Recueil de droit de Justinien
Premier code — Justinien ne se proposa d'abord que de composer un nouveau code qui porterait son nom. Il ordonna,
en conséquence, (ju'on choisît, parmi les nombreuses constitutions ([ue renfermaient les codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien, ainsi que ilans les constitutions promulguées depuis Théodose II jusiju'à lui, celles qui étaient encore en vigueur, et (ju'on les réunît en un corps de loi, après les avoir dégagées des dispositions tomljées en désuétude, et y avoir fait les corrections et amendements convenables. Il institua, à cet elïet, avec des pouvoirs très étendus, une commission composée de dix jurisconsultes, parmi lesquels on remarque le célèbre Tribonien. Cette commission termina en quatorze mois l'ouvrage dont elle était chargée ; une telle rapidité dans l'exécution, i>reuve certaine du zèle des commissaires, ne l'est pas de la perfection de leur travail. Ce i)remier code, j)ul)lié au mois d'avril 529, et appelé maintenant anrioi code, ne nous est point parvenu.
Des Pandectes et des Cinquante décisions. - Justinien s'aperçut bientôt de l'insuffisance de ce premier code, et, suivant le projet qu'avait conçu avant lui Théodose II, il entreprit une réforme générale du droit. Pour arriver à ce but, il crut qu'il fallait commencer par restaurer la jurisprudence, et, s'emparant des monuments du bel âge de la science, il autorisa Tribonien, (ju'il plaça à la tête de seize collaborateurs, non seulement à extraire des écrits des anciens prudents les passages qui lui conviendraient, mais encore à changer ou à modifier dans ces extraits les expressions originales, et même le texte des anciennes lois citéespar les jurisconsultes, voulant qu'on reunît le tout dans une compilation méthodi([ue. On devait éviter les répétitions, et surtout les contradictions. Ce travail n'était pas sans difficulté : quoique Tribonien ne fût pas charçré de compulser indistinctement tous les auteurs qui avaient écrit sur l'ancien droit, mais seulement ceux des jurisconsultes à qui le prince avait accoi'dé l'autorisation de répondre en son nom, les écrits de ces jurisconsultes étaient si volumineux, et, depuis l'établissement des sectes sabinienne et proculéienne, il y avait une telle divergence dans les opinions, que les compilateurs durent se trouver embarrassés. Pour faciliter leur travail, Justinien fixa plusieurs points de droit controversés par des constitutions particulières connues sous le nom des Cimjtiante décisions, et promulguées en 530 sous le consulat de Lampadius et d'Oreste : ces décisions sont entrées, pour la plupart du moins, dans le nouveau code.
Justinien avait donné dix ans ])our terminer cette va.ste entreprise ; trois suffirent à la commission : le recueil, com-
mencé au mois de décembre 530, fut promulgué au mois de décembre 533, sous le double titre de Digestn ou Paitdectœ (1), Cette précipitation dut nuire à l'exécution ; aussi Justinien lui-même avoue qu'il existe des répétitions, et quoiqu'il assure iju'on n'y doit trouver aucune contradiction, il est certain que la différence des temps et des systèmes dans lesquels avaient été écrits les ouvrages dont on a fait des extraits, a laissé dans la compilation des traces nombreuses. On peut encore reprocher aux Pandectes le défaut de méthode dans la distribution des matières. (Voyez M. Berriat, Hid. du droit romain, p. 268).
Cet ouvrage est divisé en cinquante livres, et en sept parties qui correspondent à celles de l'édit. Chaque livre contient plusieurs titres, qui renferment des extraits, souvent composés d'\xn principiimi et de plusieurs paragraphes. Ces extraits, eu tête desquels sont inscrits le nom et l'ouvrage du jurisconsulte d'où ils sont tirés, sont appelés lois par Justinien et par le plus grand nombre des commentateurs, qui les désignent par L ; d'autres les nomment frarjmenta, et au lieu de L. écrivent Fr. Le Digeste est désigné quelquefois par un D. d'autres fois par deux ff, signe dont l'origine a donné lieu à des débats aussi longs qu'inutiles.
