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peut remédier en plaçant près de lui un vase rempli d'eau, offre celui beaucoup plus sérieux de ne servir en rien à la ventilation, à moins pourtant que son tuyau ne se rende dans une cheminée qui resterait ouverte inférieurementmais cette circonstance ne se présente qu'exceptionnellement, car, lorsqu'elle se rencontre, on a soin de boucher le plus hermétiquement possible la cheminée par laquelle la ventilation pourrait s'établir.

Terminons par un mot sur les appareils destinés au chauffage des grands établissements publics,pour lesquels il faut nécessairement adopter un des calorifères dont nous avons indiqué sommairement le mode de fonctionnement. Les calorifères à air chaud sont certainement les plus économiques et les plus simples ; mais la très grande variabilité de leuraction les rend impropres au chauffage exclusif de lieux où la température doit être maintenue à peu près constante. Cependant s'ils ne sont pas employés seuls et si l'on doit avoir en même temps des cheminées dans les pièces habitées, ils sont excellents pour chauffer les escaliers, les couloirs, etc. Us sont aussi très avantageux pour chauffer les lieux de réunion dans lesquels on ne séjourne que pendant un temps assez court, comme les églises, les amphithéâtres, les salles de spectacles, etc. Applicable aux mêmes circonstances, le chauffage à la vapeur n'a sur celui par l'air chaud d'autre avantage que de ne pas brûler ni dessécher l'air déversé dans les pièces à chauffer, avantage médiocre en somme, quand on ne doit séjourner que fort peu de temps dans ces pièces,et qui n'est pas suffisamment compensé par l'excès de dépense, non plus que par les complications d'appareils qu'il nécessite. Mais lorsqu'il existe déjà un générateur et que l'on peut utiliser de la ! vapeur qui sans cela serait perdue, cette vapeur procure! un excellent chauffage.

C'est par ce moyen que sont très avantageusement et

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très hygiéniquement chauffés un grand nombre d'ateliers.

Quant aux établissements quidoivent être habités d'une manière plus constante, tels que les hôpitaux, pour les pièces non munies de cheminées, les bibliothèques, les salles d'audience des tribunaux, les salles de réunions des assemblées délibérantes, les lycées, les casernes et surtout les prisons, comme il est indispensable d'y maintenir une température plus uniforme et plus permanente, il faut y éviter les brusques oscillations qui ne manquentjamais de se produire avec les calorifères à l'air chaud ou à la vapeur seule. Les appareils qui conviennent le mieux théoriquement sont les calorifères à eau chaude. Le seul inconvénient qu'ils présentent résulte de leur complication et des ruptures possibles par suite de la pression que de grandes masses d'eau, circulant dans un vaste bâtiment, produisent sur les parties inférieures de l'appareil. Mais ces inconvénients disparaissent lorsqu'au lieu du calorifère par circulation d'eau chaude on se sert seulement de poêles à eau, chauffée par la vapeur, avec circuits partiels. Ce système mixte, tout en nécessitant une installation spéciale, a du moins sur ceux d'où il dérive l'avantage d'un . fonctionnement plus régulier et plus facile à surveiller. »

L'état actuel de la question du chauffage domestique est indiqué dans les considérations suivantes :

« Que demande-t-on à un appareil de chauffage dans un appartement? dit M. Georges Dumont, ingénieur (i).

« C'est de ne pas exiger une surveillance continuelle et, une fois qu'il a été chargé de combustible pour une longue période de temps (12 ou 24 heures suivant la rigueur de la température), de se maintenir en l'eu; c'est ensuite de consommer peu en chauffant bien; enfin, de pouvoir être transporté, tout allumé, d'une pièce dans une autre,

(1) Revue encyclopédique (i8g5).

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afin de réduire le matériel du chauffage au strict minimum.

a Le poêle mobile Choubersky a eu un énorme succès parce qu'il satisfaisait à ces diverses conditions; mais s'il est commode et économique, il est dangereux.

