‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 7 sur 254 · OU · texte numérisé non relu

OU

10 I.NTRODrCTION

Niebuhr et tant d'autres savants illustres. Bien des systèmes ont été produits, mais tous sont nécessairement empreints d'un caractère conjectural ou d'un défaut de critique qui éloigne la confiance. AI. Guérard a émis, il y a quelques années, sur ce mystérieux sujet, une théorie qui n'a pas seulement le mérite d'être neuve, ingénieuse et complète, mais qui a, en outre, l'avantage d'être en harmonie avec les traditions et de jeter une vive hunière sur certains textes. C'est à cette théorie, exposée dans l'Essai sur Vhistoire dii droit privé des Itoiiutins, que nous emprunterons une partie de nos rapides • perçus.

Près des bords du Tibre, et sur ces collines célèbres où la nature offrait à la fois des moyens de vivre et des moyens de défense, deux villes ou bourgades rivales s'étaient élevées. L'une située sur le mont Palatin, et dont le nom pélasgique lionut (1) semble annoncer que ses fondateurs se rattachaient par des rap))orts d'origine, de langue et de mœurs, aux anciens peuples de la Grèce, était habitée par une pf)pulation agricole et pastorale (les Sicules). L'autre, bâiie sur le mont Quirinal, Quirluia (ville de la lance), était occupée par une popul ition belliqueuse, de race sabellique, vivant de chasse et de fruits.

C'est la fédération de ces deux villes, leur réunion en une seule cité, ({ui forme l'Etat romain proprement dit. Avant d'arriver à cet événement, disons quelques mots de la constitution intérieure de la cité du Palatin.

Patriciens et Plébéiens. — Faible d'abord et isolé, n'ayant le comnihinni (2) avec aucun de ses voisins, le petit peuple de Rome avait, pour se grossir et se fortifier, employé un moyen souvent mis en usage par les fondateurs des cités antiques : il avait ouvert un asile. Des esclaves, des exilés, des hommes chassés de leur patrie par la terreur des peines ou poussés par l'esprit d'aventure, s'étaient réfugiés autour de Vojypid'im 2wlati)nnn, et y avaient formé un faubourg dont l'accroissement rapide et incessant avait bientôt doublé la population primitive. Cette adjonction avait créé, dans Vtirhs romami deux parties distinctes, la ville haute et la ville basse ; dans le peuple, deux tribus, deux ordres. C'est à l'asile que remontent l'origine de la plèbe et le commencement de l'aristocratie romaine. C'est l'asile qui, en amenant

(1) Différentes opinions ont été émises sur l'origine du nom de Rome. La plus généralement adoptée est celle q\ii le fait dériver de Ruma qui, chez les anciens Romains, signifiait mamelle.

(2) Droit d'union légitime.

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autour du Palatin la lie des jieuples voisins, transforme en jjatriciens ses pâtres et ses laboureurs.

Les réfugiés, eu effet, quoique reçus comme citoyens et jouissant, k ce titre, de certains droits, étaient placés, st)us un rai)port important, dans une condition inférieure à celle des anciens habitants : ils ne pouvaient avoir aucune charge publique. Les fonctions administratives-, militaires, sacerdot^iles appartenaient exclusivement aux ancieimes familles (aux piitres et aux patricii (v. p. 13) et nous verrons (pie l'admissibilité des plébéiens à ces fonctions a été plus tard l'objet d'une longue lutte dans la cité.

A cette différence dans la condition politique des deux ordres, des circonstances particulières a» aient bientôt ajouté d'autrei5 et gi'aves différences dans leur condition civile dans leur droit privé.

.Suivant M. Guérard, c'est chez les plébéiens qu'est née cette puissance paternelle si étrange par son énergie et par sa durée, cette constitution de la famille, qui, de l'aveu des Ron.ains, donnait à leur droit un caractère tout à fait exceptionnel. (1)

Dans les familles primitives, dans les familles patriciennes, le droit privé reposait sur ces bases pour ainsi dire naturelles : l'égalité des époux, l'indépendance des enfants, sauf le droit d'autorité et de tutelle accordé au père jusqu'à l'âge de rai- .son, la perpétuité des biens, du nom, des .•mcra dans les familles. Le mariage, formé par le consentement des époux, était consacré par une cérémonie religieuse (confarrentio), après laquelle l'épouse était conduite chez le mari avec une solennité qui attestait qu'elle y entrait comme son égale et comme devant i)artager avec lui le commandement dans la maison (uhit)i Gains, erjo Gain). La femme devait sans doute obéissance à son mari, mais une obéissance qui n'avait rien de servile : elle était nxor pour lui, mater pour .ses enfants ; la belle expression de Gordien lui convenait à merveille : sôcia rei humame at<ine divimr. La dot qu'elle apportait lui restait propre, res nxoria ; le mari n'en avait que l'u-sage et les fruits, et en devait la restitution à la dissolution du mariage. L'enfant avait, en naissant, une personnalité qui crois- .sait et se fortifiait avec lui ; la loi le plaçait pendant un certain temps sous la tutelle de son père ; mais cette tutelle, établie dans son intérêt seul, avait un terme. Un jour venait

(1) Quod Jua propnum civium romanorum est ; f ère enivi nulli alii sunt homines qui talem infilios suos habent potestatem, q^ialem no8 habemus. Gaius, I, § 5ô.

oii il écha[)j)ait à l'autorité paternelle ; il devenait maître de maison ; il pouvait acquérir ])our lui ; il avait seul autorité sur sa femme et ses propres enfants ; jamais il ne pouvait être pour le père un objet de tratic et de vente. Dans le but de conserver les biens dans la famille, les femmes étaient en tutelle perpétuelle ; le père ne pouvait disposer de sa fortune par acte testamentaire et changer l'cjrdre des successions, il ne pouvait adopter un enfant qu'en vertu d'une loi (ailatis camitiis) — La famille se perpétuait ainsi, unie seulement par un lien de filiation qui n'a rien de commun avec ce lien de puissance qui constitue lafconilia des Romains d'ajjrès la loi des Douze Tables.

Tel était le droit primitif de Rome ; il était en harmonie avec le droit de la plu^mrt des vieilles cités d'Italie, avec le droit des plus anciens peuples de la Grèce (1) ; il était resté le droit des patriciens.

Il ne fut pas celui des plébéiens. La raison en est dans l'origine historique des familles plébéiennes. — Il est impossible de supposer ({u'il n'y ait rien de vrai dans ce i[ue la tradition rapporte sur Venirrement dea Snhines. Sans doute la poésie y a ajouté, mais il faut faire la ]wrt de la vérité. C'étaient des individus isolés, des houmies, et non pas des familles toutes ftjrmées, qui s'étaient réfugiés dans l'asile romain. Un des plus pressants l)esoins du nouveau peuple fut donc d'avoir des femmes. Or, d'une part, ces plébéiens n'avaient pas la prétention de s'allier aux anciens habitants, chez qui l'esprit d'exclusion et d'aristocratie augmentait de jjlus en plus, et qui n'auraient pas voulu laisser tomber leurs filles dans la fanrje du peuple de Eouinhis. Nous verrons qiie le mariage était encore interdit par la loi des Douze Tables entre les patriciens et les plébéiens. D'ailleurs, le m>mbre des femmes patriciennes n'aurait ])as été en rapport avec l'ensemble de toute la population. D'un autre côté, la cité du Palatin n'avait, comme nous l'avons dit, le conniibium avec aucune des nations voisines ; la tradition rapporte qu'il fut demandé et refusé. On eut recours à la violence. Un seul enlèvement, dans des jeux solennels, au milieu de la ville, sur un signal du roi, c'est là probablement la poésie. Une vie de brigands, des incursions soudaines, de petites

(1) C'était aussi le droit des races germaniques, au dire de Tacite. Il est certain, en efFct, que chez les Germains, le pouvoir du chef de la famille (le nuiiuliiim), pouvoir de garde et de protection, avait les plus grands rapports avec celui que nous pensons avoir appartenu, dans le principe, au chef de la famille patricienne, à Rome.

