définition théorique est assez facile à faire, mais il est souvent très difficile de toucher du doigt la ligne de démarcation et de dire si la législation demandée par des individus ou des corpoations n'intéresse pas le public dans un degré plus ou moins grand. La question se complique encore davantage ici, où nous avons deux juridictions, le parlement fédéral et les législatures provinciales. Le projet de loi, estil un bill public ou une mesure privée ? est-il de la compétence du parlement de la Puissance ou d'une législature ? telles sont les questions que

les intéressés doivent se faire, questions très importantes puisque la même procédure ne règle pas les deux cas et qu'on se trouve quelquefois s'être pourvu devant une juridiction incompétente. Nous ne pouvons rapporter ici les règles et les précédents qui aident à distinguer un bill public d’un bill privé, on les trouvera dans les savants ouvrages de sir Henry Erskine May et de M. Bourinot.

Quant à la question de compétence, sil sagit de travaux publics, le parlement] fédéral peut toujours établir sa juridiction en déclarant qu'il les entreprend pour l’avantage du Canada ou de plusieurs provinces Généralement, si une compagnie veut étendrd ses opérations à toute la Puissance, elle devra s'adresser aux autorités fédérales!

au cas contraire, et quand son but et sa sphère] d'action se restreignent dans les limites d’undl province, c’est la législature qui devra luh donner son existence civile et les pouvoirs qu'elle prétend exercer. Quelquefois, und compagnie locale demande des privilèges qui sont de la compétence exclusive du parlementi fédéral et elle devra alors lui demander l’au$ torisation requise ou se faire octroyer, dans certains cas, une nouvelle charte. |

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questions très procédure ne e trouve queline juridiction | 1s rapporter 101 aident à dis-| bill privé, on!

s ouvrages de * M. Bourinot.

mpétence, s'1} le parlemen!] sa juridiction!

id pour l’avanurs provinces ie veut étendre) Puissance, elle és fédérales!

ut et sa sphère] s limites d’une} qui devra lui

les pouvoirs lquefois, une rivilèges qui

du parlement

emander l’au# betroyer, dans e.

[l est de principe qu'une loi est publique à moins que le contraire n'y soit expressément déclaré. Du reste, ce n'est pas seulement quand ils sont à l’état de bills (1) qu'il importe de savoir si les statuts sont publics ou privés. Cette distinction, en effet, continue toujours à produire des effets légaux, car les tribunaux sont tenus de prendre connaissance d'office d’une loi publique, tandis que les actes privés doivent être invoqués par les parties.

Nous allons maintenant nous occuper de la procédure à suivre pour obtenir l'adoption d'un bill privé. Ainsi qu'on l’a dit, c’est une espèce de procès qui s'instruit devant la législature. Le pétitionnaire ou le promoteur peut btenir un jugement ex parte et faire passer son projet de loi sans avoir à discuter avec qui que ce soit, comme 1l peut très bien se rouver en face d'adversaires puissants avec qui il doit lier contestation et lutter jusqu’à l'obtention finale ou le rejet de la législation lemandée. On prouve ses allégations tout comme dans une cour de justice, on se fait

(1) Comme on le sait, un bill, c’est un projet de loi qui n’a pas

encore reçu la sanction des trois branches du parlement ; ce n’est qu'après la sanction royale qu'un bill devient un acte du parlement,

représenter par procureur et on plaide ou on fait plaider sa cause.

Tout bill privé doit être précédé d’une | pétition, à la différence des bills publics | qui se présentent sur motion. On exige aussi | que le promoteur donne avis de la législation qu’il demande. Au fédéral, le promoteur d’un bill doit, dans cet avis, spécifier clairement | la nature et le but du projet de loi. Cet avis À doit être publié pendant deux mois dans la | Gazette du Canada et dans un journal de la localité à laquelle la mesure s'applique ; si | la législation concerne la province de Québec, | les avis doivent être donnés en français et en | anglais. il s'agit de à construction d’un pont de péage, il faut également donner avis des péages qu’on se propose d'exiger, de l’éten- | due du privilège, de la hauteur des arches, de l’espace entre les culées ou piliers pour le pas- | sage des radeaux et navires, et mentionner si À on a l'intention de construire un pont tour- | nant ou non et les dimensions de ce pont tournant. Le promoteur doit de plus déposer une somme de deux cents piastres et payer à pour la traduction du bill et pour l'impression de 600 exemplaires en anglais et de 200 en

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français. [Il faut aussi défrayer le coût de l’impression du bill dans le recueil des statuts. (1)

A la législature de Québec, on publie ces avis pendant un mois en donnant les renseignements qui sont exigés par les règlements de la chambre des communes que nous venons d'exposer. Le promoteur doit déposer une somme de 5100 et payer le coût de l'impression de 250 exemplaires de son bill en français et de 100 exemplaires en anglais. Il est également tenu de remettre à l'imprimeur de la reine, avant la troisième lecture du projet de loi, une somme suffisante pour défrayer l'impression, dans le recueil des statuts, de 500 exemplaires du bill en fiançais et de 200 exemplaires en anglais.