« Ce poêle se compose d'un cylindre entôle.muni d'une grille à sa base et dans lequel on introduit le combustible nécessaire à une marche continue] de i?. à 24 heures ; d'un deuxième cylindre enveloppant le précédent et créant ainsi un espace annulaire qui communique avec le foyer par un certain nombre d'ouvertures, les unes à mi-hauteur, les autres vers le sommet du premier cylindre. Un cendrier à tiroir est disposé au bas de l'appareil, et un couvercle circulaire et muni d'un saillant, qui pénètre dans une rigole pleinedesablefin, ferme lepoêle àsa partie supérieure. Le tout est monté sur roulette; les gaz delà combustion se dégagent par un tuyau qui les évacue dans le conduit de de la cheminée, au bas duquel on fait pénétrer l'orifice de ce tuyau.

« Le grand rendement du poêle en chaleur utile est dû à ce que, cet appareil étant dans l'intérieur de la pièce, il n'y a pas, comme dans la cheminée d'appartement ordinaire, la perte due à l'évacuation immédiate des gaz chauds dégagés par la combustion, toute la chaleur produite est pour ainsi dire déversée dans l'appartement. Et comme il ne passe dans le poêle que la quantité d'air strictement nécessaire pour assurer la combustion, on évite la perte énorme due à un tirage trop considérable; mais ces avantages portent en eux leurs inconvénients : la chaleur produite étant presque complètement utilisée au chauffage de l'appartement, il ne reste plus une quantité de calorique suffisante pour échauffer la gafne de cheminée dans laquelle on fait déboucher le tuyau de fumée de poêle. Le tirage ne pouvant s'effectuer dans les conditions

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son

voulues, il se produit des refoulements de gaz toxiques très dangereux. L'oxyde de carbone peut également s'échapper de l'intérieur à l'extérieur du poêle par la fermeture, plus ou moins étanche, de son couvercle ».

De graves accidents peuvent survenir avec les poêles mobiles, notamment les Choubersky, lorsqu'on néglige, soit de mettre dans une cheminée le tuyau d'évacuation, soit de vérifier le bon état de la fermeture à bain de sable, placée à la partie supérieure. Des accidents peuvent aussi se produire à la longue avec les poêles à gaz lorsque les produits de la combustion n'ont pas d'écoulement spécial.

Les instructions du Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine, du 29 mars 1889, concernant le chauffage des habitations sont très bonnes à suivre à cet effet (1).

« Pour éviter les inconvénients si graves des poêles sans circulation d'air, il faut donc assurer un tirage suffisant et empêcher toute sortie dans la pièce de l'oxyde de carbone : c'est ce qu'ont cherché à faire les inventeurs qui ont créé les cheminées mobiles.

« L'appareil (fig. 1G2) comprend un corps en fonte de forme aplatie, munie à sa base d'une grille, au-dessous de laquelle est un tiroir-cendrier, et au-dessus une couronne en fonte A percée de trous pour l'arrivée de l'air nécessaire à la combustion (cet air vient du cendrier, où il pénètre par une valve de réglage). La couronne en fonte supporte sur son pourtour un cylindre en terre réfractaire C, qui protège le corps métallique de la cheminée de l'action du foyer. Au centre de la cheminée, une grande porte B, garnie de feuilles de mica, permet de voir le feu. Le combustible est introduit par la porte P,situéeà la partie supérieure; il est dirigé vers la grille par le râteauE et maintenu à une certaine distance de carreaux de mica par un autre râteau in-

(1) Voir la note sur les poêles mobile présent volume, page 67.

combustion lente dans le

cliné D. Les gaz de la combustion, sous l'action du tirage, passent à travers les ouvertures pratiquéesdans la paroi H,

et sont évacués dans la cheminée par la buse L, de section elliptique, pour Jes diriger verticalement.

