‹ Manuel de génie sanitaire. II, La Maison salubreChapitre 60 sur 96 · SI · texte numérisé non relu

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ÉVACUATION DES MATIÈRES

Lavidanye des fosses d'aisances a m ■ i les ordonnances de police d»=- ? r,> S Ic ™nfée par

'853. Une ordonnance du t ° ^ ^ * '" décem ^ désinfection des ma^ern, d ? 7^° ' 854 a P rescri < h 5 Juin ,8 7 8 a p" Ta Î T S - laiSanCCS - Un a "^ des tonne' de v Zl ' *T f™ dcs 8« Réchappant l'ordonnance d^I " ve ^ £' ^'f^ ^ Mn ™ de vidants à dJnT > ° b, ' SC Ies entre P<-e-

-nt toute opSion Ïldlt 8 ""^ """ ta f °- S

ibs^t;r de,8 ^ ap, ^ ia -pp-ionde Ces

wsses d'aisances FIXES

Ordonnance da *4 septembre /*,« i

fosses seront sous le sol des caW rt ~ Y' ~ Lor8( I uc les communication imméd^^T^r' r ° nt aV ° ir U " e An. 3 —Ces c i a,r «teneur.

* kirs ustensiles/ èl^oT'an P ° U -° ir C ° n ' Cn '' r '» bailleurs voûte. aV0,r au mo 'ns 2 m. de haut sous l a

Piètre mtn~ère e LTonnée a a^cVu ^ ^ t f ° SSeS se ™< « rfe sable de rivière Lien lavé I c m °- "^ dC cha,,x mai S™ et duùcs de pareil mortier W ■ T™ 8 , f ' CS f ° SSes sero "' «-

mo.ns de o m. 45 à o ni 5 0ai !"f d °Pa«>seur aux voûtes, e( Art. 5. - il' , f up , a "-> mass,fs et aux murs.

vivons dans les os d v i? ^ '««» •»-P-rtï«nenU ou di-

des chaînes ou des arcs en^nf, " dCS p ' IierS 0U d > «"

An. G — Le fond rf , P ' erres a PParen(es. J

cuvette concave'. Tous leVÏZlïï d ' a ! SaDces s e™ en forme de

desarrondissementrL'r^ïrdr^or SCr ° nt ^ ^ (') Un arrêté du t« an ,u , sr , .

VIDANGE DES FOSSES D'AISANCES

Art. 7. — Autant que les localités le permettront, les' fosses d'aisances seront construites sur un plan circulaire, elliptique ou rectangulaire. On ne permettra pas la construction de fosses à angles rentrants, hors le seul cas où la surface de la fosse serait au moins de 4 m. carrés de chaque coté de l'angle, et alors il sera pratiqué de l'un et de l'autre coté une ouverture d'extraction.

Art. 8. — Les fosses ne pourront avoir moins de 2 m. de hauteur sous clef.

^ Art. 9. — Les fosses seront couvertes par une voûte en plein

cintre, ou qui n'en différera que de i/o de rayon. Art. 10. — L'ouverture d'extraction des matières sera placée

au milieu de la voûte, autant que les localités le permettront.

La cheminée de cette ouverture ne devra point excéder 1 m. 5o

de haut.

Art. 11. — L'ouverture d'extraction correspondant à une cheminée de 1 m. 5o de haut ne pourra pas avoir moins de 1 m. en long sur o m. 05 de large. Lorsque celte ouverture correspondra à une cheminée excédant 1 m. 5o, les dimensions cidessus spécifiées seront augmentées de manière que l'une de ces dimensions soit égale au a/3 de la hauteur de la cheminée.

Art. 12. — Il sera pincé en outre à la voûte, dans la partie la plus éloignée du tuyau de chute et de l'ouverlured'extraction, si elle n'est pas dans le milieu, un tampon mobile dont le diamètre ne pourra être moindre de o m. 5o. Ce tampon sera en pierre, encastré dans un châssis en pierre et garni dans son milieu d'un anneau en fer.

Art. i3. — Ce tampon ne sera pas exigible pour les fosses dont la vidange.se fera au niveau du rez-de-chaussée et pour celles qui auront une superficie moindre de m. dans le fond et dont l'ouverture d'extraction sera dans le milieu.