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victoires, des troupeaux, des esclaves, des femmes enlevées, les belles captives ramenées dans des chariots, sur les gerbes de blé, au milieu de l'expédition triomphante, c'est là vraisemblablement l'histoire.

Ces femmes arrachées à leurs cités, à leurs familles, et que les réfugiés s'unirent, au mépris du roimnhhim, par violence, ne furent que des esclaves soumises au domaine absolu du maître, qui pouvait les vendre, les renvoyer, les faire périr. Elles étaient des murt'lpia, comme tout ce qui est enlevé à l'ennemi. Leurs enfants suivirent leur condition ; ils furent in mnncipio, loco serromm. Le droit de propriété que le père avait sur eux, comme sur la mère, devint la source de toutes les institutions qui organisèrent la famille plébéienne. Le mariage (1), l'adoption, le testament, se tirent sous la forme d'une vente (iiMncipatio per ih.i et libi ara). Le père n'agissait pas comme père, mais comme propriétaire; il vendait .sa tille à l'époux, son enfant à l'adoptant, son patrimoine à l'héritier de .son choix. Sa puissance, qui embrassait tous les droits du maître sur l'esclave, s'étendait sur la vie entière de ses enfants et sur leur postérité, quand ils étaient mâles ; elle ne pouvait être rompue que par la mort ou par un acte d'affranchi-ssement. Les enfants, la femme, n'avaient rien en propre, tout appartenait au chef de la famille; ce qui avait été apporté par la femme n'était restituable qu'autant que le mari s'y était obligé par un contrat particulier (ex stipukitti), et dans les termes de son obligation.

Les différences profondes qui séparaient ainsi la famille patricienne de la famille plébéienne furent caractérisées par des dénominations dont les patriciens s'enorgueillirent. La famille patricienne fut appelée gens (race, génératif>n) ; les individus qui la composaient, ingenui, gentile.->. La famille plébéienne reçut le nom de familia, qui signifie, à proprement parler, patrimoine, propriété (2). Les chefs de familles plébéiennes ne sont pas véritablement patres, leurs enfants ne .sont pas putricii (fils de patres) ; on les appelle patres-

(1) Le mariage per œn et libram, le mariage plébéien, n'était consacré par aucune cérémonie religieuse : il était accompaigné dune sorte de drame grossier représentant un enlevemen"", et destine sans doute à constater le droit acquis désormais au mari, en rappelant les violences qui fondèrent dans Rome la famille plébéienne.

(2) Primitivement même, la/awi/ia ne comprenaitque les esclaves. Car familia vient de faimilus, qui, en latin, signifie esclave, ou de famel, qui avait, en langue osque, la même signification.

faimlias, JUn-familias, par un assez étrange accouplement de mots. (1)

La ville du Palatin, Rome, était donc divisée en deux tribus, en deux régions, en deux ordres bien distincts, les patriciens et les plébéiens, les citoyens oplinid jure, les citoyens non optimo jure, les bourgeois et les faubourgeois, la montagne et la plaine, lorscjue dans la seconde moitié du vue siècle avant l'ère vulgaire, cette ville s'allia avec Qvirinm.

On présente généralement cette réunion comme le résultat d'un traité. Après s'être fait la guerre, les deux petits peuples comprirent que leur intérêt était de s'associer. Les deux tribus de Rome, le Palatin et son faubourg, devaient tirer une grande force de l'incorporation des belliqueux Sa- Inns. Mars vient en aide aux deux jumeaux. Nourris par la louve et le picus, ils grandirent et se développèrent rapidement. Les deux cités n'en devaient plus former qu'une sous le nom de Roma ; chaque citoyen en particulier continuait à s'appeler Romain ; mais l'univer.salité des citoyens devait être désignée sous le nom de Qnirites. On rencontre dans l'ancien texte du droit public l'expression complexe jiupiihis romdnus Qniriti'nn. ou 2}opi(h( s ronumus Qiiiritesque.

L'incorporation des Sabins du Quirinal créait dans Rome une troisième tribu. Voici quelle fut, au rapport de Denys d'Halicarnasse, l'organisation du nouvel Etiit.

Les Curies. — " Après avoir divisé son peuple en trois " tribus, et les tril)us en cui-ies, Romulus partagea le sol en " trente portions égales, et assigna une de ces portions à " chaque cui'ie. Du surplus des terres, il attribua au culte " une partie convena))le, et laissa le reste à l'Etat."

Chacune des trois tribus avait son nom, les Ramnenses, les Titieases, et les Liiceres. L'étymologie de ces trois noms nous est donnée oar Cicéron (2) et ])ar Varron (3), dans des termes

(1) CeLle diialilé du droit privé primitif a laissé, comme on le verra dan.s le cours de cet ouvrage, de-( traces nombreuses et caractéristiques dans loTites les matières du droit postérieur. On verra qu'il existe partout, pour les mariages, pour les adoptions, pour les émancipations, pour les testaments, etc., deux modes légaux et parallèles qui, tenant à d. s idées et à des traditions manifetitement différentes, ne peuvent véritablement s'expliquer que parla diversité des institutions qui régissiiient dans l'origine la famille patricienne et la faïuille plébéienne. (Voyez notam. liv. II. titre x.)

(2) l'opiiluiiK/ue et KHO et Titii nomine. et Lxicumonis qui Romuli sncluft in Sahino prœ'io occiderat in tribun très, curiasque triginla de.icripaer/it Hioinuliif;.) (Cic. De Rcp. liv. II, § 8.)

(3) Afier ro)iianvi jirimum dii-isvN in pai-tes tref!,a quo tribwi appellata Titientiuni, Ramnium, Lucerum: nominatœ, ut ait Ennius, Titiennes a Tatio, Ramnenses a Romulo, Lvcfires, ut Junius, a Lucumone, (Varr. De lingua latina, liv. V, § 55.)

rsTRODCcnoy 15

qui servent à en déteniiiner l'application. Les Ramnenses sont les compagnons de Roiuulus, les haliitants de l'oppidvm pakdinum, les fondateui-s et les patriciens de Rome. Les Titknae.'i sont les gens de Titius, las Sabins établis sur le Quirinal. Les Lucena sont les compagnons de Lucumon, chef des gens d'origine étruscjue ou latine, qui étaient venus donner leur concours à Romulus et s'associer à la fortune de la tribu des Palatins ; c'étaient les habitants de la plaine, la tribu subalterne à qui Romulus a bien fait une part dans la distribution du territoire romain, et qu'il a admise à voter dans les a-ssemblées générales du peuple, mais qui continue à être exclue des honneurs et des magistratures publiques, auxquels elle ne participera que plus tard et progressivement. — - L'infériorité relative de la troLsième tribu paraît aussi certaine que l'égalité des deux autres. Les Titieuses avaient, en effet, dans la cité, les mêmes droits et les mêmes pri\-ilèges que les Bamneniv'.f : ils étaient aussi patriciens.