« Cette cheminée, mobile à l'aide de roulettes, et de la poignée p située à la partie antérieure, évite la plus grande partie des inconvénients reprochés aux poêles mobiles. Mais il ne faut pas oublier que ces appareils sont économiques, parce qu'on n'alimente le foyer que de la quantité d'air strictement nécessaire à la combustion, et qu'on s'arrange de façon à dépouiller les gaz résiduels de la plus grande partie de leur calorique avant de les évacuer dans la gaine de la cheminée. Si cette dernière n'est plus assez chaude pour déterminer un courant ascensionnel du gaz, il pourra se produire des refoulements dans l'appartement, et, par suite, des accidents de personnes, la majeure partie des gaz ainsi évacués étant de l'oxyde de carbone, poison des plus dangereux.

« Donc, conclut M. Georges Dumont.employez des cheminées mobiles pour chauffer vos appartements, mais ne les gardez jamais en feu la nuit dans les chambres à coucher. Le mieux est de placer l'appareil dans une salle où l'on ne couche pes,et de chauffer les chambres en laissant les portes de communications ouvertes, pendant le jour seulement, avec la salle en question. »

Fig. 162. — Cheminée mobile.

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Ordonnance de police du i5 septembre i8j5, concernant tes incendies et la construction des cheminées

Titre 1er. — Disposition commune aux foyers de chauffage ET AUX CONDUITS DE FUMEE

Art. i'- r . — Toutes les cheminées et tous les autres foyers ou appareils de chauffage fixes ou mobiles, ainsi que leurs conduits ou tuyaux de fumée, doivent être établis et disposés de manière à éviter les dangers de feu et à pouvoir être visités, nettoyés facilement et entretenus en bon état.

Titre II. — Etablissement des cheminées ou autres foyers fixes et des poêles ou autres foyers mobiles

Art. 2.— Il est interdit d'adosser les foyersde cheminée, les poêles, les fourneaux et autres appareils de chauffage à des pans de bois ou à des cloisons contenant du bois.

On»doit toujours laisser entre le parement extérieur du mur entourant ces foyers et lesdits pans de bois ou cloisons un isolement ou une charge de plâtre d'au moins sei:e centimètres.

Les foyers industriels et ceux d'une importance majeure doivent avoir des isolements ou charges de plâtre proportionnés à la chaleur produite et suffisants pour éviter tout danger de feu (voir art. i e r).

Art. 3. — Les foyers de cheminées et de tous appareils fixes de chauffage, sur plancher en charpente de bois, doivent avoir au-dessous, des trémies en matériaux incombuslibles.

La longueur des trémies sera au moins égale à la largeur des cheminées, y compris la moitié de l'épaisseur des jambages ; leur largeur sera d'un mètre au moins, à partir du fond du foyer jusqu'au chevètre.

Cette prescription s'applique également aux autres appareils de chauffage.

Art. /}. — Les fourneaux potagers doivent être disposés de telle sorte que les cendres qui en proviennent soient retenues par des cendriers fixes construits en matériaux incombustibles et ne puissent tomber sur les planchers.

Ces fourneaux doivent être surmontés d'une hotte, si le conduit de fumée n'aboutit pas au foyer.

Art. 5. — Les poêles mobiles et autres appareils de chauffage également mobiles doivent être posés sur une plate-forme

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en matériaux incombustibles dépassant d'au moins vingt centimètres la face de l'ouverture du foyer. Ils devront, de plus, être élevés sur pieds de telle sorte que, au-dessus de la plateforme, il y ait un vide de huit centimètres au moins.

Titre III. - Etablissement, entretien et ramonage des conduits DE FUMÉE, FIXES OU MOBILES

§ ' er - — Etablissement des conduits de fumée.

Art. 6. — Les conduits de fumée faisant partie de la construction et traversant les habitations doivent être construits conformément aux lois, ordonnances et arrêtés en vigueur.

Toute face intérieure de ces tuyaux doit être à o m. 16, au moins, des bois de charpente.