Art. 1/,. — Le tuyau de chute sera toujours vertical. Son diamètre intérieur ne pourra avoir moins de o m. 25 s'il est en terre cuite et de o m. 20 s'il est en fonte.

Art. i5. — Il sera établi, parallèlement au tuyau de chute, un tuyau d'évent, lequel sera conduit jusqu'à hauteur des souches de cheminées de la maison ou de celles des maisons contiguës, si elles sont plus élevées. Le diamètre de ce tuyau d'évent sera de o m. 25 au moins; s'il passe cette dimension, il dispensera du tampon mobile.

Art. iO.- L'orifice intérieur des tuyaux de chute et d'évent

ÉVACUATION DES MATIÈRES

De la vidange des Josses d'aisances.

lorsqu'elles seront pleines. ^ ^ f ° SS6S d ' aisanCes >

neu/de 2 ;^' Jffi 7^1, * pr ° feSsi ° n dWe Psion du préfet! police ' *" P ° UrVU dW P ermis -

«jais! s-sûssît j s?r r -

Savoir :

dutrniLt fi 6 ! ° C,0b '\ e J US( l u '- 3 ' ™«. avant ,o heures uu soir, ni après 8 heures du matin;

M à compter du ,•> avril jusqu'au 3o septembre avnnt "heures du so.r, ni après G heures du matin '

*£ZSZÎ" "**" "* ^^ C °™~ -an, ,'arri-

>erne allumée pendant la nui,, et porter devant e derrière u „"

terT, . f? & SCra 3SSi ^ à Chacune d'ele par e acteur delà salubnte; ce numéro, peint en jaune su P r un fond

VIDANGE DES FOSSES D'AISANCES

noir, aura au moins m. 27 (10 pouces) de hauteur sur o m. o!\ (18 lignes) de largeur;

Ces voitures porteront, en outre, une plaque indiquant les nom et demeure du propriétaire.

\ r (, 5, Les entrepreneurs faisant usage de tonnes sont

tenus d'en fermer les bondes de déchargement, au moyen d'une bande de fer transversale fixée à demeure à la tonne par l'une de ses extrémités et fermée à l'autre avec un cadenas fourni par l'administration. Lesécrous et rondelles tenant la ferrure seront rivés à l'intérieur des tonnes.

L'entonnoir de charge sera fermé de manière à prévenir toute éclahoussure.

L'entrée dans Paris sera interdite aux tonnes dont les bondes de déchargement ne seront point fermées de la manière prescrite par le présent article. Les cadenas apposés aux tonnes ne pourront être ouverts et refermés qu'à la voirie et que par l'employé de l'administration préposé à cet effet.

Art. tj. — Il sera placé une lanterne allumée en saillie sur la voie publique, à la porte de la maison où devra s'opérer une vidange, et ce, préalablement à tout travail ou à tout dépôt d'appareils sur la voie publique.

Art. 7. — On ne pourra ouvrir aucune fosse d'aisances sans prendre les précautions nécessaires pour prévenir les accidents qui pourraient résulter du dégagement ou de l'inflammation des gaz qui y seraient renfermés.

Lorsque l'ouverture aura un motif autre que celui de la vidange, l'entrepreneur en donnera avis, dans le jour, à la préfecture de police.

Art. 8. — La vidange d'une fosse d'aisances ne pourra avoir lieu sans que, préalablement, il en ait été fait par écrit une déclaration au bureau du directeur de la salubrité, la veille ou le jour même de la vidange, avant midi.

Celte déclaration énoncera le nom de la rue et le numéro de la maison, les nom et demeure du propriétaire et de l'entrepreneur des vidanges, enfin le nombre des fosses à vider dans la même maison.

Art. g. — Lorsque l'entrepreneur n'aura pas pu trouver l'ouverture de la fosse, il ne pourra en faire rompre la voûte qu'en vertu d'une permission du préfet de police.

L'ouverture pratiquée devra avoir les dimensions prescrites par l'article 11 de l'ordonnance du 2/1 septembre 1819.

