INSTRUCTION CONCERNANT LES INCENDIES
Le poste de sapeurs-pompiers qui aura eu connaissance d'un incendie, ou d'un feu de cheminée, se rendra immédiatement sur le lieu avec la pompe .
Le chef du poste eu fera, au besoin, donner immédiatement avis à la caserne des sapeurs-pompiers la plus rapprochée. Dans tous les cas, il fera prévenir le commissaire de police du quartier qui se transportera aussi sur le lieu de l'incendie.
Si l'incendie présente un caractère alarmant, le commissaire de police fera prévenir le préfet de police, le général commandant la place et le colonel de la garde républicaine, ainsi que le colonel du régiment des sapeurs-pompiers, qui dirigera sur le théâtre de l'incendie tous les moyens de secours nécessaires. Le commissaire de police fera transporter en nombre suffisant les seaux à incendie qui se trouveront dans les dépots publics, et, au besoin, ceux des établissements particuliers.
Il prendra, de concert avec le commandant de détachement
Baiuu:.
- Maison salubre.
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de sapeurs-pompiers, les dispositions convenables pour éclairer les travailleurs.
Le commandant de détachement de sapeurs-pompiers prendra la direction des moyens de secours.
Le commissaire de police s'occupera plus spécialement des diverses mesures à prendre dans l'intérêt de l'ordre, de la conservation des propriétés et de la sûreté publique.
Il veillera aussi à ce que les diverses fournitures, et particulièrement celle de l'eau, soient exactement constatées.
Si plusieurs commissaires de police sont présents à l'incendie, ils se partageront le service, mais la direction principale appartiendra toujours au commissaire du quartier.
Les commissaires de police requerront, au besoin, la force armée.
Les troupes appelées sur le théâtre de l'incendie ne doivent être généralement employées qu'au maintien du bon ordre, à former les chaînes, ou à manœuvrer les balanciers des pompes, la direction des secours et de toutes mesures prises pour combattre les incendies devant être laissée au corps des sapeurspompiers.
AHu d'éviter les accidents et pour ne pas porter le feu dans les parties de bâtiments qu'il n'a pas encore atteintes, le public qui se rend sur le théâtre de l'incendie ne. doit, en aucune façon, ouvrir les portes, les croisées et les issues des lieux incendiés et surtout ne rien démolir avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, à moins que ce ne soit pour sauver des personnes en danger. Ce sauvetage doit se faire, autant que possible, par les escaliers.
Le déménagement des gros meubles et des gros effets ne doit avoir lieu qu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers, qui jugent si ce déménagement est nécessaire.
C'est ainsi qu'on pourra reconnaître, à l'État des lieux, comment le feu a pris, empêcher les vols et les dégradations, et maîtriser le feu plus facilement, en évitant les encombrements dans les escaliers et autour du point incendié.
Le commissaire de police, le colonel du régiment de sapeurspompiers, et tous autres agents de l'autorité nous signaleront les personnes qui se seront fait remarquer dans les incendies.
Les commissaires de police dresseront procès-verbal des incendies et des circonstances qui les auront accompagnés.
Ils rechercheront les causes des incendies et les indiqueront,
LOCAUX A CHAUFFER
ainsi que le montant approximatif des pertes occasionnées ; ils feront aussi connaître si l'incendié est assuré, et pour quelle somme.
Arrêté préfectoral du i:~> janvier 1881, concernant l'établissement des lui/aux de fumée dans l'intérieur des maisons de Paris.
Art. ie*. — L'établi sèment des foyers et des conduits de. fumée dans les murs mitoyens et dans les murs séparatifs de deuxmaisons contiguës, qu'elles appartiennent ou non au même propriétaire, ne pourra être autorisé que sous les conditions suivantes :
i° Les languettes de contre-cœur au droit des foyers devront être en briques de bonne qualité et avoir au minimum 22 centimètres d'épaisseur sur une hauteur de 80 centimètres et une largeur dépassant celle du foyer d'au moins 16 centimètres de chaque côté ;
2° Les conduits de fumée devront être construits exclusivement en briques à plat, droites ou cintrées ;
3° Ces murs ne pourront recevoir de poutres ni solives que lorsqu'ils seront entièrement pleins dans la partie verticale audessous des scellements de ces solives ;
If Les parties supérieures de ces murs constituant souche de cheminées porteront un couronnement en pierre devant servir de plate-forme et faisant saillie d'au moins i5 centimètres sur chaque face. Elles devront, en outre, être munies d'une maincourante en fer.
Art. 2. — Il est permis d'établir des conduits de fumée dans l'intérieur des murs de refend, sous la double condition :
10 Que ces murs auront une épaisseur de 4° centimètres, s'ils sont construits en moellons, ou de 'ij centimètres s'ils sont construits en briques, enduits compris;
2" Oue les conduits de fumée seront exécutés eu briques de bonne qualité, droites ou cintrées ou en wagons de terre cuile.
