QUÉBEC
La province de Québec sera partagée en soixanté et cinq districts électoraux, comprenant les soixanté et cinq divisions électorales en lesquelles le Bas-Canada est actuellement divisé en vertu du chapitre deuxièm des Statuts Refondus du Canada, du chapitre soixante et quinze des Statuts Refondus pour le Bas-Canada e de l’acte de la province du Canada, de la vingt-tro sième année du règne de Sa Majesté la Reine, chapitr premier, ou de tout autre acte les amendant et e force à l’époque de l'union, de telle manière que chaque division électorale constitue, pour les fins du présenf acte, un district électoral ayant droit d’élire un membre.
ont: de'lh: Rire. | 3.__NOUVELLE-ÉCOSSE
da.
la Canada Chacun des dix-huit comtés de la Nouvelle-Écosse
> élu, ni siéger, ni Éformera un district électoral. Le comté d'Halifax aura e des Communes. Eqiit délire deux membres, et chacun des deux autres t du Canada encomtés, un membre.
ntario, de Québec,
ouveau-Brunswick 4—NOUVEAU-BRUNSWICK des membres de ; en districts élec-M Chacun des quatorze comtés dont se compose le
Nouve u-Brunswick, y compris la cité et le comté de Saint-Jean constituera également un district électoral par elle-même. Chacun de ces quinze districts électofraux aura droit d’élire un membre.
rtagée en comtés 41. Jusqu’à ce que parlement du Canada en ordonne s, parties de cités Mautrement,—toutes les lois en force dans les diverses \ première cédulehrovinces à l’époque de l’Union, concernant les quese de ces divisiob'tions suivantes ou aucune d'elles, savoir : —léligibilité, aque district désiWinéligibilité des candidats ou des membres de la lire un membre. Chambre d'Assemblée ou Assemblée législative dans des diverses provinces, —les votants aux élections de es membres,—les serments exigés des votants, —les ficiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, — e mode de procéder aux élections, —le temps que nant les soixantéelles-ci peuvent durer, —la décision des élections conlles le Bas-Canadsfestées et les procédures y incidentes, —les vacations hapitre deuxièm! les sièges en parlement et l'exécution de nouveaux chapitre soixantel refs dans les cas de vacation occasionnées par d’autres le Bas-Canada elfauses que la dissolution, —s’appliqueront respectiveh, de la vingt-troil nent aux élections des membres envoyés à la Chambre
la Reine, chapitré les Communes par ces diverses provinces, amendant et er Mais jusqu'à ce que le parlement du Canada en anière que chaque brdonne autrement, à chaque élection d’un membre de s fins du présent Chambre des Communes pour le district d’Algoma, droit délire urutre les personnes ayant droit de vote en vertu de la doi de la province du Canada, tout sujet anglais du exe masculin, âgé de vingt et un ans ou plus et tenant
eu et lieu, aura droit de vote.
tagée en soixanté
Pour la première élection des membres de Chambre des Communes, le gouverneur-général fe émettre les brefs par telle personne et selon telle forn qu’il jugera à propos, et les fera adresser aux oflicie rapporteurs qu’il désignera.
La personne émettant les brefs, sous l’autorité de présente section, aura les mêmes pouvoirs que poss daïent, à l’époque de l'union, les ofliciers charge d’emettre des brefs pour l'élection des membres de | Chambre d'Assemblée ou Assemblée Législative de 1 province du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du No 3 veau-Brunswick ; et les ofliciers-rapporteurs auxque ces brefs seront adressés, en vertu de la présente sel tion, auront les mêmes pouvoirs que possédaient, l’époque de l'union, les officiers chargés de rapport les brefs pour l’élection des membres de la Chambr d'Assemblée ou Assemblée Législative, respectivement
43. Survenant une vacance dans la représentatio! d’un district électoral à la Chambre des Communes antérieurement à la réunion du parlement ou subsé quemment à la réunion du parlement, mais, a van| que le parlement ait statué à cet égard, les disposition! de la section précédente du présent acte s’étendront el s’appliqueront à l’émission et au rapport du bref rela tivement au district dont la représentation est aus vacante.