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travmlIeràl'exfracUon des ml ! « clément défendu de

tion aux dispositions ci-dessus q ^ M c ™traven-

«ouïes les fois qu'il yauraunentkJ T e ^ deS ma 'A '■eeevo Ir . Dans le caj "contraire ; 8 " ° '" V"^ 1 pour Je au-devant des maisons où se fer'om le, . d ' SP ° Sés Ct rau ^ nuire ; lo moins possible à la iffl deV^'T-' ^ mani *" à

An. l5 . __ Lors de la vidante d7s fo?^? 01 'provenant seront immédiate,,"*, <l I' ,CS matier es en

qu. doivent servir à les t^SS^T* .*«" »« -écipien.s seront, en conséquence, Zpl »! ^T 5 ' Ccs vais ^ux

^^iI.wSS' de Werture <»«

avant d être portés aux voi[u re "Tj™ *° ' Q a 'Prieur, pourront etreex.rai.es au mo^d'^rX 5 "" ^

emp acements qui]s aurom ten ^ ^ laver et de nettoyer i es

H leur est défendu de puiser de IV.' aux vidanges. P ^ dc J cau avc c les seaux employés

continuel Tu^cSS^J^ ****** ^ Cha 'l Ue foss e sera lorsque les ouvrie-s n„ m „, •,■ r

«»-««,»* frappés du p l 0mb(&aphyxî . s)i

VIDANGE DES FOSSES D'AISANCES

le chef d'atelier suspendra la vidange, et l'entrepreneur sera tenu de faire dans le jour, à la préfecture de police, sa déclaration de suspension de travail.

Il ne pourra reprendre le travail qu'avec les précautions et mesures qui lui seront indiquées, selon les circonstances.

Art. 18. — Aucune fosse ne pourra être allégée sans une autorisation du préfet de police.

Il est défendu aux entrepreneurs de laisser des matières au fond des fosses et de les masquer de quelque manière que ce soit.

Les fosses doivent être entièrement vidées, balayées et nettoyées.

Art. in. ■ — Les ouvriers vidangeurs qui trouveront dans les fosses des effets quelconques, et notamment des objets pouvant indiquer ou faire supposer quelque crime ou délit, en donneront avis à l'inspecteur de ronde, lors de son passage, et en feront, dans le jour, la déclaration chez un commissaire de police.

Art. 20. — Il est défendu de laisser dans les maisons, au delà des heures lixées pour le travail, des vaisseaux ou appareils quelconques servant à la vidange des fosses d'aisances.

Ceux contenant des matières qui y seraient trouvés au delà desdites heures seront, aux frais de l'entrepreneur, immédiatement enlevés d'office et transportés à la voirie.

Art. 21. — Néanmoins, toutes les fois que, dans l'impossibilité momentanée de se servir d'une fosse d'aisances, il sera reconnu nécessaire de placer dans la maison des tinettes ou tonneaux, le dépôt provisoire de ces vaisseaux sera, sur la demande écrite du propriétaire ou principal locataire, accordé à l'entrepreneur par le directeur de la salubrité.

Ces appareils devront être enlevés aussitôt qu'ils seront pleins et que la cause qui aura nécessité leur placement aura cessé.

Art. 22. — Hors le temps du service, les tonnes, voitures, tinettes et tonneaux ne pourront être déposés ailleurs que dans des emplacements agréés à cet effet par l'administration.

Art. 2u. — Le réparage d'une fosse sera déclaré de la même manière que la vidange. Il sera effectué d'après le même mode et en observant les mêmes mesures do précaution.

Art. 2/|. — Les eaux qui reviendraient dans toute fosse vidés et eu cours de réparation devront être enlevées comme les matières de vidanare.

