MAISONS A CONSTRUIRE
moins nous le donnons ici, car il résume les bonnes conditions exigibles d'une maison moderne :
Projet de règlement pour le mode de construction des bâtiments à Paris.
art. i" 1 '. — Les constructions en bois et en pans de bois sont formellement interdites eu bordure des voies publiques.
Ces constructions sont également interdites en retraite des voies publiques, lorsqu'il n'existe pas un espace libre de im. 5o au moins entre l'alignement et le pied de la construction.
Art. 2. — Les façades des constructions en pans de bois établies dans l'intérieur des propriétés et servant à l'habitation devront avoir une épaisseur minimum de o m.iG et être recouvertes des 2 côtés d'un lattis et d'un enduit en plâtre.
Art. 3. — Des fondations, caves et sous-sol. — Dans toutes les constructions destinées à l'habitalion, les fondations et les murs, jusqu'à i mètre au-dessus du sol, devront être construits en matériaux durs hourdés en mortier hydraulique.
Art. 4- — L es caves ne pourront, en aucun cas, servira l'habitation proprement dite. Elles devront être ventilées par des soupiraux d'ouverture suffisante.
Art. 5. — Les sous-sols qui seront enterrés de plus de moitié de leur hauteur ne pourront servir, en aucun cas, à l'habitation de nuit.
Art. 6. — Les parties habitables des sous-sols devront être pourvues de baies d'aération et d'éclairage suffisants, ouvertes à l'air libre .
Art. 7. — Le sol desdites parties habitables des sous-sols sera formé d'une aire en ciment, bitume, briques ou matériaux analogues.
Art. 8. — Des rez-de-chaussée et étages divers. — Quand le sol des rez-de-chaussée sera formé par un plancher, ce dernier devra être en fer hourdé plein en matériaux de la nature indiquée à l'art. 3. Dans le cas où le sol sera un terre-plein, il devra être muni sur toute la surface d'une aire semblable à celle prescrite pour les sous-sols.
Art. 9. — Les murs extérieurs des rez-de-chaussée destinés à l'habitation ne pourront avoir moins de o m. 22 d'épaisseur, enduit non compris.
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SALUBRITE DES COTVSTRUCTIONS
Art. io. — Les pièces à rez-de-chaussée pouvant servira l'hiibitation auront un cube d'au moins 20 mètres et seront aérés et ventilées directement.
Art. 11. — Toute pièce à destination de loge de. concierge au rez-de-chaussée ou dans les étages ne pourra avoir moins de om.3o.
Celte clause n'aura pas d'effet rétroactif.
Art. 12. — Les logements des divers étages, ainsi que les parties habitables des sous-sols, devront être plafonnés en plâtre. Toute partie de ces logements pouvant servir à l'habitation de jour et de nuit aura un cube d'au moins 18 mètres et sera celai. réeet aérée directement. Chacune desdites pièces aura ses parois enduites et peintes ou recouvertes de papier de teulure.
Art. i3. — Dans l'étage des combles, les lambris des pièces pouvant servir à l'habitation devront être hourdés plein dans l'épaisseur des chevrons.
Art. i4. — Les allées, vestibules, couloirs communs et cages d'escaliers seront clairs et bien aérés et auront leurs parois peintes à l'huile, au moins dans une hauteur de im. Go à partir du sol ou des marches, le reste à la chaux ou à la colle.
Celte disposition n'exclut pas les parois en pierre de taille, marbre, stuc, bois ou céramique.
Art. i5. — Les jours de souffrance ou de tolérance ne pourront jamais être considérés comme moyen d'aération.
Maisons existantes : Parties à usage commun.
— L'autorité municipale, s'appuyant sur la loi des 1C-24 août 1 790, a réglementé :
i° Par l'ordonnance de police du a3 novembre i853, les dépôts d'immondices dans les cours et les allées, le défaut d'entretien des cabinets d'aisances communs, les tuyaux et cuvettes destinés à l'écoulement des eaux ménagères, etc. ;
2 Par l'ordonnance de police du 20 juillet i838, l'établissement et l'entretien des puits et puisards.
L'article iq3 de la coutume de Paris, confirmé paiTcdit de François I" de novembre i53g, prescrit la construction
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de cabinets d'aisances dans les maisons qui en sont dépourvues ou qui en ont insuffisamment.