Voici les diverses manières de citer les lois ou fragments. Pour indiquer la loi 5, I5 6, du titre de jure dotium, qui est le titre m du livre XXTII, on écrit de nos jours • L. o, ^ 6, ff, de jure dot., ou bien : Fr. 5, § 6, D. de jure dot., (23,3) ; ou même Fr. 5, § 6, D. 23,3 ; ou enfin : D. 23,3 Fr. 5, § 6. Anciennement on écrivait ainsi : L. profectia ; § si pater, D. de jure dotiuia, ou bien : L. profectia 5, § si pater, 6 D., (ou ff.) de jure dotium.
Justinien publia deux constitutions, l'une en latin, et l'autre en grec, pour confirmer les Pandectes et défendre d'en faire des commentaires : il en détermina l'enseignement par une constitution particulière.
Des Institutes. — En travaillant aux Pandectes, on sentit la nécessité d'un livre élémentaire dont l'étude préparerait à celle de ce grand ouvrage et du Code. Tel fut l'objet des Institutes, qui contiennent les premiers principes de la science du droit. Composées par Tribonien et par les professeurs Dorothée et Théophile, elles furent publiées le 12 novembre 533, avant les Pandectes ; mais elles n'eurent force de loi
(1) Digesta vient de digerere, mettre en ordre ; Pandectœ de «"àv ôéxofiai, je contiens tout.
qu'en même temps que celles-ci, au mois de décembre de la même année. Les rédacteurs s'aidèrent surtout des Institutes de Gains, qu'ils accommodèrent à la nouvelle législation. Ils insérèrent, en abrégé, plusieurs constitutions de Justinienet des éclaircissements historiques dans lesquels ils n'ont pas toujours fait preuve de discernement et d'exactitude.
Les Inf^itutes sont divisées en quatre livres, dont chacun contient plusieurs titres, composés ordinairement d'un principium (pr.) et de plusieurs paragraphes (§). On les cite par les titres et les numéros des paragraphes, comme : § 1, 1. de tutdin ; ou seulement par les numéros : § 1, 1. 1, 13.
Du nouveau code. — Justinien chargea Tribonien et quatre autres jurisconsultes de mettre le Code en harmonie avec les Pandectes et les Institutes, et de les compléter par les Cinquante décisions et par plusieurs constitutions-rendues pendant la confection du Digeste. Ce travail produisit un nouveau code, ou, si l'on veut, une nouvelle édition du Code (Codex rcpditii' jyrœlectmiis), que l'empei'eur publia au mois de novembre 534.
Le Code renferme douze livres, divisés en titres et l'angés à peu près dans le même ordre que le Digeste. En tête de chaque passage se trouve les noms du prince qui avait fait la constitution et de la personne à qui elle était adressée : la date est placée à la fin. Lorsque Justinien, dans les Institutes, parle du Code, il se réfère nécessairement à la pi-emière édition, puisque la deuxième est postérieure aux Institutes : aussi plusieurs constitutions citées dans ce dernier ouvrage comme devant se trouver dans le Code, ne s'y rencontrent pas aujourd'hui, parce ((u'elles ont été supprimées dans la seconde édition, la seule que nous possédons.
