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CHAPITRE PREMIER

Salubrité générale. — Les propriétaires sont trop souvent portés, par mesquine et coupable économie, à sacrifier l'intérêt majeurde la salubrité de leurs locataires ; il est donc de nécessité impérieuse d'édicter des règlements sévères imposant des conditions sanitaires rigoureuses, indispensables à l'hygiène particulière, telles que l'indication des matériaux à employer, des dimensions, épaisseurs, etc., adonner aux constructions, toutes les précautions à prendre pour que les habitants aient l'espace, l'air pur, l'eau, la température et la lumière nécessaires.

Les logements malsains sont en effet, bien souvent, la cause de l'origine et de la propagation du choléra, de la fièvre typhoïde, de la variole et de toutes les épidémies qui ravagent des quartiers entiers et parfois toute une ville.

Nous donnons (p. 3) les règles administratives applicables à Paris aux maisons à construire, et nous les faisons

Bariik. — Maison sulubre. {

suivre (p. 6) des modifications applicables aux maisons qui existaient avant la mise en vigueur de ces prescriptions. Il est à remarquer que ces prescriptions sont encore bien insuffisantes pour satisfaire aux desiderata de l'hygiène intégrale.

Si la salubrité des constructions dépend tout d'abord des matériaux avec lesquels elles sont construites, des dimensions de leurs diverses parties et de leur situation, cette salubrité, une fois assurée théoriquement, ne peut ctr.e maintenue que par un entretien incessant et de sages précautions qui dépendent des locataires seuls.

11 faut assurer la défense des bâtiments contre l'humidité, et pourvoir, en toute saison, à une ventilation raisonnée; en hiver, à un chauffage sain, en tous temps, à un éclairage sans inconvénient. Il faut laver régulièrement certaines surfaces et désinfecter parfois à la suite de causes momentanées de contamination. Enfin, dans bien des industries particulières il y a des mesures spéciales qui s'imposent.

Mal Té les efforts de la commission des logements insalubres de Paris, bien des améliorations ne peuvent être faites, par suite du manque de sanction des décisions du Conseil municipal relativement à la salubrité, et de l'indécision de bien des règlements officiels. D'ailleurs, un nombre infime de villes de France ont des commissions de logements insalubres; dans la plupart, ces commissions manquent totalement, et l'hygiène publique et privée y est absolument négligée.

Maisons à construire. — Les règlements des io avril 1783 et 25 août 1784 avaient déterminé la hauteur des bâtiments d'après la largeur des voies publiques et la nature des matériaux employés. La trop grande hauteur des maisons, surtout dans les rues étroites, souvent très peu-

MAISONS A COXSÏRUIRE ;j

plées, rend ces voies obscures, humides, mal aérées et par conséquent malsaines.

Le décret du 2G mars 1862 oblig-ea les constructeurs à soumettre leurs plans à l'administration avant d'entreprendre des travaux et à se conformer aux prescriptions reconnues nécessaires dans l'intérêt delà salubrité.

Le décret du 27 juillet 1859 limita à Paris à 17 m. 55 la hauteur des bâtiments en bordure des voies privées et espaces intérieurs et fixa un minimum de 2 m. 60 pour les étages des maisons.

Le décret du 18 juin 1872 fixa à 4o mètres au moins la surface des cours des maisons de 20 mètres, et à 4 mètres au moins la surface des courettes de toutes les maisons sans exception, et interdit d'établir sur ces courettes des pièces à usag-ede chambre à coucher, si ce n'est au dernier étage. Le décret du 23 juillet 1884 a comblé les lacunes des décrets précédents; il a établi les dispositions suivantes :

10 La hauteur des maisons eu bordure des voies publiques ou privées ou de tous autres espaces intérieurs est déterminée d'après la largeur de ces voies ou espaces, soit 12, i5, 18 ou 20 mètres de hauteur dans les voies ou espaces ayant moins de 7 m. 80 de largeur, ou de 7 m. 80 à 9 m. 7 4,ou de 9111.74 à 20 mètres ou enfin plus de 20 mètres de largeur;

2" Le profil du comble des maisons ne peut dépasser un arc de cercle dont le rayon est égal à la moitié de la largeur des voies ou espaces, sans pouvoir être supérieur à 8 m.5o;

3° La hauteur minimum des rez-de-chaussée est fixée à 2 m. 80 et celle des étages à 2 m. 60;

4° Les maisons ne peuvent pas comprendre plus de 7 étages;

5° Les cours intérieures sur lesquelles prennent jour et air des pièces pouvant être habitées doivent avoir au moins 3o mètres de surface avec une largeur moyenne de 5 mètres, dans les maisons d'une hauteur inférieure à 18 mètres, et au moins 4o mètres de surface avec la même largeur de 5 mètres, dans les bâtiments dépassant 18 mètres de hauteur. Ces dimensions sont portées à Oo mètres de surface et G mètres de largeur

moyenne, lorsque les ailes des bâtiments dépassent la hauteur de 18 mètres;

0° Les courettes doivent avoir les dimensions minima suivantes : g mètres de surface et im. 80 de largeur, pour éclairer et aérer les cuisines, 4 mètres de surface et 1 m. <>o de largeur pour éclairer et aérer les cabinets d'aisances, les vestibules et les couloirs, et enfin 5 mètres de surface pour éclairer et aérer les pièces destinées à l'habitation, qui sont tolérées au dernier étage de la maison.

7" Les cours et courettes, sur lesquelles prennent jour et air les pièces pouvant être habitées, les cuisines ou les cabinets d'aisances, ne peuvent être couvertes par des combles vitrés qu'à la double condition que ces combles vitrés soient munis d'un chAssis ventilateur à faces verticales, dont le vide aura au moins le tiers de la surface delà cour ou courette et l\o centimètres de hauteur, et qu'il soit établi, à la partie inférieure des cours etcourettes, des orifices prenant l'air dans les sous-sols ou caves et ayant au moins 8 décimètres carrés de surface.

Ces dispositions ne sont applicables qu'à Paris, mais il serait bon que des arrêtés municipaux en étendissent la plus grande partie aux autres villes de France.

La commission technique de l'assainissement de Paris, composée de médecins, d'ingénieurs et d'architectes, instituée par le Préfet de la Seine, a fonctionné en 1882-83 et voté un certain nombre de résolutions, qui constituent, en quelque sorte, l'idéal de l'hygiène publique et privée. C'est en s'appuyant sur ses résolutions, que le Conseil municipal a adopté en principe le 11 avril 1 88/+ , qu'ont été élaborés, par la suite, les divers règlements d'assainissement.

Les arrêtés des 8 août i8g4 et 9 mai 189O ont indiqué les conditions d'établissement, à Paris, des cabinets d'aisances, des tuyaux de chute, etc., supprimé les fosses fixes et prescrit le « tout à l'égoût a (voir plus loin).

Un excellent projet de règlement du mode de construction des bâtiments à Paris a été présenté il y a quelques années; malheureusement, il n'a pas encore été voté ; néan-

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