Quant aux conduits de fumée mobiles, en métal ou autres, ^ existant dans le local où est le foyer, et aux conduits de fumée montant extérieurement, ils doivent être établis de façon à éviter tout danger de feu, ainsi qu'il est dit en l'article i". Ils doivent être, dans tout leur parcours, à seize centimètres au moins de tout bois de charpente, de menuiserie et autres.

Les conduits de chaleur des calorifères et autres foyers sont soumis aux mêmes conditions d'isolement que les conduits de fumée.

^ Art. 7. — Tout conduit de fumée traversant les étages supérieurs ou les habitations doit avoir une section horizontale ou capacité suffisante pour l'importance du foyer qu'il dessert.

Tout conduit de fumée de foyer industriel doit, autant quepossible, être à l'extérieur, mais dans le cas contraire et si le tuyau traverse les habitations, il doit avoir des dimensions telles ou être construit de telle sorte que la chaleur produite ne puisse le détériorer ou être la cause d'une incommodité grave et de nature à altérer la santé dans les habitations.

Les conduits de fumée des fourneaux en fonte des restaurateurs, traiteurs, rôtisseurs, charcutiers et ceux des fours des boulangers, pâtissiers, et des autres grands fours, ceux des forges, des moufles, des calorifères chauffant plusieurs pièces, doivent, notamment, être établis dans ces conditions particulières .

Art. 8. — Tout conduit de fumée doit, à moins d'autorisation spéciale, desservir un seul foyer et monter daus toute la

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hauleur du bâtiment sans ouverture d'aucune sorte clans tout son parcours.

En conséquence, il est formellement interdit de pratiquer des ouvertures dans un conduit de fumée traversant un étage, pour y faire arriver de la fumée, des vapeurs ou des gaz, ou même de l'air.

§ 2. — Entretien des conduits de fumée.

Art. 9. — Les conduits de fumée fixes ou mobiles doivent être entretenus en bon état.

A cet effet, les conduits de fumée fixes en maçonnerie doivent toujours être apparents sur une de leurs faces au moins, ou disposés de façon à pouvoir être facilement visités ou sondés.

Tout conduit de fumée brisé ou crevassé doit être de suite réparé ou refait au besoin.

Après un feu de cheminée, le conduit de fumée où le feu se sera déclaré devra être visité dans tout son parcours par un architecte ou un constructeur et sera, au besoin, réparé ou refait.

Les tuyaux mobiles doivent toujours être apparents dans toutes leurs parties.

§ 3. — Ramonage.

Art. 10. — Il est enjoint aux propriétaires et locataires de faire nettoyer ou ramoner les cheminées et tous tuyaux conducteurs de fumée assez fréquemment pour prévenir les dangers de feu.

Les conduits et tuyaux de cheminées ou de foyers ordinaires dans lesquels on fait habituellement du feu doivent être nettoyés ou ramonés tous les deux, mois au moins pendant l'hiver.

Les conduits ou tuyaux de tous foyers qui sont allumés tmis les jours doivent être nettoyés ou ramonés tous les deux mois au moins.

Les conduits et tuyaux des grands fourneaux de restaurateurs, de fours de boulangers, de pâtissiers, ou autres foyers industriels semblables doivent être nettoyés ou ramonés tous les mois au moins.

Art. 11. — Il est défendu de faire usage du feu pour nettoyer les cheminées, les poêles, les conduits et tuyaux de fumée quels qu'ils soient.

Le nettoyage des cheminées ne se fera par un ramoneur que

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si ces cheminées et leur tuyau ont partout un passage d'au moins soixante centimètres sur vingt-cinq.

Le nettoyage des cheminées et tuyaux ayant une dimension moindre se fera, soil à la corde avec hérisson ou ccouvillon, soit par tout autre instrument hien confectionné ou tout mode accepté par l'administration.