Des Novelles. — Après la confection de ces difl'érents ouvrages, Justinien, qui régna encore près de trente ans, continua à publier des ordonnances particulières, par les(|uelles il changeait souvent ce qu'il avait établi. — Ces nouvelles constitutions, appelées Nocelles, furent écrites, partie en latin, partie en grec, dans un style obscur et ampoulé. Julien, professeur à Constantinople, fit (570) un extrait en latin de cent vingt-cinq novelles ; il est connu sous le nom d'Epitome ou Liber novellar\nn. Peu après la mort de Justinien, une traduction complète des Novelles, qui paraît avoir reçu la sanction publique, fut faite par des inconnus. Elle fut appelée authentique par les glossateurs, qui, au xiie siècle, la ransîèrent en neuf collations, composées chacune de plusieurs titres ou novelles. Cette version fut ensuite appelée ancienne
OU imlffate, par opposition aux traductions qui furent faites au XVIe siècle sur de nouveaux manuscrits, et îiux(|uelles elle fut préférée dans l'usage : c'est celle que renferme le Corjyiis jiin'a cirills. Les glossateurs n'avaient compris que quatre-vingt-dix-sept novelles dans leurs neuf collections ; plusieurs de celles qu'ils avaient omises, et *(u'ils appelaient extravii (lentes, ayant été retrouvées au XVTe siècles, y furent incorporées, de sorte que le Curpvs contient aujourd'hui cent soixante huit novelles, dont cent soixante sont de Justinien. Les novelles 140, 144, sont de Justin II ; les novelles 161, 163, 164, sont de Tibère II ; et les novelles 166, 167, 168, sont des édits du préfet du prétoire.
Chaque partie du recueil de Justinien fut, jusqu'au XVIe siècle, transcrite ou imprimée séparément. Leur ensemble, il est vrai, portait très anciennement le nom de Corpus piris cirilis, mais c'était pour le distinguer du Coijnispiriacunonici. Ce ne fut qu'en 1604 que D. Godfroy donna le titre de Corpus juris civilis a, \& deuxième édition de son Corpus ^ii.ris ciiniis annoté.
Si l'on considère les différentes parties du Corpms juris sous le rapport de l'autorité législative qui leur fut attribuée par Justinien, suivant la règle pioste ri ont priorihus dernçiont, les Novelles l'emporteront sur le Code, celui-ci sur les Institutes et les Pandectes ; mais on suivra l'ordre inverse si, comme nous devons le faire aujourd'hui, on ne les considère que sous le rapport purement scientifique. Ce n'est que dans les Pandectes, en eflFet, c'est-à-dire dans les fragments empruntés, quoique souvent avec des mutilations, aux grands jurisconsultes des premiers siècles, que nous retrouvons cette habileté d'analyse et ces admirables déductions logiques qui avaient fait de la jurisprudence romaine le corps de doctrine le plus complet et le plus savant. Il ne faut pas perdre de vue cependant que si les innovations des Empereurs chrétiens ont détruit l'harmonie et altéré l'unité de cette j urisprudence, c'est au profit de l'humanité, et pour faire pénétrer dans la législation les principes de douceur et d'équité générale, que les anciennes in-stitutions juridiques en excluaient. Ce sujet a été traité d'une manière remarquable par M. Troplong dans la dissertation qui a pour titre : De l'influence dv christianisme sur le droit romain.
III. — Destinée du droit romain apyrès Justinien. Quoique les livres de droit de Justinien eussent été com-
76 IXTUODICTION
posés en Orient, et principalement au moins pour l'Orient, c'est dans l'Europe occidentale que l'avenir leur réservait leur plus remarijuable succès.
