‹ Manuel de génie sanitaire. II, La Maison salubreChapitre 41 sur 96 · VOIE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

VOIE PUBLIQUE

dans les

appartements

y compris les

robinets

6 fr. 00

10 fr. 00

10 fr. 00 12 f r . 00

Règlement concernant là concession des eaux de source de la ville de Paris. (Délibéré par le Conseil municipal de Paris, approuvé par arrêté du préfet de la Seine, le 8 août 1894.)

Art. 4« — Les eaux de source doivent être exclusivement consacrées aux besoin du ménage. Il est interdit de les affecter aux usages industriels, à l'arrosage des jardins, au lavage des cours, des écuiies et remises. Il n'est fait d'exception que pour les industries louchant à l'alimentation, telles que cafés, débits de vins, brasseries, restaurants, établissements de consommations, fabriques et commerces de produits alimentaires, d'eaux minérales, etc., dans lesquelles les eaux de source devront être employées, ou pour les usages exigeant une permanence ou une importance de pression qui ne pourrait être assurée par les conduites d'eau de rivière. Les constructeurs devront, à première réquisition par l'Administration, procéder à l'installation d'une conduite d'amenée destinée à l'alimentation en eau de rivière.

LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX

Substitution des eaux de rivières aux eaux de source - Arl 5. - Les eaux de sources peuvent être remplacées par les eau* de la Seine et de Marne quand leur approv.smnnement est devenu insuffisant ou que leur distribution est rendue impossible par suite d'un accident imprévu ou d'un empêchement

^Compteurs - Prise sur la canalisation publique.- Art. o. Jû fiera prise, aussi bien pour les concessions temporaires que pour les concessions permanentes, par 1 intermédiaire des corners. ^ ^

pour deLervir une concession d'eau de source donnera heu a Ine redevance annuelle de francs a payer par le Ulula re de la concession. En seront exemptés les immeubles jouissant de la réduction de tarif stipulée a l'art. io>

RoTnets d'arrêt. -Art. 8. - Le diamètre de chaque ^branchement à établir sur la conduite publique sera del imme par l'Administration suivant l'importance présumée de la consom. mation A l'origine de chaque branchement sera place, sous la

l'isolement de l'appareil et la vérification de s °% f ° n ™^ 8

rieure P ,r les ouvri.r, d. leur cta

mise en fourreau dans les conditions indiquée» (i). Lorsque

(i) Voir ci-avant l'art. 21 de la page 118.

L'EAU DANS LA MAISON

prise d'eau devra se faire sur une conduite posée erf (erre, les propriétaires auront à désigner sur place le point de pénétration du branchement dans l'immeuble. Le branchement une fois exécuté, les concessionnaires ne seront plus recevables à réclamer au sujet du point de pénétration. Lorsqu'une conduite publique primitivement établie en terre sera mise en égout, la prise du concessionnaire devra être reportée sur la nouvelle conduite, à ses frais et d'office, s'il y a lieu, dans un délai de i5 jours, après l'avis donné par l'Administration.

Art. 11. — Le compteur devra être placé à l'origine de la canalisation intérieure de l'immeuble, en un endroit non exposé à la gelée, ou dans l'ég-out particulier s'il est muré au droit de l 'égout public.

Compteurs en location. — Art. 12. — La O devra, sur la demande de tout titulaire d'une concession, soit lui fournir eu location et entretenir les compteurs destinés à déterminer sa consommation d'eau, soit entretenir ceux de ces compteurs qui appartiendront au concessionnaire. Mais, dans ce dernier cas, elle aura droit d'exiger que préalablement le compteur soit remis à neuf aux frais du concessionnaire et qu'il soit vérifié et repoinçonné par l'Administration.

DIAMÈTRE

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