‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 14 sur 254 · I. LES TEXTES · texte numérisé non relu

I. LES TEXTES

Les compilations législatives de Justinien constituant les textes les plus importants et les plus étendus du droit romain, l'ouvrage qui doit faire le fcmds de la bibliothèque de l'étudiant en droit romain, doit être naturellement le Corpii.-i JKris rivilis, qui comprend, comme on le sait, les Institutes, les Pandectes, le Code et les Xovelles. Il en a été fait un grand nombre d'éditions, les unes avec des gloses ou notes marginales, telles que celles de Jacques Godefroi ; les autres, sans gloses, comme celle (jui a été publiée il y a quelques années à Leipzig par Beek (I).

Ceux qui veulent approfondir le droit romain et l'étudier comme il doit l'être, historiquement, doivent se procurer, en outre, un recueil des documents juridiques antérieurs à Justinien. Schuting avait publié, en 1717, un de ces recueils sous le titre de Jm-i-ipruduntio vetxs antejxstinianea ; Hugo en avait publié, en 1815, un autre sous le titre de jus civile antejtistinianeiiin. Mais ces collections, qui ne renferment ni les Institutes de Gains, ni les autres fragments découverts depuis en Italie, sont devenues incomplètes. Hetier, Bœching, Bethman-Hollveg, et plusieurs autres professeurs allemands ont, dejjuis quelques années, entrepris la publication d'un C'orjjus juiis lirilisantejiistind.nei qui, collationné sur un grand nombre de manuscrits et devant comprendre toutes les découvertes modernes, formera le recueil le plus exact et le plus complet qui existe.

Quant aux recueils exégétiques élémentaires, on a imprimé à Paris, sous les auspices successifs de MM. Jourdan, Ducaurroy, Blondeau, Laboulaye et Pellat, et sous les titres de Juris civilis Egloga, — Juris cirilis Enchiiidium, — Jnris cirilis Promptuarium, — Mannale juris siinopticnm, des recueils manuels, à l'usage des étudiants, qui renferment, en un volume, tantôt in-8, tantôt in-12, tantôt in-.32, le^ Institutes de Ju.stinien, les Institutes de Gaius, le Liber simpiloris d'Ulpien, les Sentences de Paul, et quelques autres

11) Les frères Kriegel avaient préparé une nouvelle édition du Corpus juris civilis, qui a été achevée par le professeur Herniann, et publiée à Leipzig en 1814, en 3 voL gr. in-8". Cette édition mérite d'être recommandée.

documents originaux. L'un de ces recueils doit être nécessairement le V't(h-)nfciiiu de l'étudiant.

5,1 est un autre genre de sources qui offre un grand intérêt, surtout pour l'histoire du droit romain ; je veux parler de la collftction des écrivains latins et grecs, prosateurs ou poètes, fjui, dans leurs narrations ou dans leurs discours, ont mis en relief et en action les institutions politiques et judiciaires des Romains. Parmi les écrivains latins qui jn-ésentent le plus de ressources sous ce rapport, on doit mettre en première ligne Cicéron ; il faut citer ensuite Tite-Live, Tacite, Varron, Auki-Gelle, Festus, les deux Pline, etc. Parmi les écrivains grecs, Polybe, Denis d'Halicarna&se, Diodore de Sicile, Appien et Procope fournissent des notions utiles. — M. Benech, professeur de la faculté de droit de Toulouse, et M. de Oaijuerey, professeur à la faculté de Rennes, ont publié, le premier sous le titre d'Etudes sur les clossiques latins appliquée an droit civil romaijt,, le second, sous le titre d'Explications des passages de droit jjriré dans les (tni^res de Cicéron, des ouvrages où ils ont relevé les passages qui ont trait à la rcience du droit romain.

Enfin il faut placer au nombre des sources de la connaissance du droit romain les monuments qui se rapportent, de près ou de loin, aux institutions juridiques des Romains : ce qui comprend les inscriptions sur pierre, métal ou autres matières (1), et les titres sur parchemin ou papyrus, ainsi que les médailles ou monnaies (2).

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