Chaque triVju se divisait en dix curies, qui se subdivisaient elles-mêmes en dix décuries chacune. Chaque curie avaitreçu, dit-on, deux cents ai-jjents (jnfjeia) de terres limitées (1) et cultivées. ( >n a remarqué que c'était un espace à peine surh- .sant pour alimenter les familles entre lesquelles ces terres étaient réparties. Zwais la plus giande partie des fortunes consistaient alors en troupeaux qu'on nourrissait sur les tenes du domaine public, moyennant une redevance.

Le Roi. — A la tête de l'Etat se trouve un roi élu à vie, chef suprême de la religion, de la justice et de l'armée, président du sénat, avec le concours duquel il administre. En mémoire de la double royauté qui existait sur le Palatin et sur le Quirinal avant la réunion des deux cités, et pour exprimer l'égalité des deux tribus dominantes, on plaçait toujours, a côté du trône du roi, un second trône vide, avec un sceptre et une couronne. Ce double trône rappelait l'association des Ramnes et des Tities, et leur double suprématie. Le roi devait être pris alternativement dans chaque tribu patricienne. Numa est Sabin ; TuUus Hostilius est de la tribu des Ramnes, etc.

Le Sénat. — Réunion des principaux jxtfyy-s, formant autiAirdu roi un pui.ssant conseil d'administration, le sénat délilié l'ait sur les affaires publiques, sur les proi)Ositions â sou-

(1) Agri liraitati on assignati; c'est ainsi qu'on appelle les terres qui, par suite d'une a-ssignation ou division opérct- suivant certains rites, sont devenues propriétés privées. On nomme agri occujxitorii ou urcifiiiuUs, les champs rest^ la propriété de l'Etat.

mettre aux curies. Comiiosé de cent membres, il fut ptjrté à deux cents lors de l'incorporation des Sabins, et formait vingt décuries représentant les deux tribus privilégiées. Les plébéiens restaient exclus du sénat et de tous les emplois jmblics.

Comices par curies. — C'était dans l'assemblée des citoyens (cniuitia) que résidait le pouvoir souverain. Quand on avait une décision importante à prendre, le roi, après avoir consulté le sénat, assemljlait les curies, et leur soumettjiit une proposition (ferre le(iem) (1) qui, une fois consacrée par le vote des citoyens prenait le nom de loi. Dans ces assemblées, les trois tribus qui composaient la cité, réparties chacune en dix curies, votaient isolées les unes des autres. La majorité dans la tribu se formait par la majorité des curies ; la majorité dans l'Etat se formait par la majorité des tribus, c'est-à-dire que chaque race ou tribu avait un suffrage, sans qu'il fut tenu compte de sa force numérique. Il résultait de là que les deux tribus patriciennes, les Ramnes et les Tities, ayant deux voix, tandis que la tribu plébéienne n'en avait qu'une, étaient maîtresses de toutes les décisions. (2)

Changements dans la constitution. — La constitution que nous venons d'indiquer subsista sans altération pendant environ un siècle et demi. Dans cet intervalle, les deux tribus, les deux races privilégiées, s'étaient mélangées et confondues. Il n'y avait plus dans la cité que deux ordres, deux éléments distincts et déjà rivaux, les patriciens et les plébéiens. La plèbe avait reçu un accroissement considél'able. Rome tenait toujours les portes de l'asile ouvertes à tous les aventuriers de l'Italie ; mais c'était surtout par la guerre qu'elle augmentait ses forces. Elle n'était pas encore arrivée à cet immense développement qui lui fit plus tard déverser le trop-plein de sa population dans de nomî)reuses et

<1) Feive legem ne signifiait pas donner une loi, mais la proposer au peuple : ce qu'on exprimait aussi par ropare legem, k cause de la formule Rogo vos. Quirites, ut vditis, jubeatis. On disait de celui qui avait fait passer une loi. pertulit legem.

(2) .Suivant Xiebuhr. dont l'opinion est admise par plusieurs critiques modernes, les patriciens votaient seuls dani les comices par curies ; les plébéiens, répartis dans les trois tribus, mais seulement comme attachés par les liens de la clientèle aux familles patriciennes, n'avaient pas voix délibérative dans ces assemblées, où ils étaient représentés par le chef de la genu a laquelle ils appartenaient. Peutêtre en et ait-il ainsi avant la création d'une tribu inférieure; mais l'admission des Liiceres au vote des curies nous semble marquer l'entrée des plébéiens auxcomices, et expliquer comment on voit, dés les premiers temps de Rome, tous les citoyens prendre part à la nomination des rois.

INTRODUCTIOX 17

lointaines colonies ; au temps où nous sommes, elle avait une politique toute contraire : quand elle avait soumis une ville voisine, elle emmenait les vaincus et les incorporait dans la cité. C'est ainsi que les habitants d'Anthemna, de Crustuminum, d'Albe, etc., vinrent par milliers accroître la jjopulation romaine et occuper les collines qui entourent le Palatin et le Quirinal. Or, c'était la plèbe qui se grossissait de ces nouveaux citoyens. Les tribus patriciennes n'ouvraient leurs rangs qu'avec peine, et seulement en faveur de quelques gi-andes familles des cités vaincues. Les étrangers devenus Romains appartenaient donc, en général, à la tribu exclue des sacerdoces et des magistratures, à la tribu oii les mariages se faisaient pcr ins et libram, où les enfants étaient in mancipio, k la tribu des patresfamilias et des faïuiliit. (1)

Les patriciens ne furent donc pas longtemps sans tomber en minorité dans Rome, et le droit privé des plébéiens fut bientôt le droit de l'innuense majorité des Quirites. Ce développement de la commune plébéienne amena des changements dans la constituti(jn politique ; il en produisit aussi dans la législation civile, en faisant établir dans la suite le droit privé plébéien comme le droit général de la cité.

Minores gentes. — Le premier changement que subit la constitution primitive de Rome consista dans l'introduction de cent plébéiens dans le sénat. (2) Cette promotion, faite par Tarquin l'Ancien dans le but de gagner l'esprit de la multitude, ne changeait pas toutefois la condition de la plèbe ; cent plébéiens devenaient patriciens et tiges de maisons patriciennes ; mais l'ordre d'où ils étaient sortis n'en restait pas moins exclu du sénat et des magistratures. Les nouveaux sénateurs étaient et continuèrent à être régis, quant à leur état de famille et aux conséquences légales qu'il produisait, par le droit privé plébéien. Ils étaient tous nécessairement ou pat lesfamiliaf ou. jiliifamilias: ils ne pouvaient pas être patres. Ce nom, que le droit privé ne leur permettait pas de

(1) Comme le droit privé de la plèbe, puissance maritale, puissance paternelle, état de famille, droit fcur les 8iicces9ion«, était particulier à Rome et inconnu à tous les peuplesd'Italie, comme lesactions.iudiciaires étaient d'ailletirs soumises à des solennités spéciales et minutieuses, c'était une nécessité pour les étrangers devenus citoyens de se choisir un patron parmi les anciens habitants. Cts palrons étaient pris dans l'ordre patricien qui. occupant les magistratures, avait créé le droit plébéien, et l'appliquait chaque jour. Leur principal devoir était de faire connaître à leurs clients le droit qu'ils devaient suivre. Aussi l'étude du droit fut-elle toujours en honneur a Rome, et les patriciens se glorifiaient d'être jurisconsultes.