Art. 12. — II nous sera donné avis des vices de construc- ' tion des cheminées, poêles, fourneaux et calorifères qui pourraient occasionner un incendie.

Il nous sera aussi donné avis du mauvais état, de l'insuffisance ou du défaut de ramonage de tout conduit de fumée qui pourrait; par suite, faire craindre soit un feu de cheminée, soit une incommodité grave et pouvant occasionner l'altération de la santé des habitants.

Titre IV. — Couvertures en chaume, jonc, etc.

Art. i3. — Aucune couverture en chaume, jonc, ou autre matière inflammable ne pourra être conservée ou établie sans notre autorisation.

Titre V. — Fours, forges, foyers d'usines a feu, fours

DE BOULANGERS ET DE PATISSIERS, ATELIERS DE CHARRONS, CARROSSIERS, MENUISIERS, ETC.

Art. \l\. — Les fours, les forges et les foyers d'usines à feu, non compris dans la nomenclature des établissements classés, lesquels sont soumis à des règlements spéciaux, ne pourront être établis dans l'intérieur de Paris, sans une déclaration préalable à la préfecture de police.

Le sol, le plafond et les parois des locaux où ils seront cons- I truils ne pourront être en bois apparent.

Art. i5. — L'exploitation des fournils et fours de boulangers et de pâtissiers est soumise aux prescriptions suivantes:

i° Les fournils devront être indépendants des locations i habitations voisines et en être séparés par des murs en moellons ou en briques d'une épaisseur suffisante.

Les locaux où ils seront installés seront d'un accès facile;

2° Les fours seront isolés de toute construction et leur tuyaux disposés ou construits comme il est dit dans l'article

3" Le bois de provision devra toujours être disposé en dehors

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du fournil, dans un lieu où il ne puisse présenter aucun danger d'incendie ;

4» Le bois destiné à la consommation du jour ne pourra, soit avant, soit après sa dessiccation, être laissé dans les fournils que s'il est placé dans une resserre en matériaux incombustibles, fermant hermétiquement par une porte en fer.

Les arcades situées sous les fours ne pourront être affectées à cet usage qu'autant qu'elles seront fermées également par une porte en fer, à demeure, posée en retraite à dix centimètres de la face du four;

5» Les escaliers desservant les fournils seront en matériaux incombustibles;

0" Les soupentes et resserres et toutes autres constructions établies dans les fournils, ainsi que les supports de pannetons, les étouffoirs et coffres à braise, seront aussi eu matériaux incombustibles ;

7° Les pétrins et les couches à pain seront revêtus extérieurement de tôle, quand ils se trouveront placés à moins de deux mètres de la bouche du four. Dans le même cas, les glissoires à farine seront construites eu métal, avec fourreau en peau;

8»Les tuyaux à gaz, dans les fournils, devront être en fer ou en cuivre el non en plomb.

Art. îO. — Les forges doivent être construites suivant les lois et coutumes. Elles doivent, de plus, être sous une hotte. Leur tuyau doit être disposé et construit comme il est dit à l'article 7.

Les charrons, carrossiers, menuisiers et autres ouvriers qui travaillent le bois et le fer sont tenus, s'ils exercent les deux professions dans la même maison, d'y avoir deux ateliers entièrement séparés par un mur, à moins que, entre la forge et l'endroit où l'on travaille ou dépose des bois, il n'y ait une distance de dix mètres au moins.

Art. 17. — Dans tous les ateliers où il y aura des fourneaux dits sorbonnes, ces fourneaux seront établis sous des hottes en matériaux incombustibles.

L'àtre sera entouré d'un mur en briques de vingt-cinq centimètres de hauteur au-dessus du loyer, et ce foyer sera disposé de manière à être clos pendant l'absence des ouvriers, par une fermeture en tôle.

Dans ces ateliers, ainsi que dans ceux qui sont mentionnés à l'article précédent, les copeaux seront enlevés chaque soir.

