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liera), puis il touchait la balance avec la pièce de monnaie, et la donnait au vendeur qui l'acceptait comme prix de vente. Actions de la loi. — C'est par des solennités du même genre, appelées leijis adiones, qu'on procède pour se faire rendre justice. Ces formes symboliques sont elles-mêmes un premier progrès ; elles ont remplacé par des simulacres, les violences réelles qui ont fondé dans Rome, la propriété quiritaire, le droit du vainqueur : la baguette a remplacé la lance, fedtiai hasfn luco, dit Gaius, iv, ? 1*J. Ce jurisconsulte nous a conservé les quatre actions que la loi des Douze Tables permettait d'employer dans des cas déterminés : — lo le sacramentum, espèce de défi judiciaire par suite duquel celui qui perdait sa cause perdait aussi une somme déposée comme enjeu entre les mains du pontife, et consacrée aux dépenses des sacrifices (1) ; 2o \& judicis postulatio, demande d'un juge, qui se rapporte vraisemblablement à la division du procès en deux parts, l'une aiipartenant au magistrat, la préparation de l'aftaire et la solution du point de départ (jmisdictio) ; l'autre, renvoyée à un citoyen désigné pour juge par le magistrat, l'examen des faits et le prononcé de la sentence (jndi cinm) ; 3o la rrumnainjectio, saisie corporelle dont nous avons déjà parlé, et par laquelle le créancier reconnu tel par une
(1) Dans les instances en revendication, ce défi était précédé d'un petit drame ou combat symbolique, cme nous rapportons ici, d'après Gaius, IV, § 16.— Le demandeur, tenant en main une baguette, touchait l'objet en litige ou un fragment de l'objet, lorsqu'il n'était pas de nature à être transporté en entier devant le magistrat, et prononçait les paroles suivantes : Hune ego hominem (s'il s'agissait d'un esclave) fvC./it/r Quiritiinn vieum esse uio secundiim suam causavi, sicutdixi : ercc tihi vindicfam iviposui. Et en même tempsil apposait la baguette sur l'esclave. L'adversaire prononçait les ménT^s paroles sacramentelles et exécutait les mêmes mouvements. Sur quoi, le magistrat intervenant disait : MittUc ambo hominem. Puis le demandeur s'adressant à son adversaire : Postvlo anne dicas qiui ex causa vindicaveris : et lorsque cehii-ci avait répondu : Jus pcregi sicut vindietavi iwiposi/i, les parties se provoquaient à déposer le sacravientu'ir: quando tu injuria.vindicavisti, Dœris sarramentote provoco. — Remarquez q\ie c'est à cette antique forme de procédure que se rapporte le mot vindicatio. qui exprime la réclamation d'une chose ou d'un droit réel. La vindicatio d'où nous avons fait le mot revendication, c'est littéralement la réclamation par )a baguette ou lance 8j mboliquu, vindicla. — Nous verrons que c'est aussi à cette forme de procéder que se rapportent les affranchissements par la vindicte, les adoptions, les translations de propriété faites par l'intermédiaire du magistrat (injure cessio) qui n'étaient que des revendications simulées.
sentence, s'emparait de son débiteur, et à moins que celui-ci ne donnât caution, l'emmenait en prison chez lui et le chargeait de fers. Après avoir gardé son prisonnier pendant soixante jours, et après l'avoir, dans cet intervalle, conduit trois fois devant le magistrat, un jour de marché (trihus mmdiniif), en proclamant le montant de la dette et le nom an débiteur, si personne ne se présentait pour répondre de la dette, le créancier, propriétaire de son débiteur, pouvait le tuer ou le vendre à l'étranger {Trans Tiherim, Aul. Gell., XX, 1) ; 4o l& piçpioris captio, saisie enijage d'un objet appartenant au débiteur. — Indépendamment des faits et gestes (jui •onstituaient la forme générale du s(trntiiientvin ou de la jiidicù pustiilatv), les actions de la loi comprenaient des paroles qui variaient suivant la nature de la contestation, mais qui devaient se rapporter rigoureusement aux tennes de la loi des Douze Tables ( cerhu legum iiccomrnodatrt'). Gains donne l'exemple d'un plaideur qui perdit son procès parce que, s'agissant de ceps de vigne, il avait employé l'expression viten, au lieu du mot générique arborer, dont la loi des Douze Tables s'était servie et qui devait être sacramentellement reproduit dans l'action de la loi.