44. La Chambre des Communes, à sa première ré nion, après une élection générale, procèdera avec tou la diligence possible à l’élection de l’un de ses membré comme orateur. |
45. Survenant une vacance dans la charge d’orateu par décès, démission ou autre cause, la Chambre de Communes procèdera avec toute la diligence possible l'élection d’un autre de ses membres comme orateur.
46. L'orateur présidera à toutes les séances de 1 Chambre des Communes.
les membres de lË 47. Jusqu'à ce que le parlement du Canada en rneur-général ferafprdonne autrement, —si l’orateur, pour une raison ot salon telle foin quelconque, quitte le fauteuil de la Chambre des Comesser aux officiersnunes pendant quarante-huit heures consécutives, la ‘hambre pourra élire un autre de ses membres pour gir comme orateur ; le membre ainsi élu aura et xercera, durant l'absence de l’orateur, tous les pouoirs, privilèges et attributions de ce dernier.
ous l’autorité de li jouvoirs que possé| s officiers chargé!
des membres de li 48, La présence d’au moins vingt membres de la e Législative de 14 Yhambre des Communes sera nécessaire pour consti- Ecosse et du Nou 5er une assemblée de la Chambre dans l'exercice de pporteurs auxquels pouvoirs ; à cette fin, l’orateur sera compté comme le la présente secl,} membre.
que possédaient, argés de rapportel
49. Les questions soulevées dans la Chambre des le la Chambr ‘ommunes seront décidées à la majorité des voix, sauf res de la Cham Se Jorit ive, respectivement elle de l’orateur ; mais lorque les voix seront égale- ?
. Mnent partagées—et en ce cas seulement — l’orateur s la représentatiolourra voter.
re des Communes rlement ou subsd ment, mais, avan!
ard, les dispositionf acte s’étendront el bport du bref rela sentation est aus
50. La durée de la Chambre des Communes ne sera jue de cinq ans, à compter du jour du rapport des refs d'élection, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute bar le gouverneur-général.
51. Immédiatement après le recensement de mil buit cent soixante et onze, et après chaque autre MÆecensement décennal, la représentation des quatre à sa première ré provinces sera répartie de nouveau, par telle autorité, ocèdera avec tou lii° telle manière et à dater de telle époque que pourra, “in de ses membréf° temps à autre, prescrire le parlement du Canada,
M'après les règles suivantes :
4 lo. Québec aura le nombre fixe de soixante et cinq la charge d’orateuteprésentants :
, la Chambre dé 26 Il sera assigné à chacune des autres provinces un iligence possible Eombre de représentants proportionné au chiffre de sa comme orateur. Æopulation (constaté par tel recensement), comme le les séances de IMombre soixante et cinq le sera au nombre de la popu-
ation de Québec (ainsi constaté) ;
30 En supputant le nombre des représentants d’une province, il ne sera pas tenu compte d’une fraction n’excédant pas la moitié du nombre total nécessaire pour donner à la province droit à un représentant ; mais toute fraction excédant la moitié du nombre équivaudra au nombre entier ;
40 Lors de chaque nouvelle répartition, nulle réduction n'aura lieu dans le nombre des représentants d’une province, à moins qu’il ne soit constaté par le dernier recensement que le chiffre de la population de la province par rapport au chiffre de la population totale du Canada à l’époque de la dernière répartition du nombre des représentants de la province, n’ait décru dans la | proportion d’un vingtième ou plus ; |
5o Les nouvelles répartitions n'auront d'effet qu'à | compter de l'expiration du parlement alors existant.
52. Le nombre des membres de la Chambre des Communes pourra, de temps à autre, être augmenté par le parlement du Canada, pourvu que la proj ortion établie par le présent acte dans la représentation des | provinces reste intacte.
Législation financière— Sanction royale.
53. Tont bill ayant pour but l'appropriation d’une À portion quelconque du revenu public, ou la création de ! taxes ou d'impôts, devra originer dans la Chambre des # Communes. :
54. Il ne sera pas loisible à la Chambre des Communes d'adopter aucune résolution, adresse ou bill pour À l'appropriation d’une partie quelconque du revenu À public, ou d'aucune taxe ou impôt, à un objet qui n'aura pas au préalable été recommandé à la Chambre | par un message du gouverneur-général durant la ! session pendant laquelle telle résolution, adresse ou | bill est proposé. |