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au^ruisseaode la rue pendant J a 7uU P0Urr0nt êlre ^es

vija^et , D tZZ^ZS^Î^ '^ «P* 'a

selon Je cas et après les visite, „,, le qul sera délivrée

e directeur de la" salubrité ou Dar 7" r '. ta0M nécessaires, par

la petite voirie. " par 1 archllec <e-co ram ; ssair V ^

Le propriétaire devra avoir sur place i„ fi •> 1 autonsauon de fermer la fosse , Z ' J . T " Ce qu ' i ' ait ™W venable pour en faciliter la visite. ^ de ,0D = ueur con-

fr^: Hwl^i tZZSJ* fermée en c -

fa.re rouvrir et laisser ouverte aux 1 ° P "f a,re sera tenu de la la sommation qui Juj sera ^ ourse heures ; ndiqués pap

vi z e :rïv tre fai,e par £%£>* ' pour que ,a

être débite ^^Sr ,?**"" ™ « caut.ons que pour la vidange Pe '' atl0n leS mem es pré-

°« reparée, sans déclaration prélbÏ C ?, T', rec °™™le la, te parle propriétaire ou parS en fenrVne d ?.Ç ,ara,i °n sera de l'exécution des ouvrages Dan, ™ P , P q " '' aura ^aryd reconstruction, la déclaration devra être f C ° DStruclion ou de Art f 7L e \f e CClU ; del ' el W^ CC0 ^ éc d " P'«

oudeies^onvert'l'tvïstr^ t f0SSCS d ' aisa -es

Art. 10 . Toute foss a^, S», ° btenU ] ' aul °risation.

curée à fond. Ql d etre con 'Wée sera vidée et

va IS état réparées. fe Vlf et ,es Parties en mau-

Art i3 T

Art ier ai' " y (^welcdu5 |uni8iSl '

•- Ala -'^ti„dépenda mn J de ;^i fect . on

FOSSES MOBILES

préalable des matières, les entrepreneurs de vidanges en exercice à Paris seront tenus de ne laisser dégager aucuns gaz infects pendant remplissage des tonnes.

Art. 2. — Les entrepreneurs susdits devront faire connaître à l'ingénieur en chef des eaux et égouts (2 e division), avenue Victoria, /j, dans la quinzaine à partir de la notification du présent arrêté, le procédé qu'ils se proposent d'employer pour satisfaire à la prescription qui précède.

Art. 3. — Après l'approbation de ce procédé par l'administration, il leur sera accordé un délai de deux mois pour l'appliquer à toutes les opérations de vidanges, sans exception.

Art. 4. — L'administration se réserve le droit d'examiner et de décider si les procédés de désinfection des gaz qui lui seront présentés sont de nature à dispenser l'entrepreneur de la désinfection préalable des matières, notamment dans le cas d'un traitement eu vases clos et couverts.

Art. 5. — Les contraventions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux et rapports, et poursuivies par toutes voies de droit, saus préjudice des mesures administratives qui pourront être prises contre les délinquants, notamment le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation d'entrepreneurs dévidantes.

Fosses mobiles (voir p. 53). — Les fosses mobiles, tonneaux mobiles ou tinettes non filtrantes sont des tonneaux en bois ou en métal (fig\ io7)que l'on place sous les tuyaux de chute des cabinets d'aisances, dans des cave aux oudesrcduits qui doivent être ventilés. Cestonneaux sjnt enlevés lorsqu'ils sont pleins, et remplacés par des appareils semblables vides.

Les tonneaux mobiles ne sont guère préférables aux fosses fixes, car les matières débordent fréquemment.

Le service des fosses mobiles a été réglementé par l'ordonnance de police du 5 juin i834, dont voici un extrait :

Art. 29. — Aucun appareil de fosses mobiles ne pourra être placé dans toute fosse supprimée dans laquelle il reviendrait des eaux quelconques.

Art. 32. — Aucun appareil de fosses mobiles ne pourra

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ÉVACUATION DES MATIÈRES

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ongtemps aux États-Unis à

Londres.Edimbourff, Bruxelles, Berlin, DanUig, Francfort, Ge nève, Rome, Pesth, etc., a été déclaré applicable à Paris par un e délibération du Conseil, n„ mcipal du 2 3 juin 1880. Il consiste i l écouler à l%out- ava I leur fermentation - toutes la, matière» de vidanges, p our en débarrasser au plus vite la maU ' son et à purifier ensuite les eaux «1 egout à leur sortie de la ville en les répandant sur le sol, où elles pénétrent.

Certains hygiénistes ont préeonstante ,,ui existe entrTlV T /' COmmuDi cation l-.érieur amène U r a • n ^^ * C ° Iui de

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