(2) Le sénat qui n'était jusqUe-là que de deux cents membres, se composa désormais de trois cents.

prendre, leur fut refusé dans le sénat. Ou ne voulut pas les appeler ^^((/re*-; ou les appela con-'^cripti, c'est-à-dire plébéiens inscrits avec les Cintres pour former le sénat. Leurs familles n'étaient pas des f/cxfc'A-, mais des /fn/u7îa> ; on linit par les appeler minores (jentea, par op])osition aux anciennes maisons patriciennes qui prirent alors le nom de majore.^ ijentes. La promotion de Tar(|uin, qui fut suivie de plusieurs autres, augmenta l'ascendant du droit plél^éien, en lui créant un parti dans le sénat et dans les magistratures.

Des innervations bien plus importantes furent introduites par Servius Tullius, ce protecteur de la plèbe dans les légendes romaines. (1) On lui attribue une tentative dans le but d'établir l'unité du droit privé, tentative qui aurait été bien prématurée, puisqu'elle n'a été réalisée que plus d'un siècle après, par la loi des Douze Tables. (2) On lui doit une nouvelle division en tribus ou quartiers, et surtout la célèbre institution des comices par centuries, qui sulistitua au vote par races ou curies le vote i)ar classe de richesses.

Division de la cité en nouvelles tribus. — Le peuple romain avait déjà i)ris sans doute un accroissement qui nécessitait de nouveaux cadres pour sa convenable organisation. Il est probable aussi que les étrangei's incorporés dans la cité sollicitaient des distributions de terres qui leur donnassent le caractère de francs-tenanciers, en leur assurant une propriété véritable et hériditaire (domininm) au lieu de simple possessiij que des concessions révocables pouvaient leur avoir donnée sur des parcelles de Vnqer publicus (3). Servius fit

(1) En général, si l'on excepte Tarquin le Superbe, qui fut l'instru ment d'une réaction oligarchique, les rois comprirent que c'était sur les plébéiens, qui composaient, dans une proportion toujours croissante, la partie la plus importante de leur armée (l'infanterie), que reposaient foutes les espérances de l'avenir.

(2) Les réfoniies que Servius fit dans le droit privé n'eurent pas pour objet de faire disparaître enlieremcnt la diversité des coutumes qui régissr:nt la. (jens patricienne et \a,familia plébéienne, maisseulement d'adoucir les conséquences qu'avait pour les plébéiens la législation sur les dettes dont nous allons parler (p. 25) et d'établir entre les deux ordres une certaine égalité reliviivcinent aux obligations qui naissaient des contrats et des délits : leyes de contractihun a Tullio latas f/iut humana- et populores videhantur, Dcn. v. 2. Ces lois ne furent en vigueur que sous son règne. Tarquin le Superbe les abrogea. La promesse de leur rétablissement fut un des moyens mis en avant par les premiers consuls de la république pour rendre le peuple favorable à la révolution qui renversa la royauté.

(3) En droit, le domaine de l'Etat e^t imprescriptible. Il n'y a qu'une assignation ou délimitation de terres faite avec des rites particuliers, qui peut créer une propriété privée, en la détachant de l'aper publicus. Les concessions obtenues à charge de redevances, ne constituent donc pas une véritable propriété (dominium), mais un simple usage,

des associations de terres d'abord dans l'intérieur, puis hors de l'enceinte de la ville ; et abolissant les anciennes tribus où les citoyens avaient été classés d'après leur origine, il partagea la ville en quatre tribus urbaines, d'après la situation des différents quartiers (Suhiirra)K(, l'alatina, Collina, Esqi(iliiia), et créa, dans la campagne de Rome, vingt-six tribus rustiques (1), ce qui porta à trente le nombre des tribus ou ([uartiers dans lesquels les citoyens étaient répartis alors sjins distinction de races (2).

Institution du cens. — Comices par centuries.— L'organisation des centuries, dont les détails ne sont pas parfaitement connus, fut à la fois une organisation politique et militaire, fondée sur la pensée de conférer le pouvoir et les armes qui sont le moyen de le conserver, dans la proportion des fortunes.

Les citoyens furent divisés en cinq dasse-f, dans l'ordre de leur fortune constatée par le cens. — (^n ajjjjelle ainsi censiis les listes ou le table;tu de recensement, dressé tous les cinq ans, et dans lequel chaque père de famille fut tenu de faire inscrire tous les membres de sa famille, et ses biens de toute nature. (3)

La première classe comprit les citoyens qui possédaient 1(X),0(X) as ; la seconde, ceux qui en possédaient 75,000 ; la troisième, ceux qui en avaient 50,000 ; la ([Viatrième, ceux qui en avaient 25,000 ; et la cinquième, ceux qui i)ossédaient 11,0<X) as. Quelques historiens ont fait une sixième classe des citoyens qui avaient moins de 11,(X)0 as ; mais on croit que

une simple possession(po.ç.se.s.sio,MSMS), révocable et précaire, du moins à l'égard de l'Etat, car vis-à-vis des tiers cette possession fut garantie plus tard parle droit prétorien, et devint une espèce de propriété.

(1) Extra urbem in repiones 20 agros viritim liberis attribuit. Nonnius Marcellns, 1, v^ Viritim.

(2) Le nombre des tribus fut élevé, plus tard, à trente-cinq. — Cette création de nouvelles tribus ne changeait rien à l'organisation ancienne des curies, qui restèrent concentrées dans Rome ; et les comitia curiata, tenus dans le Forum sous l'empire de certains rites sacerdotaux, conservèrent leur caractère primitif et tout municipal. Jlais les citoyens' des tribus rurales ne pouvant voter dans les comices des curies, on Eut amené a rechercher un nouveau mode d'assemblée nationale. Telle fut vraisemblablement l'origine des comicts par centuries.

\JA) Pour l'cconnaitre les citoyens en état de porter les armes, et pour former une sorte de ban et d'arrière-ban, on distinguait dans le tableau du cens, les jeunes hommes des vieillards ^se7iî07'e.sQue a juvenibiis rfjir/sif, dit Cicéronl. Les jeunes gens au-dessous de dix-sept ans n'y figuraient que pour le nombre.— Les esclaves n'y étaient indiqués que par leur quotité, pariiii les choses mobilières de leui-s maîtres. Aussi verrons-nous que ce fut un moyen de les affranchir que de les faire inscrire nominativement sur le cens, ce qui était la constatation du droit de cité.

c'est par erreur ; ces prolétaires n'entrèrent point dans les classes, et formèrent seulement quel(iues centuries hors rang pour les ouvriers nécessaires à l'armée et ]»our les hommes de remplacement.

Les classes furent ensuite divisées en rfiduries, mais inégalement, chaque classe ayant un nombre de centuries proportionné il la masse des biens qu'elle représentait par rapport à la totalité de la fortune imposable, en sorte que la l»remière classe, quoique la moins noml)reuse, comjjrenait à elle seule jiresque autant de centuries que toutes les autres réunies.

En dehors des classes composées de citoyens destinés à former l'infanterie, (1) se ti'ouvait l"'ordre des chevaliers (((/-(/o eijne.ster), qui se développa dans la suite comme un ordre intermédiaire entre les patriciens et les plébéiens. Le service de la cavalerie n'était fait, dans le jjrincipe, que par les patriciens ; il supposait une certaine fortune, car l'équipement militaire, plus cher pour le cavalier que pour le fantassin, était aloi's à la charge des citoyens : le cheval seul était fourni par l'Etat (etfiites i'uno piihlicu). Il n'y avait avant Servius que six centuries de chevaliers composées de jeunes gens appartenant aux meilleures familles du patriciat Le roi réformateur en créa douze ncjuvelles, prises dans les familles plébéiennes les plus distinguées par leur fortune et leur considération (2). Les dix-huit centuries de chevaliers furent assimilées, dans les comices, aax centuries de la première classe et votèrent avec elles.

