‹ Manuel de génie sanitaire. II, La Maison salubreChapitre 22 sur 96 · SYSTÈME DU TOUT A L'ÉGOUT · texte numérisé non relu

SYSTÈME DU TOUT A L'ÉGOUT

fectoral du 2 juillet 18O7 sont aujourd'hui réglementes par l'arrêté préfectoral du 20 novembre 1887 (1).

Les dimensions du caveau doivent être de 1 mètre au moins en hauteur, largeur et longueur. La ventilation peut s opérer, soit au moyen d'un tuyau spécial montant au-dessus des combles, soit par un soupirail éloigné des fenêtres ou des portes

d'habitation (2). .

La Commission prescrit souvent l'application des tinettes filtrantes dans les vieilles maisons où les fosses d'aisances sont mal installées et dans celles où l'enlèvement fréquent des tinettes mobiles ne peut pas se faire sans infecter les logements situés sur leur parcours .

Système du tout à l'égout. - L'envoi direct à l'égout des

matières de vidange a été autorisé par un arrête préfectoral du 10 novembre 188O, rendu en exécution .d'une délibération du Conseil municipal du 3i juillet 1886. Il n'est possible que dans les rues pourvues de collecteurs à bateaux ou a rails ou d'é'>-outs munis de réservoirs de chasse (3).

L'autorisation d'écoulement direct à l'égout est accordée sous certaines conditions, dont les principales sont les suivantes : la maison sera desservie par les eaux de la Ville; elle sera pourvue d'un branchement particulier d'égout; tous les cabinets d'aisances de la maison seront munis de réservoirs ou d'appareils branchés sur la canalisation permettant de fournir dans chaque cabinet une quantité d'eau de dix litres au minimum par personne et par jour ; les cuvettes de cabinet seront munies d'un appareil à fermeture hydraulique, etc.

L'expérience a démontré que ce système de vidanges constitue un progrès certain sur tous les autres systèmes à la condition que les branchements particuliers soient munis d'obturateurs empêchant le refoulement des émanations des égouts dans l'habitation et que les immeubles où il est appliqué soient suffisamment pourvus d'eau.

La Commission en demande l'application dans toutes les rues

(1) Voir plus loin.

(2) Jourdan, Législation sur les Logements Insalubres.

3) Ce rapport était fait avant la loi de i8y4 (voir plus loin), qui a rendu le tout à l'égout obligatoire à Paris dans un temps détermine et donné ainsi satisfaction aux vœux de la Commission, dont les desiderata peuvent encore s'appliquer malheureusement a nombre it autres villes.

SAURRITE DES HABITATIONS

où clic est possible, chaque fois qu'elle rencontre dans des maisons des fosses mal installées, difficiles à réparer ou insuffisantes par rapport au nombre des habitants. Les propriétaires paraissent de plus en plus disposés à l'adopter, car ils suppriment ainsi les opérations gênantes de la vidange extérieure et les frais qu'elles occasionnent. Une fois les frais d'installation payés, l'économie est réelle.

La fosse fixe, réglementée par l'ordonnance de 1819, a, comme nous l'avons montré, réalisé un progrès relatif, mais elle est destinée à disparaître aussi bien que les systèmes intermédiaires, devant les expériences décisives du tout à 1 egout.

La fosse fixe est condamnée aujourd'hui par la grande majorité des hygiénistes.

L'accumulation des matières dans des réservoirs dont I'étanchéité ne peut pas être obtenue d'une manière absolue, même quand ils sont construits avec toutes les précautions possibles, est une cause générale d'insalubrité très grave. D'un autre côté, le suintement se faisant même à travers les meilleures maçonneries et formant des croûtes épaisses à l'extérieur des fosses, c'est l'empoisonnement du sol.

La projection dans l'atmosphère des gaz des fosses par les tuyaux d'évent empoisonne le réservoir d'air respirable.

La population parisienne vit ainsi sur un sol pourri et sous une cloche de miasmes et de fumée. Le tout à l'égoal purgera le sol et l'air dans la mesure du possible et aura certainement une influence favorable sur la santé publique.

•Urinoirs. — Dans les cours et même dans l'intérieur d'un assez grand nombre de maisons habitées par des ouvriers ou affectées pour partie à l'exercice de certains commerces, tels que ceux de marchands de vins, de restaurateurs, etc., il n'existe pas d'urinoirs, ou ceux qui existent sont mal installés.

La Cour de cassation (arrêt du 12 octobre i85o, Zaunit) a jugé que l'autorité municipale pouvait, dans l'intérêt de la salubrité, astreindre les limonadiers, traiteurs et débitants de boissons, à établir dans leurs locaux et même sur la voie publique, des urinoirs à l'usage de leur clientèle.

La Commission demande la construction d'urinoirs dans les cours des maisons où elle le juge nécessaire, avec rétablissement d'un siphon à l'entrée de la conduite, et effet d'eau cons-

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