LIV. I", TIT. I
celles qui interdisent le mariage entre parents d'un certain degré, «{ui interdisent à un huninie d'avoir deux épouses, etc. Ces lois ne rentrent point dans les deux derniers préceptes, aUenim non lœdere, simm cuiqi'e tribii<;re ; elles sont fondées sur le premier, honeste vivere.
D. Le droit comprend-il tous les devoirs que comporte le précejjte hone^te vivere ?
R. Non, sans doute. Le droit, quoique ba.sé sur la morale, a beaucoup moins d'étendue qu'elle. Vivre honnêtement,, est un précepte de la morale qui entraîne une foule de devoirs de bienséance et de charité auxquels les lois n'ont pas dt)nné un caractère]ol)Iigatoire, comme le devoir de faire l'aumône, d'observer la tempérance, etc. Ces devoirs, «jui sont restés dans le domaine exclusif de la morale, sont ■Ay\}e\és imjKd-faits, par opposition aux devoirs po/a/f s, qui créent une obligation légale, et à l'exécution desquels on peut être contraint judiciairement. La distinction des devoirs parfaits et imparfaits est exprimée, dans les lois romaines, par la maxime non omne, quod licet, honcstum est (L. 144, D. de reg. jnr.).
D. En combien de branches se divise la science du droit ?
R. En deux branches. L'homme, en effet, a des devoirs à remplir, non-seulement envers chacun des autres hommes, mais aussi envers l'Etat ou la société dont il est membre. De là la division du droit en deux parties : le droit inihlic et le droit privé.
D. Qu'est-ce que le droit public ?
R. C'est celui (jui règle la constitution de l'Etat et les rapports de la société avec les membres qui la composent (qiiod ((d statinn rei romanœ spertat, § 4) (1).
D. Qu'est-ce que le droit privé ?
R. C'est celui qui règle les intérêts des particuliers entre eux {ipuxl ad sinfiidonim ntilitatein, § 4). Les Institutes ne s'occupent que du droit privé.
D. Comment se divi.se le droit privé par rapport aux sources d'où il dérive ?
R. Il .se divise en trois parties {tripartitutn est; collectnm
(1) Le droit sacré fait partie du droit public. Publicum jus, dit Ulpien, 171 sacris, in sacerdotibus, in magistratibus amsistit.
est enim ex natnrali})HJS prœceptis, ant (/entinm, ant cirilibti^, ^ 4) : le droit naturel, le droit des (jens et le droit civil.
Titre II. — Du droit naturel, du, droit dea ijens et du, droit civil.
D. Qu'est-ce que le droit naturel ?
R. Le droit naturel (quod nattua omnia animalùi docnit, § 1) est celui que la nature enseigne à tous les animaux. Il est, en effet, des lois de la nature, dont l'acconipli.ssement n'exige pas l'intelligence humaine, mais seulement l'existence animale (1). C'est d'après ces lois que les sexes s'unissent, que les petits sont nourris et élevés jusqu'à ce qu'ils puissent se suffire à eux-mêmes. L'homme et les animaux obéissent à ces lois ; mais il y a cette différence que l'homme seul obéit par raison, et avec le sentiment d'un devoir, tandis que les animaux y obéissent par instinct.
D. Qu'est-ce que le droit des gens ?
R. Le droit des gens est celui que la raison naturelle a établi entre tous les hommes (quod naturali>> ratio inter omnc-s homines ron«titu.it, § 1). Son nom lui vient de ce qu'il est observé chez toutes les nations, du moins chez toutes les nations civilisées (quasi quo jure omnes (jentes utuntur, § 1). Mais son caractère consiste non pas précisément à être
(1) La distinction du droit 'naturel, du droit ck« gens et du droit civil, est uue dej traces nombreuses laissées dans la jurisprudence romaine par la philosophie stoïcienne (Introd , p. 53) laquelle considéiait riiomme comme animal, comme homrru et comme citoyen. Mais cette triple division du droit n'a pas de fondement rationnel et n'a pas été admise par la généralité des jurisconsultes romains. — Elle a été introduite dans les Institutes de Justinien d'après Ulpien.
On doit la réduire à deux termes : lo le droit des gens, qui s^ confond avec le droit naturel • 2o le droit civil. Les Institutes constatent elles-mêmes cette fusion du droit naturel et du droit des gens. {L\y, 11, titre 1, § 2. .. Jure naturalis, quod appellatur jus gentium.)
11 n'est pas rationnel, en effet, de comprendre dans le droit les règles eu quelque sorte instincLives et physiques qui sont citées dans le titre ii des Institutes de Justinien comme couttituaut le droit naturel. — Ce sont des actes inconscients, pour lesquels leurs auteurs ne sauraient encourir de respousabiiité, qui ne tombent sous aucune sanction pénale, et qui, dès lors, ne doivent pas être embrassées par la définition du droit.
Voyez : Ducaurroy, t. I, p. 12; Ortolan, t. 2, n. 29; Démangeât, t. I, p. 16 ; Acc:irias, p. 13.