‹ Manuel de droit parlementaire ou Cours élémentaire de droit constitutionnel [microforme]Chapitre 98 sur 111 · IX--DISPOSITIONS DIVERSES Dispositions générales · texte numérisé non relu

IX--DISPOSITIONS DIVERSES Dispositions générales

127. Quiconque étant, lors de la passation du p sent acte, membre du conseil législatif du Canada, la Nouvelle-Ecosse ou du Nouveau-Brunswick, auquel un siége dans le Sénat sera offert, ne l’accept: pas dans les trente jours, par écrit revêtu de son se

de douanes dont illlet adressé au gouverneur-général de la province du ils sont exportés, eRCanada ou au lieutenant-gouverneur de la Nouvelle roits de douane (s’il Ecosse ou du Nouveau-Brunswick (selon le cas), sera pés dans la provincgcensé l'avoir refusé ; et quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du conseil législatif de la Nouvelle-Ecosse où du Nouveau-Brunswick acceptera un siége dans le Sénat, perdra par le fait même son siége à ce conseil législatif.

ne préjudiciera a inswick de préleve

roits établis par ; statuts revisés d 128. Les membres du Sénat ou de la Chambre des

cte l’'amendant avarCommunes du Canada devront, avant d'entrer dans int pas le chiffre di ex -rcice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant ction des province le gouverneur général ou quelque personne à ce par lui ne seront pas pass utorisée,—et pareillement les membres du conseil égislatif ou de l’assemblée législative d’une province levront, avant d'entrer dans l'exercice de leurs foncions, prêter et souscrire, devant le lieutenant-gouvereur de la province ou quelque personne à ce par lui autorisée, —le serment d’allégeance énoncé dans la cinuième cédule annexée an présent acte ; et les memres du sénat du Canada et du conseil législatif de Québec devront aussi, avant d'entrer dans l'exercice de eurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverbeur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée a. À rit des qualifications énoncées dans la même édule.

partenant au Cana er ne sera sujette à

e les législatures re lle-Ecosse et du No

l'union, le pouvo présent acte, réser s des provinces ré enus perçus par ell aux qui leur sont co

t dans chaque pt

9 et . He ; , u qui sera approp 129. Sauf toute disposition contraire prescrite par

: présent acte, toutes les lois en force en Canada, dans Nouvelle-Ecosse ou le Nouveau-Brunswick lus de union, tous les tribunaux de juridiction civile et crinelle, —toutes les commissions, pouvoirs et autorités yant force légale, —et tous les ofliciers judiciaires Sdmiristratifs et ministériels, en existence dans ous rovinces à l’époque de l'union, continueront d'exister ans les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick respectivement pmme si l'union n'avait pas eu lieu ; mais ils pour-nt néanmoins (sauf les cas prévus par des actes du

DIVERSES r'ales.

la passation du pñ slatif du Canada, veau-Brunswick, offert, ne l’acceptæ revêtu de son sel

parlement de la Grande-Bretagne ou du parlement Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande) 8 révoqués, abolis ou modifiés par le parlement Canada, ou par la législature de la province respecti conformément à l'autorité du parlement ou de ce législature en vertu du présent acte,

130. Jusqu'à ce que le parlement du Canada ordonne autrement, — tous les officiers des divers provinces ayant à remplir des devoirs relatifs à d matières autres que celles tombant dans les catégori de sujets assignés exclusivement par le présent ac aux législatures des provinces, seront officiers « Canada et continueront à remplir les devoirs de leu charges respectives sous les mêmes obligations et pén lités que si l'union n'avait pas eu lieu.

131. Jusqu'à ce que le parlement du Canada & ordonne autrement, —le gouverneur-général en conse pourra de temps à autre nommer les officiers qu croira nécessaires ou utiles à l'exécution efficace d présent acte.

132. Le parlement et le gouvernement du Canad auront tous les pouvoirs nécessaires pour rempl envers les pays étrangers, comme portion de l'en pire britannique, les obligations du Canada, ou d’a cune de ces provinces, naissant de traités conclus entr l'empire et ces pays étrangers.