Enfin on ajouta, comme nous l'avons indiqué, aux centu ries de classes quelques centuries additionnelles, où l'on lit entrer, comme musiciens, ouvriers ou hommes de remplacement, les airensi, dont le sens était au-dessous de 11, (JW, les pruletavii et les capite renai, qui, n'ayant rien, ne portaient sur le cens qu'un nom sans propriété. (3)

(1) Les centuries delà Ire classe étaient complètement armées, ayant poiir la défensive im bouclier ovale, un casque, une cuirasse et des cuissards d'airain, et, pour l'offensive, la lance, l'épée et le javelot. Les centuries do la 2e classe, au lieu du bouclier ovale, en portait un carré ; elles étaient sans cuirasse, etc. La 4e classe n'était armée que de frondes et de pierres.

(2) Ce fut le roi, puis, plus tard, les consuls, et enfin les censeurs qui nommèrent les chevaliers. Mais il fallait pour être admisdans l'ordre payer un sens qui se rapprochait beaucoup de celui de la 2e classe.

(3) A proprement parler, les pt-oletai-ii étaient ceux qui possédaient moins de 1,500 as et plus de 375 ; mais, dans une acception plus étendue, on ai)pclait prolétaires, non seulement ceux qui possédaient cette pauvre fortune, mais aussi les capite cvnNi, qui n'avaient rien ou presque rien.— On appelait assidui, de asses dare, ceux qui, ayant

Ce fut donc la nation ainsi organisée en centuries que Servius convoqua dans de nouveaux comices (roinitia ccnturiida) qui eurent leurs règles particulières et qui furent tenus. Us nngiin'.'i con.siilte's, non pas au Forum, comme les comices par curies, mais au champ de Mars, hors de l'enceinte de la ville.

Or, comme dans les réunions de citoj'enn, quelles qu'elles fussent, comices des curies, comices des centuries, comices des tribus, les suffrat^es individuels ne formaient jamais directement la majorité pour ou contre la proposition mise en délibération, qu'ils concouraient seulement à former le vote de la curie, de la centurie, de la tribu à laquelle chacun appartenait, il en résulta que, quand les comices furent assemblés par centuries, les riches qui avaient un bien plus grand nombre de centuries, avaient au.ssi, quoique moins nombreux, un plus grand nombre de suftrages (^ue les'pauvres. L'équilibre de cette combinaison était tel, au ra])port de Cicéron, qu'en su|)posant la première classe en opposition sur un projet de loi avec toutes les autres, les centuries des chevaliers faisaient pencher la balance du côté où elles se portaient.

Les comices par centuries enlevèrent le pouvoir législatif aux curies, sans que, cependant, les comices par curies fussent abolis. Par un phénomène qui tient au respect des Romains jjour leurs traditions, quand une institution ne convenait pas à l'état présent de la civilisation, on créait cà côté d'elle une institution nouvelle qui la remiilaçait, sans que l'ancienne fût expressément abrogée. C'est ainsi que le vote des lois, les jugements en matière crimiiielle, la nomination des magistrats, passèrent aux comices-centuries, sans que les comices-curies cessassent d'exister, nominalement du moins. Mais on voit ceux-ci tomber en désuétude, leur emploi se circonscrit de plus en [)lus. C'est par eux que les pontifes font encore statuer sur des matières religieuses ; ces comices sont encore convoqués deux fois par an pour les solennités des adrogations et des testaments (voy. liv. I, t. xi, liv. II, t. x) ; mais ces comices ne sont plus qu'un simulacre ; les curies sont représentées par trente licteurs, en présence desquels les pontifes accomplissent les symboles et les actes de leur ministère.

plus de 1,500 as, payaient un impôt qui variait suivant la classe à laquelle on appartenait. Les prolétaires étaient exempts de l'impôt et du service inilitairo. Marins fut le premier qui, à une époque où l'ancienne constitution se dissolvait, enrôla les prolétaires dans les légions romaines.

L'ascendant des comices-centuries fut, au reste, effacé luimême, au milieu de la seconde })ériode, par celui des comices par tribus (comitia trihuin), assemblées nouvelles, où l'on vota par quartier, sans tenir compte ni de la race ni de la fortune, tous les citoyens d'une même localité faisant iiartie de la même trilni, et où, par conséquent, une prépondérance absolue appartint à la masse jjlébéienne.

Juges plébéiens.— On attribue aussi à Servius TuUius la création d'une judicature plébéienne que Niebuhr croit être le tribntuil des rentinavirs, et qu'on voit plus tard occuper une place importante dans l'ori^anisation judiciaire. — Ceci nous amène à signaler le caractère particulier <jue pré.sentent à Rome les anciennes institutions judiciaires et qui s'est conservé, malgré certaines modifications, juscjue sous les empereurs chrétiens. Le magistrat investi de la juridiction (le roi, et, après lui, les consuls, puis les préteurs) ne rendait pas lui-même les sentences et n'entrait pAH dans la vérification de tous les faits relatifs aux contestations privées ; il aurait été dans rimi)ussibilité de le faire, lors surtout que les relations des citoyens eurent pris un certain développement. Quand les parties lui avaient exposé le sujet de leurs débats, il déterminait (juel était, eu égard aux règles du droit sur la matière, le point véritablement litigieux, et précisant la question à résoudre, renvoyait l'examen de cette question de faits à constater et apprécier à un ou plusieurs juges ou jurés {'pi.dex, (irliiter). qui avaient ordre de condamner ou d'absoudre le défendeur suivant i|ue la question aurait été résolue affirmativement ou négativement (1). Ces juges, constitués spécialement pour- l'afiaire qui leur était déférée, et qu'(m appelait juges privés ou jurés f/ "(/''.'• prinitiiSjjiidiresjurnti), étaient pris d'abord exclusivement parmi les sénateurs. Mais, dès une époque très reculée, on voit que, dans certaines causes, notamment dans celles ()ui avaient rapport aux questions d'Etat, aux droits de famille et de succession, le magistrat renvoyait les parties devant un collège de juges, dont le nombre fut porté apinoximativement à cent, et qui j)rit le nom de trilntnal des centnmrirs. C était une sorte de jury permanent. Les centumvirs étaient nommés par les tribus (2)

(1) De là la distinction entre \aijw-t.<idictio, qui appartenait aux magistrats, et le Judicium. qui appartenait au juge. Il faiit voir fur cette distinc ion et sur la procédure par jurés en matière civile, ce que nous disons au titre des actions.

(2) Il y en avait trois par chaque tribu. Quand les tribus furent

Eortées au nombre de trente cinq, il y eut cent cinq juges dans le tiiunal des centumvirs. V. Festus, v"= centumviraliajudicia.

INTKODUt^TION 23

pour un an ; ils .siéii;eaicnt au Foruin, et se divisaient en plusieurs sections. Cette relation des centumvirs avec les tribus qu'ils représentaient dans l'administration de la justice, et la lance dressée devant le tribunal connue le synibcile du domaine et de la souveraineté (ce^ihimcinditi hasta) assignent à l'institution des centumvirs une origine certainement très ancienne, et qui se lie vraisemblablement aux innovations de Servius Quoique les centumvirs aient dû être vraisemblablement choisis d'abord parmi les patriciens, qui étaient seuls, dans le principe, versés dans la connaissance du droit, leur institution n'en fut pas moins plébéienne, au moins par le principe de l'élection.