Art. 3. — L'adossement des tuyaux de fumée à des pans de fer ne pourra être autorisé qu'après que l'administration aura reconnu que ces pans de fer, dont les dispositions devront lui être soumises, sont établis dans des conditions satisfaisantes de solidité, et en outre, à charge de maintenir un renforiuis de ô centimètres en plâtre, non compris l'épaisseur du tuyau, entre les pans de fer et les tuyaux de fumée.
CHAUFFAGE ET VENTILATION
Art. 4- — Entre la paroi intérieure des tuyaux engagés dans les murs, et le lableau de baies pratiquées dans ces murs, il sera toujours réservé un dosseret de maçonnerie pleine ayaul au moins 45 centimètres d'épaisseur, enduits compris.
Cette épaisseur pourra être réduite à 25 centimètres, à la condition que le dosseret soit construit en pierre de taille ou en briques de bonne qualité.
Art. 5. — Tout conduit de fumée présentant une section intérieure de moins de 60 centimètres de longueur sur 25 centimètres de largeur devra avoir au minimum une section de 4 décimètres carrés ; le petit côté des tuyaux rectangulaires n'aura pas moins de 20 centimètres et le grand côté ne pourra dépasser le petit de plus d'un quart.
Art. G. — Les tuyaux de cheminée non engagés dans les murs ne seront autorisés que s'ils sont adossés à des piles en maçonnerie ou à des murs en moellons ayant au moins 4o centimètres d'épaisseur, enduits compris, ou à des murs en briques ayant au moins 22 centimètres d'épaisseur, ou, dans le dernier étage, à des cloisons en briques de 1 1 centimètres d'épaisseur. Ils devront être solidement attachés au mur tuteur par des ceintures en fer dont l'espacement ne dépassera pas 2 mètres. Les tuyaux qui présenteront une section de Oo centimètres de longueur sur 2.5 centimètres de largeur pourront être en plâtre pigeonne à la main.
Ceux de dimensions moindres devront, à moins d'une autorisation spéciale, être construits soit en briques, soit en terre cuite et recouverts en plâtre.
Art. 7. — Les boisseaux en terre cuite, employés comme tuyaux adossés, seront à emboîtement et formeront, avec l'enduit en plâtre, une épaisseur totale de 8 centimètres.
Art. 8. — L'épaisseur des languettes, parois et costières des tuyaux engagés dans les murs ou adossés ne pourra jamais être inférieure à 8 centimètres, enduits compris.
Art. g. — Les tuyaux de cheminée ne pourront dévier de la verticale de manière à former avec elle un angle de plus de 3o degrés.
Us devront avoir une section égale dans toute leur hauteur et seront facilement accessibles à leur partie supérieure.
Art. 10. — Ne sont pas assujettis aux prescriptions de construction indiquées dans les articles précédents, notamment en ce qui concerne la nature des matériaux à employer : •
LOCAUX A CHAUFFER HIT
i* Les tuyaux de fumée placés à l'extérieur des habitations ;
2° Les tuyaux des foyers mobiles ou à flamme renversée, pourvu que les tuyaux ne sortent pas du local où est le foyer;
3° Enfin, les tuyaux de fumée d'usine, autant qu'ils ne traversent pas d'habitation.
Art. ii. — L'arrêté préfectoral susvisé du 8 août 187/1 est et demeure abrogé.
Ventilation. — D'après le général Morin, les quantités d'air pur nécessaire, par tête et par heure, sont :
Hôpitaux(maladies non contagieuses.. . . 70 à 100 me. d'air.
» (maladies épidémiques) i5o »
Prisons 5o »
Usines 60 »
Etablissements insalubres 100 »
Casernes (la nuit) 4o à 5o »
Théâtres et salles de réunion 5o »
Ecoles 1 5 à 3o »
Ecoles d'adultes (le soir) jusqu'à 35 »
Ecuries Go à 1 00 »
Pour chambres ordinaires i5 à ->.o me. par tète et par heure. La quantité d'air nécessaire par flamme et par heure est :
Eclairage au gaz (dépense 0,1 me.) 26 me. d'air.
Bougie de stéarine ou de cire »
Chandelle de suif (dépense o k ,i par heure) 1.66 »
Lampe brûlant très haut il\ »
Le mouvemenl île l'air ne doit pas avoir lieu avec une vitesse supérieure à 1 m. pour que le courant d'air ne soit pas gênant.
La ventilation par insufflation est la meilleure. L'air arrive avec une vitesse de 6 à 10 m. par seconde, à la partie supérieure des salles; on le lance horizontalement, et on l'évacué pardes orifices à hauteur du sol. On admet de i/5 à i/3 de cheval-vapeur par mètre cube introduit par seconde, soit pour un cheval-vapeur, 10.200 à 18.000 me. par heure, la pression étant fi à 8 mm. d'eau, au ventilateur.
L'air des ateliers doit être renouvelé 2 à3 fois par heure.