133. Dans les chambres du parlement du Canada € les chambres de la législature de Québec, l’usage de 1 langue française ou de la langue anglaise, dans le débats, sera facultatif ; mais dans la rédaction dé archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ce chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure pa devant les tribunaux ou émanant des tribunaux d Canada qui seront établis sous l'autorité du présen acte, et par devant tous les tribunaux ou émanant de

ou du parlement du ne et d'Irlande) être

le parlement du province respective, lement ou de cette e.

ent du Canada en fciers des diverses

voirs relatifs à des dans les catégories par le présent acte seront otliciers du les devoirs de leurs

obligations et péna

leU.

ent du Canada e r-général en consei er les officiers qu'il xécution efficace d

nement du Canadi ires pour rempli e portion de l’em u Canada, ou d’au raités conclus entre

bment du Canada et uébec, l’usage de ls anglaise, dans le la rédaction de x respectifs de ce es sera obligatoire de procédure pa des tribunaux d torité du présen x ou émanant def

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tribunaux de Québec, il pourra être fait également

usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues.

Les actes du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimés et publiés dans ces deux langues.

Ontario et Québec.

154. Jusqu'à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement,—les lieutenants-gouverneurs d’Ontario et de Québec pourront, chacun, nommer sous le grand sceau de la province, les fonctionnaires suivants, qui resteront en charge durant bon plaisir, savoir : le procureur général, le secrétaire et régistraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne et le commissaire de l’agriculture et des travaux publics, et— en ce qui concerne Québec, —le solliciteur général ; ils pourront aussi, par ordonnance du lieutenant-gouverneur en conseil, prescrire de temps à autre leurs attributions et celles des divers départements placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés y attachés.

135. Jusqu'à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement,—tous les droits, pouvoirs, devoirs, fonctions, obligations ou attributions conférés ou imposés au procureur général, solliciteur général, secrétaire ou régistraire de la province du Canada, ministre des finances, commissaire des terres de la couronne, commissaire des travaux pubiics et ministre de l’agriculture, et receveur général, lors de la passation du présent acte, par toute loi, statut ou ordonnance du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada,—n'étant pas d’ailleurs incompatible avec le présent acte—seront conférés ou imposés à tout fonctionnaire qui sera nommé par le lieutenant-gouverneur pour l’exécution de ces fonctions ou d'aucune d'elles ; le commissaire de l’agriculture et des travaux publics

mess

remplira les devoirs et les fonctions de ministre l’agriculture prescrits, lors de la passation du prése acte, par la loi de la province du Canada, ainsi q ceux de commissaire des travaux publics.

Lis lecasiioinien es

136. Jusqu'à modification par le lieutenant-gouve neur en conseil, les grands sceaux d’'Ontario et Québec respectivement seront les mêmes ou d’après même modèle que ceux usités dans les provinces d Haut et du Bas-Canada respectivement avant le union comme province du Canada.

137. Les mots ‘et de là jusqu’à la fin de la pr chaine session de la législature,” ou autres mots de 1] même teneur, employés dans aucun acte temporaire d la province du Canada non expiré avant l’union, seron censés signifier la prochaine session du parlement d Canada, si l'objet de l'acte tombe dans la catégorie de pouvoirs attribués à ce parlement et définis dans 1 présente constitution, sinon, aux prochaines session des législatures d'Ontario et de Québec respectivement si l’objet de l’acte tombe dans la catégorie des pouvoir: attribués à ces législatures et définis dans le présen: acte.

138. Depuis et après l’époque de l’union, l’insertior des mots ‘“ Haut-Canada” au lieu ‘“ d’Ontario,” ot ‘ Bas-Canada ” au lieu de ‘“ Québec,” dans tout acte bref, procédure, plaidoirie, document, matière ou chose n'aura pas l'effet de l’invalider.

139. Toute proclamation sous le grand sceau de |: province du Canada, laricée antérieurement à l’époque de l’union, pour avoir effet À une date postérieure : l'union, qu’elle ait trait à cette province ou au Haut Canada ou au Bas-Canada, et les diverses matières e choses y énoncées, auront et continueront d'y avoir | même force et le même effet que si l'union n'avait pa eu lieu.

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