L'ordonnance du 24 septembre 181g détermine le mode de construction des fosses d'aisances, mais les arrêtés de 1894 et 1896 (voir plus loin), les ont supprimés et ont indiqué les conditions exigibles des cabinets d'aisances et des appareils « tout à l'égoût ».
Le décret-loi du 26 mars 1802 prescrit le blanchiment, au moins une fois tous les dix ans, des façades extérieures des maisons.
Intérieur des habitations. — Logements insalubres. — La loi des 16-24 août 1790 et l'ordonnance de police du 20 novembre 1848 avaient imposé aux propriétaires certaines mesures d'hygiène pour leurs maisons.
La loi du i3 avril i85o a créé les commissions des logements insalubres, qui ont pour mission de visiter 1rs logements et leurs dépendances et de soumettre au conseil municipal de la commune les mesures propres à remédier à l'insalubrité, si elle est constatée.
Cette loi de i85o a rendu de grands services, mais elle est incomplète et manque de précision dans bien des cas. Elle a le tort de laisser aux conseils municipaux la faculté de créer ou de ne pas créer de commissions de logements insalubres et ne s'occupe pas des bureaux, ateliers, etc. De plus, sa procédure est trop longue, elle dure parfois quatre ans et ses moyens de répression, qui ne consistent que dans une amende, sont insuffisants. La commune ne peut pas obliger les propriétaires à faire exécuter les travaux de salubrité prescrits; elle ne peut pas non plus les exécuter d'office. La difficulté d'améliorer la loi de i85o, c'est qu'elle heurte le droit de propriété.
Aussi, malgré les efforts de la Commission des logements insalubres de Paris, insuffisamment armée, existe-t-il en-
core des milliers d'habitations, à Paris môme, dans un état déplorable, construites avec des matériaux de rebut, qui 'laissent suinte^ l'fcumidité, dont les logements, sans cheminée, donnent Sur des courettes où le soleil ne pénètre jamais et où s'accumulent toutes les ordures. Certains logements qui n'ont môme pas de fenêtre renferment 5 ou 6 personnes dans un espace à peine suffisant pour une seule 1 L'encombrement elles mauvaises odeurs répandues par les cabinets d'aisances à usage commun, les tuyaux de descente, les gargouilles, les plombs achèvent ce tableau navrant.
En province, où les commissions des logements insalubres soutirés rares, les résultats sont encore plustristes.
Aussi, depuis longtemps, réclame-l-on une loi énergique susceptible d'atténuer le mal primordial d'un pays : l'absence de santé !
Sur l'initiative de M. Martin Nadaud, un projet de loi remplaçant la loi de i85o sur les logements insalubres a été présenté aux Chambres en i883. Cette loi aurait rendu obligatoire, dans toutes les communes de France , la constitution d'une commission des logements insalubres, « chargée de rechercher et d'indiquer les mesures indispensables d'assainissement des habitations, logements, ateliers, locaux et dépendances insalubres, alors même qu'ils seraient occupés par le propriétaire ou qu'ils seraient vacants ». Après décision du conseil municipal, si les intéressés n'exécutaient pas, dans les délais déterminés, les travaux jugés nécessaires, ils devaient être passibles d'une amende de 5o à 200 fr. Mais le projet, pas plus que l'ancienne loi n'obligeait pas d'exécuter les mesures de salubrité prescrites par l'Administration. C'était là son point faible.
Un autre projet de loi pour la protection de la santé publique, abrogeant laloi de i85o,aélé voté par la Chambre des députés les 26-27 juin 1893, mais le Sénat ne l'a
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pas encore voté et la loi insuffisante de i85o est toujours en vigueur. Nous donnons ci-après le projet voté en 1893, qui est un Code de l'hygiène, comme il en existe dans la plupart des grands Etats européens.
Projet de loi pour la protection de la santé publique. TITRE PREMIER