En' Oriext, en eôet, comme la langue grecque était seule usitée,^.on ne tarda pas à traduire les textes latins du Digeste et du C<5de, et ces versions contribuèrent beaucoup à faire négliger les originaux. A ce premier inconvénient vinrent s'en ajouter d'autres. Les successeurs de Ju.stinien publièrent un grand nombre de novelles pour modifier une législation encore trop éloignée des habitudes de leurs peuples, et les jurisconsultes de Constantinople et de Bérite, ne tenant plus compte de )a défense faite par Justinien de commenter ces recueils, écrivirent en grec une foule de paraphrases et de commentaires (1) auxquels on se référa, dans la pratique, de )>référence aux textes abandonnés. Cet état de choses nécessita une révision générale du corps de droit et sa publication authentique dans la langue usuelle. Ce travail, entrepris par les ordres de Basile le Macédonien (2) et achevé sous son fils Léon le Philosi>phe, fut publié vers l'an 890, sous le titre de BnnHiipKta (BacrtA-i/cat 8iaTa^eiç),et fittomberen désuétude ley recueils de Justinien. Environ cinquante ans après la promulgation de ce code grec, l'Empereur Constantin Porphyrogénète en fit publier une nouvelle édition, revue et augmentée. Bu -fil !<:<>: repeUtc lyrnUctwids {jôiv fiaaiXtKMV avaKcîôapaLÇ^. Cette seconde édition est la seule qui soit arrivée jusqu'à nous, et encore d'une manière incomplète (3).
Les Basiliqii.eg, modifiées par de nombreuses ordonnances rendues par les successeurs de Basile, de Léon et de Constantin, restèrent la base du droit commun dans l'Orient jus-
(U Théophile, l'un des rédacteurs des Institutcf!, ou^Tit à Constantinople un cours pour enseigner, en langue grecoue, les principes de ce livre élémentaire. On sait qu'il en a composé aa,ns la niémelangue une paraphrase o.iii offre un intérêt d'autant pins précieux, que l'auteur a pu conipuîser les livres originaux qui ont servi à la rédaction des compilations justiniennes, avantage dont ont été privés presque tous ceux qui ont écrit après lui.
(2) En attendant la confection des BasiltQtics, qui devaient comprendre l'ensemble de toute la législation d'après les recueils traduits de Justinien et d'après les commentaires qui en avaient été faits, Basile publia une espèce de manuel de droit, UpôxE'pov rûv vouùv, composé de quarante li\Te8. dont vingt-huit ont été imprimés dans le Jus i/rieco-romantnn de Lœwenlilan,
(3) Ii'ouvrage est divisé en six parties et en soixante livres ; sous le rapport de l'ordre général et de la méthode, il est supérieur aux compilations justiniennes. Nous en possédons trente-six livres entière ; sept sont incomplets, et nousn'avons des dix-sept autres que quelques fragments. Nous devons la conservation de ce quiresie àea Basil igiies à Fabrot, qui en publia, en 1647, une belle édition avec une tra-
IXTRODUCTIOX 77
qu'à la prise de Constantinople (1453). A cette époque, les Turcs laissèrent aux Grecs l'usage de leur ancienne législation, comme autrefois les Germains avaient fait aux Romains d'Occident. Mais, quoique les Basiliques aient toujours été considérées par les Grecs modernes comme la sf)urce théorique de leur jurisprudence, un abrégé de droit composé par Hannenopule. jvnisconsulte, mort à Constantinople en 1382, .sous le titre de Ylpô^eipov roiV vofxôiV.Frorupiinirhnnjiiiù, avait obtenu de bonne heuj-e, jjarmi eux. une telle autorité, que c'est d'après les doctrines de ce manuel, qu'ont été décidées jusqu'à nos jours toutes les questions de droit civil dans la Grèce ottomane (voy. Themi.s, tit. I, p. 201).
