INTRODUCTION. XLIX
nombre de figures avec légendes raisonnées, placées à la fin du livre dans Tordre de la pagination.
Je termine, non sans songer à Tadage : Habent sua fata libelli. Il est donné à bien peu d'auteurs d'aborder magistralement, du premier coup, une question toute nouvelle. Aussi, pour cette première édition, ne sommes- nous pas sans nous attendre à de nombreuses objections dont nous tiendrons ultérieurement bonne note. Nous le redirons pour en prévenir quelques-unes : « On ne peut jamais trouver dans les livres le moyen de lever toutes les difficultés qui se présentent, parce qu'elles varient à chaque instant, suivant mille circonstances.... où s'exercera la sagacité de l'observateur, qualité à laquelle les ouvrages ne suppléent en aucune circonstance. » (Robin, Du microscope^ 18^9, Ij.)
D^ Emile Goubert.
Palis, 15 jariviei- 1867,
MANUEL
CADAVÉRIOUES
Déflnltion ci conditions admlnlslratlve».
Le terme autopsie («uto;, soi-même, ovj/t;, vue), pris isolément, signifie inspection d*un objet que Ton fait par soi-môme, rien absolument de plus. — Chaussier (art. Autopsie du Diclionn. des sciences médicales en 60 vol.. 1812) fait remarquer combien il convient peu d'employer ce mot seul comme synonyme d'autopsie cadavérique, d'ouverlure des cadavres, acception cependant accréditée dans le langage usuel et par beaucoup de lexicographes.
On dit encore nécropsie (vtxpoç, mort, ovj;t;, vue), ou nécros" copie, examen nécroscopique (vtxpcç, axo-nsiv, regarder) ^ ouverture,
L*autopsie cadavérique se pratique, soit pour chercher les altérations pathologiques, soit, en médecine légale, dans le but 4^ de déclarer si un enfant est né viable ou a vécu ; 2** de déterminer combien de temps s'est écoulé depuis la mort et quelle a été la cause de cette mort. — Nous n'aurons pas à parler de Tautopsie que le médecin sera parfois appelé à pratiquer sur un animal (rage, morve, etc.).
Dans le premier cas, le praticien ne procédera à Touverturedu corps (même sur la réquisition des parents) que vingt-quatre heures après la mort reconnue par une vérification légale du décès (4). Il ne pourrait agir en outre qu'en présence du médecin
(1) pans beaucoup d'hôpitaux, c'est le pfarçon d'amphithéâtre qui va à la mairie porter la feuille du décès signée pai* le chef de sçrviçei
chargé de la constatation des décès (arrêté du préfet de la Seine du 24 décembre \ 824) et assisté de Tofficier de police : le consentement de la famille est indispensable (art. 5 et 6 de l'ordonnance de police du H messidor an XII). Dans les hôpitaux, la présence du magistrat et du médecin vérificateur est inutile, mais on ne fera la nécroscopie que si la famille n'a pas mis oppoiition (voy. p. 3, Bèglement des kôpilaux].
Dans les expertises médico-légales, Texpert requis par la justice doit, avant de pratiquer l'autopsie cadavérique (4), envoyer au procureur impérial un procès-verbal de levée du cadavre, indiquant rétat extérieur du corps et toutes les circonstances accessoires (voy. p. 1 6 et 20), procès-verbal dressé le plus souvent en présence du procureur lui-même, ou d'un de ses substituts, ou d'un juge d'instruction (art. 81 du Code civil, 43 et 44 du Code d'instruction criminelle, cités et commentés dans les Traités de médecine légale de Briand et Chaude, Devergie, p. 559, et autres auteurs). Le médecin commis alors, s'il y a lieu, pour procéder judiciairement à l'ouverture du corps, reçoit, après prestation de serment, ordonnance contenant, sous forme de questions, les points sur lesquels la justice désire qu'il s explique. L'expert procédera à l'autopsie devant un délégué du tribunal ; il devra décrire toutes les lésions observées, avec impartialité et en ayant bien conscience de la gravité du rapport médical ; enfin, il terminera par des con^ cluêions (2).
