‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 246 sur 254 · LIV. IV. TIT. XVUl · texte numérisé non relu

LIV. IV. TIT. XVUl

restaient soumis à la juridiction des comices ou du sénat, qui pouvait déléguer spécialement, pour chaque affaire, un consul, un préteur ou des qncestorea particuliers. Mais les qiuestiones perpetuœ furent considérées comme la juridiction ordinaire; c'est aux instances portées devant le jury composant les commissions permanentes que s'applique particulièrement l'expression pH/*hVa judvifi. Lorsque les comices, le sénat ou des magistrats statuent, en dehors de cet ordo judicionnn pvhlirorum, la procédure prend le nom de cognitio extraordinaria, extra ordinem cognoscebat (1).

Sous l'empire, les qiuestiones perpetuœ se maintinrent pendant plus d'un siècle ; mais le nombre des cognitiones extraordinariœ s'accroît de plus en plus. L'empereur juge assez fréquemment les crimes graves dans son auditorinm. Le sénat prononce sur les crimes des sénateurs, de leurs femmes et de leurs enfants. Il statue aussi sur les accusations de meurtre, d'empoisonnement, d'adultère, sur les faux, sur les actes de violence. Mais sa juridiction tend à s'affaiblir vers la lin de l'empire. Le préfet de la ville à Rome, le préfet du prétoire et les gouverneurs dans les provinces, les magistrats municipaux pour les délits de moindre importance, ont absorbé la juridiction criminelle.

D, Dans le dernier état du droit, qu'entend-on par jugements publics ?

il. Sous Justinien, les anciens jndicia publica n'existent plus, en ce sens que la procédure organisée par les lois qui avaient institué les qurr.stiones perpetii.œ a disparu. Mais la pénalité a été conservée, et l'on appelle encore jndîCî'a puhlica les instances criminelles qui, bien que portées devant les magistrats, dans la forme des cognitioies extraordinaria;, tendent à faire punir les crimes prévus par les anciennes lois pénales (2).

i>. Pourquoi les instances criminelles ont-elles reçu le nom de procédure ou jugements pvMics ?

R. Parce qu'en général, elles peuvent être poursuivies

(1) C'est dans le même sens qu'on appela extraordi-nariœ cogniticaes, sous le régime des formules, les instances civiles sur lesquelles le magistrat statuait directement, sans l'intervention dnjudcx.

(2) Paul disait déjà (L. 8, D. de publ. jud., 48, 1) : Ordo exercendorum publicorum capitalium in usu esse disiit : diirante tamen pœiia legum, cum extra ordinem crimina probantur.

par tout citoyen (caifis ex populo, § 1) (1) ; cependant certaines personnes {plernm'jne) n'ont pas été admises au droit d'accusation, si ce n'est lorsque le crime a été eouunis contre elles-mêmes ou contre leurs proches. Tels sont les feuimes, les pupilles et les personnes notées d'infamie.

D. Les instances publiciues s'introduisent-elles comme les actions ou procédures privées (pHvata jiidicia) ?

B. Non. Tandis que, sous le système formulaire, les procédures privées s'organisèrent au moyen des actions, c'est-àdire des formules obtenues du préteur, les instances criminelles étaient poursuivies sous d'autres formes (aeque per (tctïones ordiiwntnr, ])r.), par la voie de l'accusation (2).

D. Comment se divisent les procédures ou jugements publics ?

R. Elles se divisent en procédures capitales et procédures non capitales. Sont capitales (capitalia) celles qui entraînent la mort naturelle (quœ ultiino stipplkio ojfficiunt, ^ 2), et celles qui emportent la condamnation aux mines, l'interdiction de l'eau et du feu, où la déportation, car ces condamnations entraînent la perte des droits de cité (voy. p. 104 et 157). Les autres procédures sont non capitales ()ion fapit((lia), c'est-à-dire ne privent pas le condamné de ses droits de cité : elles emportent seulement l'infamie et une peine pécuniaire (2).

l>. Par quelles lois ont été établis les jugements publics?

R. Ils ont été établis par diverses lois dont les plus im-

(1) Oa sait que les Komains n'avaient pas une institution analogue à celle de notre ministère public.

(2) Celui qui veuc poursuivre uu crime ou un délit; (voy. p. 498 j, doit souscrire, devant le magistrat compétent, le libellé d'accusation, dans lequel il expose les faits et nomme l'accusé ; il affirme, sous serment, qu'il n'agit point par calomnie, et il s'eugnge à fournir les preuves et à poursuivre l'accusation jusqu'au jugement.

(3) Les anciens ywtiiciaj^uJZzcœ emportaient tous l'infamie. Quant aux cognitiones exlraordinariœ, elles n'emportaient l'infamie que lorsqu'elles avaient lieu pour un crime ou un délit à l'égard desquels l'action privée elle-même eût été infamante, comme lorsqu'il s'agissait de vol, de violence ou d'injure (voy. ç 597). Sous Justinieu, quoique toutes les instances criminelles soient appelées ywdicia j»!thlica, il n'y a que celles qui auraient emporté l'infamie sous l'ancien jroit'qui continuent à l'entraîner.

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