En Occident. — Les recueils de Justinien furent introduits et déclarés oldigatoires en Italie, lorsque les troupes de cet empereur en expulsèrent les (^stroguths. Et, quoique cette victoire ait été de coui'te durée, comme le droit romain ne fut détruit, dans ce pays, ni par les Lombards, ni plus tard par les Francs, qui s'en emparèrent, l'œuvre juridique de Justinien ne dut pas y perdre entièrement son autorité. Bien plus, il est certain que les livres de Justinien se propagèrent dans les Gaules. M. de Sa^-igny, et, avant lui, Caseneuve, ont réuni, sur tout cela, des témoignages irrécusables. Mais, au milieu de l'espèce de recul que la conquête imprimait à l'ancien monde, au sein des ténèbres qui couvrent les uremiers siècles du niO)'en âge, le droit romain dut vivre, comme tous les arts et toutes les .sciences, d'une vie obscure qui n'a laissé que des traces faillies et incertaines. Les livres de droit de Justinien, quoique connus en Italie et en France, le code Théodosien et les autres monuments de l'ancienne législation romaine, n'étaient guère à la portée des esprits grossiers qui, hors des cloîtres, étaient en état d'entendre les lettres latines, et l'on comprend qu'on leur ait longtemps préféré, dans la pratique, des abrégés comme le Breiinrhnn, et des formules comme celles que nous a conservées Marculphe. Mais ce serait une erreur impardonnable, dans l'état actuel de la science historique, de croire que le droit romain (et par là nous entendons non-seulement le droit de Théodo,se, mais aus.si celui de Justinien) ait jamais
dnction latine. En 1833, M. Heinibach a fait paraître, à Leipzig, une nouvelle édition, grecque et latine, qui remplit quelques-unes des lacunes laissées par Fabrot. La conférence de.s Baniliques avec les compilations de Jiistinien peut offrir des ressotirces importantes ; elle a permis à Cujas et ;i Leconte d'expliquer ou de rectifier philologiquement plusieiurs passages du Code et des Pandectes.
78 IXTRODUCTIOK
été complètement abandonné. De nombreux documents attestent le contrau'e, entre autres deux abrégés du droit de Justinien, dont nous devons dire ici quelques mots. — Le premier, ionnu sous le nom de Pétri exiept innés leyum Momnnariiiii, a été composé dans le territoire de Valence (en Dauphiné). vers le milieu du Xle siècle. C'est une exposition méthodique du droit, pour laquelle l'auteur, dont le nom seul est connu (Petrtis), a fait usage des Institutes, des Pandectes, du Code et des Novelles. M. de Savigny a donné une nouvelle édition de cet ouvrage à- la suite de son Histoire du droit romain rui motjen a</e.- — Le second, qui, dans un manuscrit de la bibliothèque de Vienne (Autriche), porte le titre de Snmma nvrellarirrn constitittio7t>nn Jïtstinia^ti imperatorin, mais qui est connu généralement sous le titre de Brarhylo- (jihs, a été, suivant toute vraisemblance, composé en Lom- Ijardie, au couimencement du Xlle siècle.
Rénovation du droit romain au Xlle siècle. — Les Glossateurs. — Les ouvragestpie nous venonsde mentionner, et quel(jues autres, notamment les Qiurdiones ar inonita, qui remontent vers l'an 1000, étaient les préludes de la rénovation, qui se manifesta avec éclat dans la science du droit romain, au commencement du Xlle siècle. Six siècles s'étaient écoulés pendant lesquels s'étaient opérés la fusion des deux races, germaine et romaine, et le laborieux enfantement des sociétés nouvelles. L'œuvre de la civilisation moderne commençait. Les villes de l'Europe méridionale, de la Lombardie surtout, étaient parvenues à un haut degré de richesse, de population et de pui.ssance. La vie nouvelle qui animait