Toute proclamation dont l'émission sous
ns de ministre de assation du présent
Canada, ainsi que Iblics.
» lieutenant-gouverk d'Ontario et de \êmes ou d’après le s les provinces du rement avant leur
à la fin de la pro:
autres mots de la acte temporaire de vant l’union, seront à du parlement du ans la catégorie des et définis dans la prochaines sessionsk ec respectivement, égorie des pouvoirs is dans le présent
l’union, l'insertion à ‘ d’Ontario,” ou ce,” dans tout acte, , matière ou chose,
grand sceau de le rement à l’époque ate postérieure à ince ou au Haut verses matières e teront d'y avoir la l'union n'avait pas
’émission sous le
APPENDIUE 455
grand sceau de la province du Canada est autorisée par uelque acte de la législature de la province du Canada, qu’elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada pu au Bas-Canada,—et qui n’aura pas été lancée avant ‘époque de l'union, pourra l’être par le lieutenant-gouerneur d'Ontario ou de Québec (selon le cas), sous le wrand sceau de la province ; et, à compter de l’émission de cette proclamation, les diverses matières et hoses y énoncées auront et continueront d’avoir la même force et le même effet dans Ontario ou Québec ue si l'union n'avait pas eu lieu.
141. Le pénitencier de la province du Canada, jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrenent, sera et continuera d’être le pénitencier d'Ontario pt de Québec.
142. Le partage et la répartition des dettes, crédits, obligations, propriétés et de l'actif du Haut et du Basanada seront renvoyés à la décision de trois arbitres, lont l’un par le gouvernement de Québec et l’autre par le gouvernement du Canada ; le choix des arbitres n'aura lieu qu'après que le parlement du Canada et les Jégislatures d’Ontario et de Québec auront été réunies ; l'arbitre choisi par le gouvernement du Canada ne evra être domicilié ni dans Ontario ni dans Québec.
143. Le gouverneur-général en conseil pourra de temps à autre ordonner que les archives, livres et documents de la province du Canada qu'il jugera à propos le désigner, soient remis et transférés à Ontario ou h Québec, et ils deviendront dès lors la propriété de ette province ; toute copie ou extrait de ces documents, dûment certifiée par l'officier ayant la garde des priginaux, sera reçue comme preuve.
144. Le lieutenant-gouverneur de Québec pourra de emps à autre, par proclamation sous le grand sceau de la province devant venir en force au jour y mentionné, établir des townships dans les parties de la pro-
vince de Québec dans lesquelles il n’en a pas encore établi, et en fixer les tenants et aboutissants,