‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 247 sur 254 · LIV. IV, TIT. XVIII · texte numérisé non relu

LIV. IV, TIT. XVIII

portantes sont : lo la loi juija UMJedutin ; 2o la lui jilia de adultenin ; 3o la loi corxelia de sicariis ; 4o la loi pompeia de jxtnicidiû ; 5o la. loi cornelia defahis; 60 la loi julia de vi publica vel pnvata ; 7o la loi JCLiApeci/ia^HS ; 80 la loi FABiA de playiariis ; 9o la loi julia de amhitu ; lOo la loi JULIA repetundarum ; llo la loi julia de annona ; 12o la loi Ji'LiA de residuis.

D. Quels sont les crimes prévus par la loi julia nuijestatis '{

B. Cette loi (attribuée à Jules César) punit le crime de lèse-majesté, c'est-à-dire les complots tramés contre l'empereur ou contre l'Etat (1). La peine infligée par cette loi était d'abord l'interdiction de l'eau et du feu ; sous Tibère, on lui substitua la peine de mort (Paul, Sent. 29, 1). Le coupable peut être poursuivi, et sa mémoire être condamnée, même après sa mort (memoria... pod mortem damnatur) (2).

D. Quels sont les crimes prévus par la loi julia de o.dnlteriis ?

R. Cette loi (portée sous le règne d'Auguste (3), an de R. 736) prévoit non-seulement l'adultère, mais aussi le crime de ceux qui se livrent à d'infâmes débauches avec des hommes. Elle ne portait pas, comme semble le dire Justinien, la peine de mort ({iladio punit), mais seulement la confiscation d'une partie des biens et la relégation dans une île (Paul, Sent. 2, 26, 14). Ce fut une constitution de Constantin qui établit la peine de mort (1. 30, § 1, C. 9, 9). — La même loi réprime la séduction (stupri jUigithim), lorsqu'elle est exercée sans violence (4) sur une tille ou une veuve de

(1) Le simple projet était puni comme le crime exécuté. C'était là, d'ailleurs, uue règle générale daus le droit pénal des Komains. Eadem eiiim severitate volontatem sceleris, qua effectum, puniri jura vohcerunt, L. 5. C, ad kg. Juliam Majestatis, 48, 4. Voy. aussi L. 14, D. 48, 8.

(2) Voy. p. 360. C'est là uue règle particulière au crime de lèsemajesté ; car, en général, la mort éteint la poursuite crimicelle. Extinguitur... crimen mortalitate. L. 11, D. 48, 4.

(3) Cette loi Julia est la même que celle qui avait prohibé l'aliénation du fonds dotal, sans le consentement de la femme. Voy. p. 52 et 277.

(4) Ijorsque la séduction est exercée avec violence, il y a lieu à l'appUcation de la loi Julia de vi privata vel puhlica, dont il sera parlé plus loin.

bonne mœurs. La peine de ce délit est, pour les coupables d'une condition honorable, la confiscation de la moitié des biens, et pour ceux de basse condition, une peine corporelle avec la rélégation,

D. Quels sont les crimes }>révus par la loi corxelia de sicariis ?

R. Cette loi (que Cornélius Sylla fit passer pendant sa dictature, an de R. 672) punit les meurtriers sicdrii, (de.sicvi, poignard) et ceux qui portent une arme quelconque (voy. p. 609), dans le dessein de tuer quelqu'un. Elle s'applicjuait aussi aux empoisonneurs (de renejirig) et à ceux qui auraient vendu publiquement des drogues nuisibles. La loi Cornelia prononçait la peine de l'interdiction de l'eau et du feu. Ce ne fut que plus tard qu'à cette peine fut substituée la peine de mort (ultureferro).

D. Quels sont les crimes punis par la loi po.mpeia de parricidiis i

R. Cette loi (portée sous le consulat de Pompée, an de R. 701) punit, sous le nom de parricide (1), le meurtre non seulement du père et de la mère, mais des autres ascendants, de parents collatéraux jusqu'au quatrième degré, du conjoint ou de son ascendant au premier degré, du patron ou de la patronne. Elle punit aussi le meurtre de l'enfant par sa nière ou son aïeul (2). Le coupable et ses complices ou instigateurs sent cousus dans un sac avec un chien, un coq, une vipère et un singe, et jetés dans la mer ou dans un fleuve. Du temps de Paul, le parricide était livré aux flammes ou aux bêtes (Paul, Sent v, 24). Mais Constantin a rétabli l'ancien supplice porté par la loi Pompeia, et l'a appliqué au meurtre d'un enfant par son père (voy. p. 125).