Les institutions politiques de Servius Tullius, ([uelque prudentes et justes qu'elles paraissent, furent, pendant environ un demi-siècle, paralysées par la résistance et l'irritation des patriciens. Mais elles furent remises en vigueur après l'expulsion des Tanjuins, lorsque les dissensions intestines des patriciens permirent à la plèbe de se faire payer par quelques concessions le concours ou l'inaction dont les familles jalouses du pouvoir usèrent pour renverser la royauté.

Les consuls. — Après l'expulsion des ïarquins, deux consuls, magistrats annuels, pris d'abord jjarmi les seuls patriciens, et nommés, comme les rois, dans les comices, succédèrent au pouvoir royal, pouvoir qui comprenait le commandement des armées, l'administration proprement dite et le pouvoir judiciaire, le.sipiels n'étaient pas et n'ont jamais été, à Rome, distingués et séparés comme chez nous.

Un grand pontife fut placé à la tête de la hiérarchie sacerdotale.

Quoique la puissance consulaire fût en apparence aussi illimitée que celle des rois, le peu de durée de cette nouvelle magistrature, la responsabilité (jui ])ouvait atteindre les consuls au soi'tir de leurs fonctions, leur dédoublement, qui donnait à chacun d'eux le droit de paralyser par son opposition les entreprises de son collègue (1), devaient nécessairement restreindre l'autorité des consuls au profit de l'influence du sénat. Au fond, le renversement de la royauté fut une révolution aristocratique. Délivré de la puissance rivale et modératrice des rois, le patriciat prit sous la république une part

(1) Un des caractères remarquable des magistratures romaines, c'est que chaque magistrat est tout puissant, en ce sens qu'il peut agir sans le concours de ses collègues, sauf le droit d'opposition de ceux-ci. S'il y a deux consuls, cen'es^ pas pour que ces deux officiers puissent agir de concert, mais pour que l'un puisse arrêter l'autre, ne potestas solitudinc corrumijatur.

24 INTHOimCTION

plus L'irge clans radmiiiistratinn, et une prépondérance qui ne tarda i)as à devenir tyi-annique et éaoïste. Ce fut alors qu'éclatèrent entre les deux ordres ces querelles sans cesse renaissantes et ces émeutes à la suite desquelles les plébéiens obtinrent successivement, i^endant cette première période, les lois Valerid' sur l'appel au peuple (prowcatùi, ans de Rome 245, 305 et 453 j, les lais svr les dettes, l'institution et rinviolal)iIité de leurs tribuns (an 200), plusieurs lois aijraircs, la loi Tarpéia, déterminant le maximum des amendes (an 300), et entin la célèbre législation des Douze Tables (ans 303 et 304). Nous allons donner quelques détails sur ces lois.

Les Leges Valerise. — h'impenKm que les comices conféraient aux rois, et, après eux, aux consuls, leur donnait un pouvoir absolu, et par conséquent le droit de frapper de peines corporelles et de moi't tous les citoyens. La première loi Valcrid, rendue par les centuries sur la proposition du consul Yalerius Publicola, fut une garantie devenue nécessaire aux plébéiens contre l'abus de ce pouvoir redoutable. Elle proclamait le droit pour tout citoyen d'en appeler aux comices de la décision du magistrat qui l'aurait condamné à mort ou à être frappé de verges (1).

Cette loi, que les patriciens parvinrent à éluder, tant que son exécution ne fut pas assurée par l'institution et l'intervention des tribuns, fut renouvelée par deux autres lois rendues sur la jjroposition des consuls qui appartenaient, comme Publicola, à la famille Valeria. Le droit d'appel était un privilège attaché à la qualité de citoyen romain, et ne s'appliquait pas aux étrangers, sur lesquels les consuls continuèrent à avoir droit de vie et de mort ; il ne pouvait être invoqué par les citoyens eux-mêmes que dans un rayon d'un mille autour de Rome ; passé cette frontière sacrée, Vimpcrinvi du consul rejjrenait son caractère absolu, en vue des nécessités de la discipline militaii'e.

Quoique les lois Valrriir n'eussent pas abrogé expressément la juridiction criminelle des consuls, elles produisirent indirectement cette abrogation, le magistrat aima mieux porter directement l'affaire au peujile et se constituer accu-

(1) Ne guis maffistratvs civcin rovianuni adocrsus provocationcm nccarct, nci-c vcrbn-arct, Cic. De Rep.. il, 53 — Cicéron, De Rep.. 11,31, et Sénèque, Epist. 108, (lisent que le droit d'appel existait déjà sous les rois, Nieb\ihr pense qu'il n'existait alors que pour les patriciens. D'autres auteurs supposent qu'il n'existait, sous les rois, que par exception, et seulement quand la condamnation avait été prononcée, non par le roi, mais par des délégués, duumviri.

sateur, que de compromettre son autorité par une condamnation que l'appel du condamné pouvait rendre sans effet. Le peuple fut considéré comme ayant seul le pouvoir judiciaire dans les questions capitales (1).

Lois sur les dettes. — Les guerres avaient produit ce double résultat, d'enrichir les patriciens, en augmentant le domaine public dont ils s'attribuaient les plus belles parties en se dispensant souvent de payer la redevance, et d'appauvrir un grand nombre de plébéiens, qui, pour supporter le fardeau du service militaire, avaient été obligés de contracter des em])runts onéreux.

Le taux de l'intérêt n'était pas alors limité par la loi. L'emprunteur pouvait donner en gage non seulement ses biens, mais sa personne et celle des siens, par une vente fictive (ne.i'jiin, nec-sunm). S'il ne payait pas à l'échéance, il pouvait être adjugé (addicttia) par le magistrat à son créancier, et réduit en servitude (manns injedio). Or, les patriciens abusaient de la dureté de ces lois, à ce point que Tite- Live, malgré ses préjugés antiplébéiens, rapporte que chaque maison patricienne était devenue une prison dans laquelle, à chaque séance du magi.strat, on voyait entraîner des débiteurs chargés de chaînes. Et lorsque ces violences rencontraient quelque résistance, des amendes arbitraires ruinaient ceux qui, cédant à un mouvement de compassion, essayaient d'arraclier les malheureux débiteurs aux mauvais traitements qu'ils subissaient.

Cet état de choses amena le premier soulèvement et la retraite de la plèbe sur le mont Sacré. Il fallut des concessions pour apaiser cette sédition. Les dettes furent remises aux insolvables, et tous ceux qui avaient été adjugés à leurs créanciers dejjuis un certain temps furent mis en liberté. Ce ne fut là, du reste, qu'un sacrifice momentané : la législation sur les dettes fut maintenue pour l'avenir ; on ne comprenait pas alors à Rome que la personne du débiteur ne fût pas le gage du créancier. Le nexum et la manns injedio se trouvent encore dans la loi des Douze Tables.

(1) Le peuple, au reste, n exerçait pas toujours par lui-même la juridiction criminelle. Les comices déléguaient le plus souvent leurs pouvoirs à des citoyens appelés çKœstorcs, qui étaient chargés de présider à ces affaires criminelles (qui capitalibuft rcbus prœessent), de diriger l'instruction et de rendre le jugement aii nom du peuple. Vers la fin de la république, ces commissions criminelles devinrent permanentes, c'est-à-dire annuelles, au lieu d'être nommées pour chaque affaire, et eUes prirent le nom dequœstiones pcT-petiiœ. Voyez les détails que nous donnons sur l'organisation de la justice criminelle chez les Romains, au tit. Des jugements publics, liv.I V, tit. xvin.