leur commerce et leurs affaires exigeait un droit civil plus développé (jue celui qui suffisait aux relations étroites des premiers temps du moyen âge. Or, ces développements, on ne pouvait évidemment les demander aux législations des anciennes tribus germaniques ; mais ils existaient dans les livres du droit romain, dans les Pandectes |)articulièrement, dont l'origine se rapportait au bel âge de la jurisprudence romaine. Il ne fallait que les y chercher, et l'étude de ces sources fécondes offrait de quoi satisfaire pleinement tous les besoins juridiques de l'époque. C'est ce qui fut compris, et c'est ce qui explique comment la plus grande activité scientifique du Xlle siècle se tourna vers le droit romain. Au cimimencement de ce siècle, Imeritis fonda à Bologne une école célèbre d'où rayonna bientôt sur toute l'Europe la science rajeunie du droit romain. I^a renommée de ce jurisconsulte attira de par delà les Alpes une foule de jeunes
DîTRODUCTION 79
gens qui rapportèrent dans leur patrie les doctrines développées de la jurisprudence classique, et les répandirent, soit par leurs écrits, soit par l'enseignement, dans des écoles formées à l'imitation de celle de Bologne, soit en les faisant passer dans la pratique comme juges ou avocats. Les principaux disciples d'Irnerius furent Bulgarus, INIartinus, Jacobus et Ugo, ses successeurs immédiats, puis. Burgundio, Vacarius, qui éleva une école en Angleterre, Placentinus qui pi-ofessa le droit romain à Montpellier à la fin du XITe siècle, Azo, et enfin Accurse (Acciirshi.s), qui clôt, vers le milieu du Xlle siècle, la série de cespremierset laborieux interjjrètes du droit romain qu'on a nommés (jlossciteura, parce que leur usage était de rédiger en notes ou (iloses interlinéaires ou marginales leurs travaux sur les textes du Digeste, des Institutes ou du Code (1). Accurse doit sa grande célébrité à la compilation connue sous le nom de Gloae onlinaire ou Grande ijlose, dans laquelle il a recueilli les gloses de ses prédécesseurs éparses dans un grand nombre de manuscrits, en y ajoutant ses propres observations. Ce travail eut un immense succès, et obtint un telle autorité, que, dans les tribunaux, on invoqua longtemps la glose de préférence aux textes eux-mêmes. On était alors arrivé à une de ces époques de décadence où une compilation commode est préférée aux œuvres du génie.
En effet, dès le milieu du XIITe siècle, l'étude du droit romain avait perdu son caractère d'originalité et de force. A 1 investigation active des sources, à l'exégèse vive et pénétrante des premiers glossateurs, avait succédé une déférence aveugle pour les autorités. Au XI Ye siècle, Barthole (Barthuliis, de nfixo ferratu) rendit quelque vie à la jurisprudence romaine. Il écrivit des traités qui ont longtemps exercé de l'influence, mais que le défaut de science critique, les subtilités de la méthode philosophico-scolastique, l'abus des divisions et subdi\-isions, ont dû plus tard discréditer.
Renaissance du droit romain au XVIe siècle. — Au XVIe siècle, la science du droit romain participant au mouve-
(1) Nous avons vu qnel fat le travail des glossateurs sur les-Novelles. Ajoutons qu'ils indiquèrent les innovations introduites par les Xovelles au moyen de sommaires placés dans le Code, a la siiite des eonstitution.s abrogées ou jnodifiées. En tête de ces extraits, qui, dans les éditions modernes, sont imprimés en lettres italiques, on cite la coUation et la Novelle d'où ils sont tirés, et pour lesquels on se réfère à la Vulgate, ou version authentique. De là vient qu'on nomme ces extraits ou sommaires les authentiques du Code.