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Titre VI. — Entrepôts, magasins et débits de matières combustibles ou inflammables. Théâtres, salles de spectacle, établissements et lieux publics ou particuliers

Art. 18. — Les magasins et entrepôts de charbons de terre, ' houille et autres combustibles minéraux, les débits de bois de chauffage, de charbon et de tous autres combustibles, les magasins des marchands de paille et de fourrages en gros ne pourront être formés dans Paris sans notre autorisation.

On ne pourra entrer avec de la lumière dans les magasins de fourrages en gros.

Art. 19. — Tous magasins des détaillants de paille et de fourrages ne peuvent être ouverts qu'après une déclaration à la préfecture de police. Ils ne devront eue établis ni dans des boutiques, ni dans des soupentes y attenant. Il n'y aura dans ces magasins ni bois de construction apparent, ni foyer, ni tuyau de cheminée. On ne pourra y entrer avec de la lumière.

Art. 20. — Il est interdit d'entrer avec de la lumière dans les établissements, magasins, caves et autres lieux renfermant des spiritueux et, en général, des matières dégageant des gaz ou des vapeurs inflammables, à moins que cette lumière ne soit renfermée dans une lampe de sûreté dite de Davy.

Les caves et les magasins renfermant des spiritueux ou des matières dégageant des gaz ou des vapeurs inflammables devront èlre suffisamment ventilés au moyen d'une ouverture ménagée dans la partie inférieure de la porte d'entrée et d'une autre ouverture opposée à la première. Cette seconde ouverture sera pratiquée dans la partie supérieure de la cave ou du magasin.

Art. 21. — Il est défendu de rechercher les fuites de o- az avec du feu ou de la lumière.

Art. 22. — La vente des matières d'artifice, le tir des armes à feu et des feux d'artifice, la conservation, le transport et la vente des capsules et des allumettes fulminantes auront lieu conformément aux règlements spéciaux relatifs à ces matières. Art. 23. — Les lieux publics de réunion tels que: les théâtres, les salles de bal, les cafes-coucerts, etc., ne pourront, à moins d'une autorisation spéciale, être chauffés autrement que par des bouches à air chaud et être éclairés autrement que par le gaz ou par des lampes à l'huile, mais non à l'huile minérale.

Art. 24. — Il est expressément défendu de brûler de la paille

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sur aucune partie de la voie publique, dans l'intérieur des abattoirs, des halles et marchés, dans les cours, les jardins et terrains particuliers, et d'y mettre en feu aucun amas de matières combustibles.

Art. 25. — Il est interdit de fumer dans les salles de spectacle, sous les abris des halles, dans les marchés, et en général, dans l'intérieur de tous les monuments et édifices publics placés sous notre surveillance.

Il est également défeudu de fumer dans les magasins et autres endroits renfermant des spiritueux, ainsi quedes matières combustibles, inflammables ou fulminantes.

Art,. 26. — Il n'est point dérogé, par la présente ordonnance, aux dispositions relatives aux dangers d'incendie qui se trouvent contenues dans les règlements spéciaux concernant les halles et marchés, les abattoirs, les ports et berges, les salles de spectacle, etc.

Les établissements classés et les locaux contenant des produits spécialement réglementés restent soumis aux conditions particulières que leur imposent les règlements en vigueur.

Titre VII.

Extinction des incendies

Art. 27. — Aussitôt qu'un feu de cheminée ou un incendie se manifestera, il en sera donné avis au plus prochain poste de sapeurs-pompiers et au commissaire de police du quartier.

Art. 28. — Il est enjoint à toute personne chez qui le feu se manifesterait d'ouvrir les portes de son domicile à la première réquisition des sapeurs-pompiers et de tous agents de l'autorité.

Art. 29. — Les propriétaires ou locataires des lieux voisins du point incendié seront obligés de livrer, au besoin, passage aux sapeurs-pompiers et aux agents de l'autorité appelés à porter des secours.

