MAISONS NEUVES
Mais avant d'aborder l'indication détaillée des causes d'insalubrité et des moyens propres à y remédier, il est utile de mettre en évidence quelques observations spéciales aux maisons neuves.
Maisons neuves. — Dès la première année de sa fondation, la Commission des Logements insalubres avait constaté qu'un grand nombre de maisons neuves étaient construites dans des • conditions hygiéniques très défectueuses et souvent habitées prématurément, avant que les matériaux n'eussent perdu leur humidité, quelquefois même avant qu'elles ne fussent terminées.
Le premier rapport général, résumant les travaux de la Commission pendant l'année i85i, appelle l'attention de l'administration préfectorale sur cette question et contient un vœu tendant à l'établissement d'une réglementation, qui permette a l'Administration d'intervenir préventivement pour obliger les constructeurs à observer certaines conditions reconnues indispensables dans l'intérêt de la santé des locataires.
Le décret du ati mars 1802 vint donner en partie satisfaction à ce vœu. Aux termes de ce décret, tout constructeur doit, avant de se mettre à l'œuvre, soumettre à l'Administration les plans et les coupes cotés des constructions projetées et se conformer aux prescriptions qui peuvent lui èlre faites dans l'intérêt de la sécurité publique et de la salubrité.
Le 27 juillet 1809, un décret fixait la hauteur minima des étages à 2 m. Go. Le 18 juin 1872 un nouveau décret fixait le nombre d'étages ainsi que la dimension de certaines cours et courettes, en stipulant que ces dernières ne pourraient servir à éclairer ni à aérer aucune pièce servant de chambre à coucher si ce n'est au dernier étage.
Ces règlements sont aujourd'hui remplacés par le décret du 23 juillet i88/|, qui contient des prescriptions plus sévères dans l'intérêt de la salubrité, notamment en ce qui concerne la hauteur des bâtiments eu bordure des voies privées et la surface minima de toutes les cours et courettes sans exception. (Voir page 3.)
« Mais ces prescriptions, selon M. Jourdau(i), quelque excellentes qu'elles soient, ne suffisent pas toujours. En effet il n'est rien dit en ce qui concerne la qualité des matériaux à ein-
1. Jourdan, Législation sur les logements insalubres, 18S9. Bahhé. — Maison salubre. ;}
SALUBRITE DES HABITATIONS
ployer dans la construction et l'habitalion prématurée des maisons. Les maladies graves qui en résultent obligent la Commission à proposer, soit l'exécution de mesures d'assainissement, soit l'interdiction provisoire d'habitation ».
C'est dans le but de contribuer à remplir cette lacune et pour faire passer dans la pratique usuelle les données de l'expérience, c'est en un mot pour mettre la réglementation enharmonie avec le progrès de la science de l'hygiène, que la Commission des Logements Insalubres a élaboré en 1886 un projet de règlement sur la salubrité intérieure des maisons de Paris.
Parmi les mesures proposées, nous citerons la détermination de la hauteur des maisons en bordure, sur deux voies de niveaux différents, qui serait égale à la moyenne des cotes prises au milieu des façades sur chaque voie.
L'article 3 du décret de 1859 fixait comme hauteur maxima du retour sur la voie la plus étroite 'la profondeur du bâtiment en façade sur la voie la plus large. L'application de celte cote a donné de mauvais résultats. Dorénavant, la hauteur accordée pour la voie principale pourra être prolongée en retour sur la voie étroite d'une longueur égale à deux fois et demie la largeur de cette voie.
Quant au mode de construction, le projet de règlement prescrit, dans les sous-sols et dans certaines autres parties de la construction, des matériaux hydrofuges et dénature déterminée.
L'habitation dans les caves et dans les sous-sols y est absolument interdite.
Les loges de concierges, que la Commission est si fréquemment obligée d'interdire pour leur exiguïté et le manque de jour et d'air, ne pourront plus avoir moins de 3o mètres cubes.
Dans les bâtiments, de quelque nature qu'ils soient, la hauteur de plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieure à 2111. Go; pour les étages dans les combles, cette hauteur s'appliquera à la partie la plus élevée du rampant.
Les cours servant à éclairer les pièces habitées auront au minimum 20 mètres de superficie. Les courettes devront avoir une section minima de 6 mètres carrés.
La Commission, considérant que l'exiguïté des courettes, dont la section réglementaire actuelle est de quatre mètres, constitue une cause d'insalubrité extrêmement grave, ainsi que nous le démontrerons plus loin, demandait que leur section minima fût portée à huit mètres. La Commission administrative, plus