Tribuns plébéiens. — La garantie la plus forte que les plébéiens obtinrent fut, sans contredit, Tinstitution et l'inviolabilité de leurs tribuns, inviolabilité qui, mettant ceux-ci à l'abri de toute violence, avait un tel caractère, que quiconque portait atteinte à leur personne était mis hors la loi et pouvait être tué sans que le meurtrier encourût aucune peine. Créé dans le seul but d'avoir une protection contre l'abus du pouvoir consulaire et de maintenir la loi Valéria, qui j^arantissait contre l'arbitraire la vie des plébéiens, le tril)unat ne tarda pas à acquérir une nnjiortance imprévue. Dans l'esprit primitif de leur institution, les tribuns, défenseurs des libertés de l'ordre plébéien, n'avaient qu'un droit d'opposition (le veto) aux décisions des consuls et du sénat (intercedero) ; mais ils entreprirent peu à ]jeu sur le pouvoir souverain, en convoquant le peuple par tribus et en mettant en délibération dans ces assemblées, auxquelles les patriciens se gardaient bien de se rendre, et qui furent ainsi des assemblées entièrement })lébéiennes, des décisions (plébiscita) <jui n'obligèrent d'abord que les plébéiens, mais qui finirent par s'imposer à tous les citoyens et devinrent de véritables actes législatifs (v. p. 38). L'un des droits les plus dangereux que s'arrogèrent encore les tribuns fut celui de traduire devant les tribus les consuls et autres magistrats à la fin de leur magistrature, pour les faire condamner à des amendes arbitraires connue coupables de malversation et d'atteinte aux droits du peuple. — Le nombre des tril>uns, de deux, fut porté à dix. Le reto d'un seul d'entre eux suffisait pour anéantir l'opposition et les actes de ses collègues. C'était une garantie contre leur puissance, puisqu'il fallait l'unanimité des vues chez les dix tribuns pour que les obstacles qu'ils créaient à l'action des consuls et du sénat pussent se maintenir et amener ceux-ci à entrer dans la politique qui convenait au tribunat.

Lois agraires. — Il faut bien se garder de considérer les lois arfraires comme aj'ant porté atteinte à la propriété privée des citoyens ; ce serait faire preuve d'une comjîlète ignorance de la constitution et des mœurs romaines. Les lois agraires n'avaient jiour objet que Vager public us, soit qu'elles ordonnassent une de ces assignations de terre qui faisaient entrer le sol, en le limitant, dans la classe des propriétés privées, soit qu'elles déterminassent, comme le firent les célèbres lois de Licinius et de Gracchus, un niaxi)iiuin d'étendue à la possession que chaque citoyen ])ourrait obtenir sur V(uje7ptdilicus, à la charge des redevances ordinaires. Nous avon.s déjà dit que la jouissance accordée à la charge de l'edevance

l>"TKODLXTIOX 27

sur les terres du domaine public, ne constituait point, à rencontre de l'Etat, une véritable propriété. L'Etat avait toujours le droit de retirer ses terres aux tenanciers. (Jr c'est ce qui est arrivé quelquefois. C'est ainsi qu'en 298 on retira au.v i)atriciens le mont Aventin, dont ils jouissaient à charge de redevance, pour le diviser entre les plébéiens et en faire ainsi des propriétés privées. Quant au domaine du citoyen, il était protégé par la consécration religieuse résultant de la délimitation ; y porter atteinte eût été non seulement une violatinn des droits civils, mais un véritable sacrilège.

Loi des Douze Tables. — Ce ne fut jjas seulement dans la vue de substituer à des usages, à un droit purement coutumier, une législation écrite, qui, par sa précision, lai.s.sât moins d'arbitraire aux consids dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, que la rédaction des lois (.•>(■ r il lend'.'i li'jiilni.s) fut demandée par les plé);éiens. Ce fut surtout dans le but d'établir l'unité du droit privé, de rem|jlacer le droit de ;/e)tf^s et celui de /o/ii'Zj'a par une législation commune aux deux ordres. Voilà pourquoi cette demande éprouva tant de résistance de la part des i)atriciens. L'an de Rome 29.'î, le tril)un Terentillus porta àla-ssembléc des tribuns la ])roi)osition de nommer dix magistrats investis de tous les j»ouvoirs [)uVjlics, et qui seraient chargés de rédiger et de soumettre à la sajiction des asseniblées nationales un recueil de lois, une sorte de code. Cette proposition, adojjtée avec empressement par les tribus plébéiennes, ^ut rejetée par le sénat ; mais reproduite avec persévérance jjar les successeurs de Terentillus, elle fut, neuf ans après, acceptée par les patriciens. Les historiens rapportent, et le fait ne parait nullement invraisemblable à Niebuhr, qu'une députation fut envoyée en Grèce pour y étudier, non pas les lois de Solon, mais les lois postérieures et la constitution jiolitioue d'Athène, où la fusion, le rapprochement du moins, des7eVoç et du 8>'}^oç,les patriciens et la plèlte de cette contrée, avait donné à cette cité une puissance et une splendeur certainement inconnues à Rome. Au retour des députés, les décemvirs furent enfin nommés (1) et rédigèrent en s'entourant de toutes les lumières, un projet qui fut approuvé par le sénat, et voté par les centuries sous les jilus heureux auspices (R. 305). Ces lois furent gKivées sur dix tailles d'airain et exposées au Foni.m. pour que tout

(1) Isidore de Se ville, écrivain du vue siècle, nous a transmis le nom des dix rédacteurs de la loi des Douze Tables ; ce sont: A. P. Sabin, T. L. Gpmetius. P. S, Vaticanus. E. V. Cicurnins. C J. Tullius. A. Manilius, P. S. Camerinus, Sp. P. Albus, P. H. PulvillusetT. R. Yaticanus.

28 IXTRODICTION

le monde pût toujours en prendre connaissance. L'année suivante, de nouveaux décemvirs (car les pouvoirs de ces niap;istrats étaient annuels comme ceux des consuls qu'ils avaient remplacés) firent passer une loi supplémentaire qui fut gravée sur deux nouvelles tables (R. 'AÔi). Ainsi fut complétée cette législation qui, sous le nom de loi (h.s Douze Tables, ou loi deceinrirale, acquit, malgré la chute violente du gouvernement de ses auteurs, une grande autorité, et resta, jusqu'à la chute de l'empire, la base, sinon du droit public, du moins du droit civil et criminel des Romains. (1)

Son but principal fut, comme nous l'avons dit, moins de donner à Rome des lois écrites, :iue d'établir l'unité du droit j>rivé entre les deux ordres. C'est ce qui explique le laconisme de la plupart de ces dispositions, qui se contentent de consacrer, souvent par un seul mot, tel ou tel usage, telle ou telle institution, sans donner aucun développement, et en se reportant, par conséquent, au droit coutumier, qui était maintenu toutes les fois qu'il n'était pas formellement abrogé ou inconciliable avec la loi écrite.