Art. 3o. — Les habitants de la rue où se manifestera l'incendie et ceux des rues adjacentes tiendront les portes de leurs maisons ouvertes et laisseront puiser de l'eau à leurs puits, pompes et robinets de concession pour le service de l'incendie.

Art. 3i. — En cas de refus de la part des propriétaires et des locataires de déférer aux prescriptions des trois articles précédents, les portes seront ouvertes à la diligence du commissaire de police et, à son défaut, de tout commandant de détachement de sapeurs-pompiers.

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Art. 32. — Il est enjoint aux propriétaires et principaux locataires des maisons où il y a des puits, des pompes et autres appareils hydrauliques, de les entretenir en bon état de service. Les puits devront être constamment garnis de cordes, de poulies et de seaux.

Art. 33. — Les propriétaires, gardiens ou délenteurs de seaux, pompes, échelles, etc., qui se trouveront soit dans les édifices publics, soit chez les particuliers, seront tenus de déférer auxdemandesdu commandant de détachement des sapeurspompiers et des commissaires de police qui les requerront de mettre ces objets à leur disposition.

Art. 34. — Les porteurs d'eau à tonneaux rempliront leurs tonneaux, chaque soir, avant de les remiser, et les tiendront pleins toute la nuit.

Au premier avis d'un incendie, ils y conduiront leurs tonneaux pleins d'eau.

Art. 35. — Les gardiens des pompes et réservoirs publics seront tenus de fournir l'eau nécessaire pour l'extinction des incendies.

Art. 36. — Toute personne requise pour porter secours en cas d'incendie et qui s'y serait refusée sera poursuivie ainsi qu'il est dit en l'article 475 du Code pénal.

Art. 37. — Les maçons, charpentiers, fumistes, couvreurs, plombiers et autres ouvriers seront tenus, à la première réquisition, de se rendre au lieu de l'incendie, avec leurs outils ou agrès, mais ils ne travailleront que d'après les ordres du commandant de détachement des sapeurs-pompiers ; faute par eux de déférer à celte réquisition, ils seront poursuivis devant les tribunaux conformément audit article 475.

Art. 38. — Tous propriétaires de chevaux seront tenus, au besoin, de les fournir pour le service des incendies, et le prix du travail de ces chevaux sera payé sur mémoires certifiés par le, commissaire de police ou par le colonel des sapeurs-pompiers. Art. 3g. — Il est enjoint à tous marchands voisins de l'incendie de fournir, sur la réquisition du commissaire de police ou du commandant de détachement de sapeurs-pompiers, les flambeaux et terrines nécessaires pour éclairer les travailleurs, ainsi que le combustible destiné au service des pompes à vapeur. Le prix des fournitures faites sera payé sur des mémoires, certifiés ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

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Titre VIII.

Dispositions générales

Art. 4o. — Les ordonnances de police des 24 nov. mbre 1 843 et 11 décembre i8.">2, concernant les incendies, ainsi que celle du 25 mars 1828, concernant les magasins de détaillants de fourrages, sont rapportées.

Art. 4'- — Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux ijuï nous seront transmis pour être déférés, s'il y a lieu, aux tribunaux compétents.

Il sera pris, en outre, suivant les circonstances, telles mesures d'urgence qu'exigera la sûreté publique.

Art. 42. — La présente ordonnance sera publiée et affiché''.

Les commissaires de police, le chef de la police municipale, le colonel du régiment de sapeurs-pompiers, les officiers de paix, les architectes de la préfecture de police, l'inspecteur général des halles et marchés, l'inspecteur principal des combustibles, et les autres préposés de la préfecture de police en surveilleront et en assureront l'exécution, chacun eu ce qui le concerne.

F.lle sera adressée à noire collègue, M. le préfet de la Seine, à M. le général commandant de la place de Paris, à M. le colonel de la garde républicaine et à M. le commandant de la gendarmerie de la Seine.

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