LIVRE PREMIER
Titre 1er. — De lapidke et chi droit.
Demande. Attribuer à chacun le sien, c'est le but (Uie doit se proposer l'hoiume juste ; que nous faut-il pour atteindre ce but ?
Répontie. Il nous faut la jvdice et la jnrispnidence.
D. Qu'est-ce que la justice ?
K. La justice est la volonté ferme et durable de rendre à chacun le sien {cunstans et perpettia volmitus svnin cnique tribuendi).
D. Qu'est-ce que la jurisprudence ?
R. C'est la connaissance acquise du droit {juris prudentia) (1).
7). Qu'est-ce que le droit 1
M. C'est la science du juste et de l'injuste (jiisti atque injiisti scientia), c'est-à-dire l'ensemble des préceptes servant à distinguer en toutes choses, divines et humaines (dinnHrttm atqvehxmanariim renmi), ce que chacun a à faire ou ce dont il a à s'abstenir (2).
(1) Remarquez la relation de ces trois mots ijus, le droit •,justitia, la volonté d'observer le droit ; jurisprudentia. la connaissance du droit. — Le mot droit, jus, a plusieurs significations ; il vient de jussum, ordre, loi, et il signifie, tantôt la collection ou la science des lois, tantôt la faculté qui appartient à quelqu'un d'après les rècies de cette science, comme quand on dit ; le droit de succession, le droit de passage, jus hcereditatis, jus itineris. Jus se dit aussi quelquefois du lieu où siège le magistrat investi de la juridiction, in jusvocare.
(2) La science du droit suppose la connaissance générale et plus ou moins approfondie des choses divines et humaines {divinarum atque hicmanarum reriom notitia). Car le droit s'applique à tout, mais il ne s'y applique que soua un rapport ; pour y déterminer le juste et
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Z>. Pourquoi dit-on dans les choses divines ?
R. C'est qu'à Rome, dans la Rome païenne surtout, les règles relatives au culte avaient un caractère légal et une grande influence sur les droits des citoyens, et qu'elles formaient, sous le nom de droit sacré, divin ou pontifical, une partie importante de la science du jurisconsulte (1).
D. Quels sont les préceptes fondamentaux du droit ?
R. Ils se réduisent à trois : vivre honnêtement, ne léser personne, rendre à chacun ce qui lui appartient. — Le droit tout entier repose sur ces trois bases morales ; il serait incomplet si une seule de ces bases lui manquait. Il y a des lois, en effet, qui prohibent certains actes, indé]jendamment du préjudice qu'ils peuvent causer, et seulement dans l'intérêt des bonnes mœurs et de l'honnêteté publique, comme
l'injuste (jïisti atque injusti scientia). C'est ainsi, et en pesant la valeur de ces mots, notitia, simple connaissance, et scientia, science, connaissance parfaite, qu'il faut entendre la définition des Institutee. — Ulpien, li. 1, s 1,D. dejust. et jure, déÛQ\t le droit, d'après Celse, l'art de déterminer ce qni est bon et équitable, ars œqui et boni: à ses yeux, le jurisconsulte remplit une sorte de .sacerdoce (g'uzs nos sacerdotes appellet), il enseigne la i)hilosopliie pratique {veram phihsopliiam, non sinuilatara afectantes). Ce n'est pas à dire pourtant que les jurisconsultes romains confondissent le droit et la morale, les àeyoïTi parfaits et les devoirs imparfait s ; ils les distinguent fréquemment : non omne qucd licet honestum est; et les Institutes ne sont pas un cours dt morale. Les définitions d' Ulpien et des Institutes indiquent .seulement que le droit a d^s bases morales, et que ses pre.scriptious doivent être suivies, moins parce qu'elles entraînent une contrainte légale, que parce qu'elles sont l'expres-sion d'un devoir de conscience. Ces dénnition.«, au reste, s'appliquent au droit romain parvenu au développement qu'il avait reçu dans les dernières périodes de son histoire, sous l'influence de la philosophie et d'une civilisation plus libérale. Elles auraient mal convenu au droit primitif des Komains, qui, rigoureux et inflexible comme les mœurs d'alors, avait sou point d'appui, non dans l'équité et la raison, mais dans la tradition et l'autorité. Le droit était alors la règle imposée, yiissura, daus la force de l'expiression. Le passage du droit primitif et rigoureux au droit fondé sur l'équité et la raison constitue la partie la plus importante de l'histoire du droit romain et se fem remarquer dans toutes les matières que nous aurons succe.saivement à traiter. Voy. d'ailleurs p. 36 de \' Introduction .
(1) Voy. Introd., p. 33. Le célèbre jurisconsulte Antistius Labéon, qui vivait sous Auguste, avait composé un traité sur le droit pontifical, que Festus cite souvent, et qui avait au moins quinze livres. Antistius Lzbjo ait in commcntario XV juris pontifici. Festus, verb. Sistere,