Les auteurs de la loi des Douze Tables eurent donc à concilier la coutume plébéienne et la coutume patricienne. Mais, sur les points où la transaction n'était i)as possible, il fallut opter pour Tune des deux coutumes. Dans cette lutte, le droit des pléV)éiens, (jui était celui de l'immense majorité des citoyens, dut nécessairement l'emporter. C'est ainsi que la loi des Douze Tables fit partout prévaloir dans Rome la puissance paternelle des plébéiens, et, avec elle, les institutions et les droits qui en étaient la conséquence logique, connue le mariage, l'adoption et le testament 'per ".s et libnnn, le partage de la succession entre les individus soumis à la puissance du défunt intestat (2). D'ajn'ès cette loi, en eftét, t< lUs les enfants légitimes tombent dans le domaine du chef de famille, quelle

(1) Il ne nous reste de la loi des Douze Tables que des fragments épars dans les Parutertcs de Justinien, et dans ce que nous possédons des ouvrages de Ganis. Ulpicn. de Cieêron, de F'cstiis et de quelques historiens. Plusieurs auteurs, entre autres Godefroyet Pothier, et de nos jours MM. HauboUl, Dirk^en et Zeil, ont fait des recherches plus ou moins heureuses pour rétablir le texte urimitif dans son ensemble. — M. Giraud a placé à la suite de son Introductitni historiqut un recueil de fragments de la loi des Douze Tables avec une paiaphra.se en latin.— Ces fragments sont également reproduits dans le Mamtnle jnris synopticum de M. Pellat. (V. page 719.)

(2) Cependant les institutions du droit privé patricien ne disparai.ssent pas entièrement. L'adoption, le testament, calatis cornitiis, sont maintenus par respect pour d'anciennes traditions, mais leurs effets sont modifiés, en ce sens qu'ils sont assimilés à ceux de l'adoption et du testament jjc?" œs et libram. (Voy. liv. I, tit. xi, et liv. II, tit.x.)

IXTRODUCTION 29

que soit la position de la mère dans la maison du mari, quel que soit le mode de mariage qui ait uni les époux ; car le mariage par confarréation est conservé. Plusieurs dignités sacerdotales, comme celle de flamine, ne pouvaient appartenir qu'à des citoyens nés de parents confarréés (Cranf*', i, § 112). Mais comme le nouveau droit écartait de la succession paternelle ceux qui n'étaient plus soumis à la puissance du défunt, la femme que l'émancipation ou les fonctions sacerdotales avaient affranchie de la puissance paternelle, et qui, par conséquent, n'avait plus de droit dans la succession de son père, eut souvent intérêt à entrer sous la puissance et dans la famille de son mari, pour y acquérir des droits héréditaires : on permit en conséquence aux époux qui se mariaient par confarréation, de joindreà cette antique solennitéunpacteparticulier (conveiitio in mnniim), dont l'effet serait de placer la femme dans la famille de son mari, où elle serait assimilée à un enfant, comme la femme mariée, ^je/' (ts et lihrarn. De plus, lorsque la confarréation était pure et simple, lorsqu'elle n'était pas accompagnée de la conventiu in mamim, la femmetombait supouvoir du mari pacl'Hsxs, par la possession, après vui an d'habitation dans la maison du mari, à moins qu'elle n'eût interrompu cette espèce de prescription en passant trois nuits hors du domicile conjugal (Gains, i, § 112). Au reste, le pouvoir, le droit de propriété que le chef de famille, le paterfamilias, avait sur les diverses personnes composant sa famille, esclaves, femme, enfants, et qui, dans l'origine, était également absolu sur toutes, avait reçu quelques modifications, quelques tempéraments à l'égard de quel- (jues-unes de ces personnes. Aussi présente-t-il des variétés dans la loi des Douze Tables. Cette loi, en effet, distingue dans la main du 2)((teffainilias trois différents pouvoirs : lo la jK'testaa ou 2>olesta.-i dominica, puissance sur les esclaves véritablement illimitée, qui fait de l'esclave la chose du maître, et donne à celui-ci le droit de vieoude mort; 2o \a,2jatria potedas, puissance sur le fils de famille, que les mœurs ont déjà diliérenciée de celle sur les esclaves, mais qui donne encore au père de famille le droit d'exposer son enfant, de le tuer, s'il est difforme, de le vendi-e, le droit de lui infliger, comme juge domestique, les peines qu'il voudra, même la mort ; 3o la nuoiits, pouvoir que le niai'i obtenait, dans certains cas, sur sa femme, et qui assimilait à peu près celle-ci à un fils de famille ; 4o le ma)i(:i2>i>im, pouvoir acquis par aciiat (par la manci2)atio), solennité employée pour l'acquisition delà propriété sur une personne libre qui a été vendue par son père

de famillo, pouvoir qui, n'assimilant l'individu inmanrijnoa un esclave (^ue sous le rapport du droit privé, lui laissait non seulement la (jualité d'homme libre, mais celle de citoyen, et avait, i)ar conséquent, moins d'étendue que la puissance dominicale jirojH'ement dite. — Les personne soumises à la puissance du père de famille ne peuvent rien avoir en propre ; tout ce qu'elles acquièrent est acquis au père de famille, qui seul a la pro[)riété du tout. In domo doinininrii Jtahet, dit Ulpien. Actes légitimes. — Ce n'est que dans les sociétés avancées que, l'écriture faisant preuve de tout, on abandonne les formes symboliques, les manifestations dramatiques dont les peuples peu civilisés font usage pour solenniser les contrats ou les faits dont ils veulent que le souvenir soit gardé. Ain.si, dans les premiers siècles de l'histoire romaine, l'usage des actes écrits est à j^eu près inconnu. La propriété se transmet par la solennité de la VKOiripatiu ou de la cessiu in jure. L'emprunt se contracte par le nexnm. Le pouvoir du mari sur la femme s'acquiert par les rites religieux de la r.onfarrédtion, ou par la coemption, espèce d'achat solennel, de mancipati(m. Les testaments, les adopti<ms se font en présence des ])ontifes, devant une assemblée du peuple (in ralnti.s romiliis) ou par l'emploi de la mancipation (per a's et lilimm). Ces diverses solennités s'appellent actes légitimes. Pour en donner une idée exacte, nous rapporterons ici, d'après Gaius, 1, i? 1 Li>, en quoi consistait la mancijMition, cette anticjue et primordiale procédure, de laquelle sont dérivés le nexum, la coentptio, le testament ^>er œ.s et litiram, qui ne sont que des esj)èces de mancipation, de ventes simulées (1). — Les formalités de la mancipation indiquent qu'elle a pris naissance à une épn(|ue où l'argent monnayé n'existait pas encore, le métal s'estimait au imids (2). La cérémonie avait lieu en présence de ciiKj citoyens romains représentant probablement les cinq classes de Servius TuUius ; un sixième, le litiripens, tenait la l)alance. Le prix d'achat était fixé par un morceau de métal, et plus tard, par une pièce de monnaie. L'acheteur,

(1) On emprunta les formes de la vente pour constituer un gage, pour faire sortir la femme de la famille de son père et )a faire entrer dans celle de sou mari, pour instituer un héritier. Ces emprunts de la fornïc, pour eréer des clio es nouvelles et toutes différentes, sont fréfiuents C'est par eux que se sont opérés bien des progW-s dans le droit civil. O'est par eux que se révèle surtout le génie inventif des Jursconsultcs romains.

(2) C'est sous Servius Tulliu'i que Vas fut frapné d'une empreinte représentant une tête de bétail, nota pecudum. d'où est venu le mot pétunia. Auparavant on se servait, de l'fe.s (Hrft. L'f/s était un lingot d'airain ou de cuivre qui pesait la livre romaine de douze onces.

IXTEODUCTIOX 31

saisissant la chose, ou quelque symbole de la chose, objet de la mancipation, prononçait certaines paroles sacramentelles (HcNC Eoo HOAiiNE.M — il s'agit d'un esclave — ex jure Quiri-

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