ment intellectuel de cette grande époque, vivifiée par l'histoire et la philologie, brille d'un éclat inouï. Ce n'est i)lus en Italie, comme au Xlle siècle, c'est en France qu'est placé le centre de cette activité régénératrice. En 1529, Alciat a jjassé les Alpek\ pour venir fonder à Bourges une école qu'ont illustrée Cnjas et Duneau, ces grandes lumières juridiques du XVIe siècle : Cujas, que ses savants contemporains ont appelé le Grand Cujas, et qui a mérité ce titre par l'admirable intelligence avec laquelle, grâce aux secours que lui fournirent 'histoire et les lettres grecques et romaines, il pénétra au fond des obscurités du Digeste et du Code, et ressuscita les doctrines de Papinien et des autres jurisconsultes de l'époque classique ; Doneau, inférieur à Cujas sous le rapport des connaissances historiques et j)hilologiques, mais qui lui est supérieur pour la philosophie et la logifjue. Autour de ces géants de la science, une foule d'érudits honorent le XVIe siècle et notre pays, par l'ardeur de leurs recherches et les résultats pratiques de leurs travaux. Xous nous contenterons de citer, parmi les précurseurs de Cujas, G. Budée. Ant. Muret, Ferreti. Am. Bouchard, Duarein, Dutillet, éditeur de plusieurs textes antéjustinianéens, Jean de Coras, Baron, Beaudouin, Hottman, le Caton (CJJinrondas), du Ferrier (Fenenns) : parmi ses contemporains, Lecompte, Brisson. Labitte, Rous- .sard ; parmi ses élèves, Pierre et François Pithou, Ranchin, Dufaur de Saint-Jory (Faber S((itjoriam(^), et un peu plus tard, Pacius (Uçpim lonciliaifnum centuriif, 1596), Detiis Godefroy, qui a donné à la science la collection devenue classique du cor2yiis JHvis, son fils Jaccjues, Jean de Lacoste) (Janiis a Costa).
Quelques pays voisins de la France participèrent, quoique à un moindre degré, à ce grand mouvement vei\s l'étude du droit romain. L'Italie peut citer Paul Manuce {Antiquitates romauŒ, 1557), Sigonius, célèbre surtout par son histoire De anUquo jure popnU rirmnni ; Torelli, Scipion, profe.sseurs à Altorf, le président Fabre {Codex fahnanvs), l'honneur de la Savoie. — L'Espagne et le Portugal peuvent offrir aussi Antoine Augustin {De nominihiis propriis, 1579), Suarez de Retez, Caldera, Altamiranus et Yelascjuez, etc.
Aux XVIIe et XYIIIe siècles, le mouvement se ralentit et s'arrête en France. C'est dans la Belgique que s'est porté le centre de l'activité juridique. La patrie de Cujas, qui, au XVIIe siècle, comptait encore quelques continuateurs des œuvres du grand commentateur, Fabrot, Mérille, Hauteserre, Domat, ne peut plus citer, dans le siècle suivant, que Po-
IXTRODUCTIOX 81
thier (1). La Belginue, oui déjà avait produit, depuis la fin du XVITe siècle, Paul Mérula {Van-Merle), Giphanius (Van Gitf't'n). Vinnius, le consciencieux commentateur des Institutes ; Grotius, le créateur du droit des gens : Wissembach, Huber Voët, dont les commentaires sur les Pandectes ont été d'un usage journalier devant les tribunaux ; (jérard Noodt, etc., la Belgique est. au XVIIIe siècle, le pays le plus fertile en jurisconsultes ; témoin Gronovius, Schulting, Bynkershoek, Brenchmann, Vieling, Otton de Reiz, Méeruiann, les deux Cannegieter, Voorda, etc., etc.
L'Allemagne, qui était destinée à recueillir, au XI Va siècle, les grandes traditions de l'école de Cujas et de Doneau, commence, au XVIIIe. àsui\Te le mouvement de la Belgique ; elle compte, dans ce dernier siècle, un grand nombre de noms célèbres : Henri de Cocceji, Thomassius, Scubart. les deux Bœhmer, Reinold, Everard. Ottan, Heineccius, HofiFman, Gebauer, Brunquell, Conradi. Mascow, Ritter, Ernesti, J.-Aug. Bach, Spangenberg. J.-Ch. Kock, etc.