D. A quels crimes s'applifjue la loi cornelia de fahis 'i

R. Cette loi (portée, comme celle de sicariis, sous la dictature de Sylla) s'appliquait à la falsification des testaments ;

(1) Le mot parricidium a deux significations : composé de cœdes meurtre, et paris, des'.n bcmbl'ible, il est synonyme de hcmiicidium, meurtre d'un hommi par un homme. Dans un sens restreint, il signifie ^a<rîs cœdes, meurtre d'un ascendant ou d'un- personne à laquelle on en donne le titre.

(2) La loi Pompéia ne punissait pas 1<! meurtre du fils par le père, parce que celui-ci avait le droit de vie et de mort sur celui-là, en vertu ae la puissance paternelle.

LTV. 1^, TIT. XVIIÏ 611

ce qui fait qu'on l'appelle aussi testamentaria. Elle punit celui qui aurait écrit, scellé, lu ou présenté un testament faux, ou aurait fait graver ou appliqué sciemment un faux cachet La peine est, contre les esclaves, le dernier supplice, et, contre les hommes libres, la déportation. La loi Cornelia n'était relative qu'aux faux testaments ; mais sous Tibère, elle a été étendue par le Se. Libonien aux faux commis dans les autres actes (vd alium instrument h m).

D. A quels crimes s'applique la loi .julia de ri publia i sen j/tivatn f

R. Cette loi (que les un» attribuent à Jules César, les autres à Auguste, et qui contenait une foule de mesures destinées à prévenir les rébellions) (1) est relative aux actes de violence. Si la violence a été j^ublique, c'est-à-dire armée (voy. p. 595), la peine est la déportation ; si la violence a été privée, c'està-dire non armée, la peine est la confiscation du tiers des biens. Justinien a voulu que la violence fût punie de mort quand elle aurait été employée au rapt d'une femme mariée ou non, libre ou esclave d'autrui (L. un. C. de rap. l'irg. 9,13)

D. A quels crimes s'applique la loi Julia peculatns !

R. Cette loi (qu'on attribue ordinairement à Auguste, et qui paraît avoir remplacé une loi plus ancienne sur la matière) est relative au péculat, c'est-à-dire au vol ou détournement des deniers ou objets publics, sacrés ou religieux. Elle ne prononçait que la peine du quadruple (Paul, îïent. v. 27, L. 13, D. ad leg. Jul. peculatus 48, 1.3). Cette peine fut remplacée, du temps d'Ulpien, par la déportation (L. 3, D. eod. l.) qui s'appliquait encore, à la fin de l'empire, au péculat commis par ceux qui n'avaient pas l'administration des objets volés ou détournés. Mais Théodose décréta la peine de mort (capitnli nninuui versions) contre les fonctionnaires publics coupables de péculat, et contre leurs complices ou receleurs (2).

D. A quel crime la loi Fabia de jjlagiariis est-elle relative ?

(1) Comme la défense de païaîtie armé sur la voie publique, de former des a-ssociacicns illicites, etc. (voy. L. 1 et 10. D. ad legern Juliam de vi puhl. 48, 6).

(2) En général, la péualité fut exagérée sous l'Empire, par les Se. et les constitutions impériales.

Ji. Cette loi (dont l'origine est inconnue, mais qui est antérieure à Cicéron) punit le plagiat, c'est-à-dire le crime de celui qui dérobe, tient dans les fers, vend ou achète un homme libre, ou même l'esclave d'autrui. Elle n'infligeait qu'une peine pécuniaire foi/j/i pt-na snmmaria fuit) (Paul, îSoit. V. 3, ^1). Mais les constitutions impériales ont remplacé cette peine, tantôt par la relé^ation, tantôt par la mort, suivant la condition du coupable.

-D. Quels sont les crimes prévus par les lois julia umbitus, julia repetiuiditrum, iclia de annoiui et .mji.ia de lesidiiù ?

E. Ces lois, qui font partie des réformes de Jules César et d'Auguste, furent des espèces de codifications ou de révisions des lois rendues sur lu même matière.

La loi julia ambitns, relative au crime d'ambition, punissait ceux qui avaient corrompu ou violenté les suffrages pour obtenir des fonctions publiques. Ses dispositions durent tomber en désuétude quand les empereurs eurent acquis le pouvoir de nommer aux fonctions publiques ; elle se .«ont toutefois maintenues dans les villes municipales, où les magistrats étaient nommés par élection.

La loi JULIA repetundiunm (qui était une révision de la loi Calpurnia, dont nous avons parlé plus haut, p. 606) réprimait les concussions de toute espèce.

La loi JULIA de annoiia punis.sait les manœuvi'es destinées à produire la cherté des vivres.

La loi JULIA de residnis (sur les reliquats de compte) atteignait dans une de ses formes le crime de péculat. Elle punissait d'une peine pécuniaire le comptable public qui, par négligence ou mauvaise foi, ne versait pas au trésor les .sommes qu'il avait entre les mains.

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