Ainsi que nous l'avons dit, tout bill privé doit être précédé d’une pétition qui en expose brièvement le but. Les requérants signent la requête autant que possible, les premières signatures devant se trouver sur la feuille même où sont transcrites les conclusions de la pétition ; si le pétitionnaire est une corporation, la requête doit être scellée de son sceau corporatif.

(1) Voir règlements de la chambre des communes 51, 52 et 58.

Ces pétitions se présentent à la chambre des communes avant l'expiration des dix premiers Jours de la session. (1) Après leur présentation, elles sont déposées sur le bureau de la chambre pendant deux jours et alors on les réfère au comité des ordres permanents. Ce comité constate tout simplement si les promoteurs du bill se sont conformés aux règlements de la chambre, si les avis ont été donnés et si le projet de loi est identique à celui qu'on a décrit dans ces avis. Si le rapport du comité est favorable au bill, on pourra présenter le projet de loi, ce qui doit être fait dans la première quinzaine de la session. (2) | Le comité, toutefois, peut recommander à la | chambre d'étendre les délais dans un cas | d'urgence. Le plus souvent, quand les promoteurs d'un bill n’ont pu se pourvoir dans le temps fixé, ils demandent par les conclusions de leur pétition la suspension des règlements de la chambre quant à la présen- { tation des bills privés. Le comité des ordres | permanents se prononcera alors sur l'oppor- | tunité de la suspension.

(1) A la législature de Québec, le délai est des deux premières semaines de la session.

(2) A Québec, dans les trois premières semaines.

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à la chambre tion des dix

1) Après leur | es sur le bu- !

deux jours et | les ordres perut simplement | nt conformés | si les avis ont |

est identique Vis. Si le rapbill, on pourra 1 doit être fait

la session. (2) À mander à la | dans un cas !

and les propourvoir dans par les conspension des

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es deux premières

é des ordres | sur l’oppor- |

On présente les bills privés sur motion et le projet reçoit sur le champ sa première lecture. On procède ensuite comme dans le cas des bills publics. Quand on en arrive à la deuxième lecture, on peut faire rejeter le projet de loi, surtout si des motifs d'ordre public sy opposent, mais ordinairement les adversaires du bill prèferent le combattre devant le comité des bills privés.

Après la deuxième lecture, le bill vient régulièrement devant un des comités chargés de l'étude de ces mesures. On réfère au comité

| des banques et du coramerce les bills qui se

rapportent aux banques, aux compagnies d’assurance, au trafic et au commerce ; ceux, au contraire, qui ont trait aux chemins de fer, aux canaux, aux télégraphes, aux ponts de canaux ou de chemin de fer sont de la juridiction du comité des chemins de fer. Tous les autres bills privés sont envoyés devant le comité des bills privés (règle 59, chambre des communes).

C'est devant ces comités, pour rappeler notre comparaison de tout à l'heure, que le procès s’instruit. Au jour dit, les promoteurs du bill doivent faire la preuve de leurs allégués et à cette fin les comités des bills privés

396 DROIT PARLEMENTAIRFE

peuvent assigner et faire assermenter des témoins.

Avis étant donné du jour fixé pour l’examen du bill, les promoteurs viennent devant le comité avec leurs avocats et leurs témoins. La première chose à prouver, c’est le préambule du projet de loi ou, en d’autres termes, l'opportunité de la législation demandée. Les adversaires du bill présentent aux chambres | une requête qu'on réfère au comité. Ils peuvent s'inscrire contre le préambule ou contre | les clauses de la mesure, mais on ne leur!

permettra de combattre le principe même du bill que si leur requête conclut au rejet À du préambule. La procédure se fait ensuite | comme dans une cour de justice. On ques-{ tionne et transquestionne les témoins de!

part et d'autre et après l'audition des témoi-k gnages, les promoteurs et leurs adversaires font leur plaidoyer. Le public se retire alors # et le comité délibère à huis clos. Le président | du comité vote dans tous les cas et si les voix À sont partagées, il a encore voix prépondé-| rante. Il certifie de ses initiales les amendements adoptés par le comité et de sa signature le bill tel que voté. Après la décision du!

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ermenter des

é pour l’exannent devant leurs témoins.

est le préamutres termes, emandée. Les

aux chambres |

nité.

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ule ou contre

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