Joiirs fastes ou néfastes. — C'était seulement dans les jours fastes (diefifii.sti) (^u'il était permis d'a'jir d'après la lui (leye aijere) et de rendre la justice. Les procédures faites pendant les jours néfastes (dies ii^fasti) n'avaient aucune valeur. Les affaires judiciaires allant toujours croissant, les jtcÉitifes permii'ent de leur consacrer quelques heures de certains jours néfastes [dle.s Inten-isi). Cette distinction des jours se rapportait au culte ; et c'est ici le cas d'indiquer quel rôle important le culte jouait dans la société romaine.
Droit sacré. ^ — On a pu juger de l'importance qu'avait à Rome la théocratie, par la dotation réservée au culte lors de la division des terres par Romulus, dotation qui fut renouvelée, dans la suibe, lors de la créaticm de chaque colonie. Le culte en effet se mêle à tout ; il intervient dans tous les actes de la vie publique et privée. Il y a des règles théologiques et des cérémonies religieuses, non seulement pour la célébration du culte public (sacra piihlùa) et privé ou de famille (sacralijriiritd ),'ïnH\H pour déclarer la guerre, pour conclure un traité d'alliance, pour faire une assignation de terres, etc. ; Dy en a pour con.sacrer un chanq) à la sépulture et aux dieux, pour les mariages, les adoptions, les testaments. L'ensemble de ces règles constitue le droit sacré ou pontiHcal (jus sdcnnii, j)is 2yi>at)Jicitrin)s qui, suivant Cicéron, occupait une
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place notable dans la loi des Douze Tables. Leur tradition était confiée à divers ordres de prêtres,' parmi lesquels on distingue: lo les pontifes, qui prononçaient eux-mêmes dansleur collège, ou faisaient prononcer dansdes assemblées spéciales du peuple {in calatis coinitiù), si'r tout ce qui concernait les matières religieuses (1) ; 2o les a injures, chargés des auspices ; 3o les féciaiix, qui remplissaient les formalités religieuses dont les déclarations de guerre étaient accouipagnées, signaient les traités de paix, et veillaient à leur observation ; io les //«//tuies et les vestales. Les dignités sacerdotales, qui n'étaient point au reste incompatibles pour la plupart avec l'aptitude aux autres fonctions publiques, étaient fort recherchées. Elles étaient conférées à vie et appartenaient exclusivement aux patriciens, qui trouvèrent, dans l'influence superstitieuse qu'elles exerçaient, le moyen le plus puissant de soutenir leur prééminence. Culture du droit pendant cette période. — Le droit, pendant la première période, ne mérite pas encore le nom de science. La jurisprudence consiste principalement dans la connaissance des diverses ortions de la loi et des jo\iv& fastes, connaissance fort peu répandue (2), et que les pontifes et les patriciens se gardent bien de populariser, parce qu'elle est pour eux un moyen de tenir sous leur dépendance les plébéiens, obligés de les consulter, soit sur l'époque où il serait permis de s'occuper de telle ou telle affaire juridique, soit sur les gestes et les termes sacramentels dont on devait se servir dans la procédure. Denys d'Halicarnasse et Pomponius parlent d'un jurisconsulte nommé Papirlns, qui aurait vécu sous Tarquin le Superbe, et auquel ils attribuent un recueil des lois votées, sous les rois, dans les comices par curies et par centuries {leyes cnriatfb etcenturiat(t:). Le travail de Papirius est appelé jns civile papirianum ; il en reste à peine quelques fragments fort douteux.
(1) C est à la juridiction des pontifes que Ciceron eut recours pour faire déclarer que son terrain, qui avait été consacré aux dieux pendant son exil, ne l'avait pas été légalement, et pouvait être revendiqué. Ocaf. î»-o do m o s»rt.— Les jugements {dcc-retat àxi collège des pontifes formaient une sorte de jurisprudence canonique.
(2) L'intercalation que les pontifes faisaient, tous les deux ans, d'un mois entier dont la longueur variait de 22 à 23 jours, rendait le calcul du calendrier assez difficile chez les Romains. D'un autre côté, si l'on remarque que les patriciens occupaient les fonctions auxquelles appartenait Isijurisdictio. qu'ils étaient souvent désignés pour juger, qu'ils avaient à défendre, non seulement leurs droits, mais ceux de leurs clients, qu'ils avaient depuis longtemps l'intelligence pratique de la plupart des usages et, des droits nouvellement et laconiquement formulés dans la loi des Douze Taloles, on comprendra qu'ils durent être, même pendant une grande partie de la deuxième période, les seuls versés dans la science naissante et encore mystérieuse du droit.