Au XIXe SIÈCLE, c'est en Allemagne que jbrille ce foyer d'études actives que, par une singularité historique, nous avons vu se déplacer de siècle en siècle. On sait avec quel zèle les Allemands ont exploité et exploitent encore les trésors que la découverte récente de plusieurs textes ignf)rés jusqu'à nos jours a mis à la disposition de la science. La Répiihliqiie de Cicéron, les Firuimenta vatirana, le traité de Lydus sur hs magistrats, les fi*agments de Simmaque, de Denys d'Halicama.sse. du code Théodo-sien, surtout les Jiri*titu.tes de Gaius, tous ces restes précieux de l'antiquité, retrouvés sous d'anciennes écritures, exhumés par des mains habiles, examinés, étudiés profondément, comparés aux richesses anciennement acquises, ont permis à Niehbur, à Savigny, à Hugo, à Haubold, à Schrader. à Zimmern, à Walter, à Schilling, etc., à toute cette phalange d'infatigables et intelligents travailleurs, de mettre en relief des faits ou des institutions inconnus ou mal compris, de rectifier bien des erreurs accréditées par la tradition : de renouveler, en un mot, la science du droit romain.
La France ne s'est associée que très lentement à ce mouvement de résurrection du droit romain. Mais l'activité des esprits une fois dirigée sur ce point, elle n'a pas tardé à
(1) Le8 Pandecfei de Pothicr, dans lesquelles ce judicieux auteur a disposé avec méthode le» textes des compilarions justiniîïnéennes, et a établi entre eux des liaisonslogiques, manifestées souvent par un mot ou un simple rapprochement, .sont Touvrage le plus propre à populariser le droit romain.
82 INTRODUCTIOK
prendre là, comme ailleurs, le premier rang. Les travaux de MM. Blondeau, Jourdan, Ducaurroy, ont ouvert une voie dans laquelle le goût des études historiques a entraîné un granci^nombre d'intelligences. L'essor a été donné par la Théviis, recueil périodique, qui a rendu un grand service à la science en ramenant les esprits à l'étude des textes. A ce recueil, qui a cessé de paraître en 1830, ont succédé, en modifiant toutefois ses tendances un peu exclusives, la Reviie de légiddtion, fondée en 1834 jiar MM. Wolowski, Trojjlong, Giraud, etc., et continuée sous le titre de Henie critique de léiji.sUdioH, par MM. Marcadé, Pont, etc., la Renie française et étramiere de la législation, publiée par MM. Félix, Valette, Laferrière, etc., et depuis peu, la Berne ]iid<>riipie dit droit français et étranger, qui a pour directeurs MM. Ginouilhac, Laboulaye, Dareste, etc. En même temjjs que ces recueils scientifiques, un certain nombre de publications, les unes ayant pour objet de vulgariser parmi nous la science allemande, comme la traduction du Traité des actions de Zimmern, par M. Etienne, la traduction de l'Histoire de la procédure civile des Romaiiis, de Walter, par M. Laboulaye ; les autres, plus originales, commeV I)drod}ictiirn}iistorique de M. Giraud, l'Histoire du droit de propriété foncière de M. Laboulaye, l'Essai snr les lois criminelles des Romains, par le même auteur ; l'essai sur l'Histoire du droit privé des Romains, par M. Guérard, la dissertation de M. Maclielard sur l'accroissement, son étude sur les lois Julia et Pa2)ia,son traité des obliyations naturelles en droit romain ; un grand nombre de monographies i)ubliées par de jeunes docteurs, comme celle de M. Couteau sur la collatio, celle de M. Lair, sur la compensation, celle de M. Tambour sur les voies d'exécution sur les biens ; les a])erçus historiques dont M. Troplong a rehaussé ses écrits sur le droit français, de nouveaux commentaires des Institutes de Justinien, empreints d'un esprit de critique et d'une intelligence histori<jue qui contraste avec la sécheresse des anciens compendia, d'autres publications enfin d'un caractère moins juridique, connue l'Histoire des classes nobles de M. Gragnier de Cassagnac ; tout cet ensemble de travaux atteste que l'étude du droit romain, comprise désormais comme une nécessité, jjar les historiens, par les jurisconsultes et par les ]iul)licistes, a pris en France un nouvel aspect et y excite un vif intérêt.
IXTRODUCTIOX 83