Ce n'est que dans les cas de putréfaction trop avancée du cadavre (3), ou de distance trop grande de l'habitation du pro-
— En ville, le médecin vérificateur des décès doit, d'après son mandat BB visiTB, se transporter immédiatement dans la maison mortuaire, se faire présenter le corps, constater le décès, et en expliquer les causes dans un rapport édicté avec des indications margpiiiales par la préfecture de la Seine et intitulé certificat de i>ÉcÈs.
Si la putréfaction et l'odeur cadavérique sont déjà prononcées, le vérificateur fait procéder d'urgence à l'inhumation du corps, avant l'expiration des vingt-quatre heures.
(1) Dans ces expertises, on peut se dispenser d'attendre vingt-quatre heures, si l'état de la putréfaction ou si le genre de mort excluent tout fioupçoB de vitalité.
(2) Pour la rédaction des rapports, voyez les ouvrages de médeclna légale : Orfila, t. 1, p. 7 et 9; Devergitl, Casper. Voyez aussi Briand et Chaude : Quelles autorités ont droit de requérir les hommes de Vart (p. 10) ? Foi^malités à remplir dans les expertises médico-légales (p. 20) ; Serment à prêter (id.), rapports (p. 33 et suiv.).
(3) La plupart des autopsies, dans les cas d'expertise médico-légale, ie font en effet longtemps après les vingt-quatre heures réglementaires.
Oâreorimpérkii, qu'un officier de po1ie« peut autoriser immédiatement Tautopsie, affres la rédaction du procès-rerbal d« leTée du corps ((iéd€iion du garde des sceatiK, 23 octobre 1824).
L'ioctilpé asnàte souvent à Taulopsie et ses réponses peuvent servir à guider l'expert dans ses redierches.
ftèglemeiit.
{Extrait du règlement des hôpitaux sur ta salle des autopsies cadavériques.)
« La salle d'autopsies fait partie des salles des morts ; elle est surveillée par la même religieuse (4) et de^^servie par le même garçon.
V Les corps ne peuvent être transférés de la salle des morls à la salle des autopsies que vingt-quai re heures après le décès : immédiatement après Fautop ie, ils sont réintégrés dans la salle (les morts (2), et n'en sortent que pour être transportés au cimetière ou, s'ils ne sont pas réclamés, auj( amphithéâtres des hôpitaux (Clamart) et de la Faculté (École pratique).
> Les médecins ne peuvent faire 1 aulop^ie que du tiers des sujets décédés dans leurs salles (3) : les corps réclamés par les familles ne comptent pas dans ce tiers^ et Tautopsie ne peut en être faite que si les parents ne s'y opposent pas (4).
(i) Il n'y a plus de religieuse attachée à la salle d'autopsie.
(2) Les corps ne séjournent guère plus de trois ou quatre heures dans les salles de malades. — Dans quelques hôpitaux, le pavillon des morts contient trois salles i une d'attente, une c^'autopsie cadavérique, une dernière où ils sont ensevelis.
(3) Le garçon d'amphithéâtre possède un registre du nombre des morts de chaque service. — L'École de médecine tient à l'exécution de cet article, pour avoir plus de cadavres entiers; cependant il n'est pas suivi à la lettre,
(4) Il existe chez le directeur de l'hôpital un registre spécial fk.< oppositions faites à l'autopsie des corps» Les parents étant avertis aussitôt après la mort, l'opposition doit être faite dans les vingt-quatre heures i on ne s'occupe pas de savoir si la lettre d'avis est arrivée à temps.
Nous trouvons, dans le Recueil des arrêtés^ instructions et circulaires adressés aux directeurs des hôpitaux (1849-1855, Paris, chez Dupont, 45, rue de Grenelle Saint- Honoré), p. 109 {circul. du 15 juillet 1850) : «L'administration, en se croyant obligée de respecter le vœu des familles, quant au refus d'autopsie, est loin de méconnaître les intérêts de la science; c'est sa volonté formelle, sa mission et son devoir. Vous de- Trez donc laisser les familles à leur spontanéité et vous abstenir de pro-
k GOINSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES.
> Les professeurs de clinique et les chirurgiens peuvent faire l'autopsie de tous les corps provenant de leur salle {i).
» Les autopsies ne peuvent être faites qu'en présence et sous la direction du chef de service dans la division duquel le malade est décédé (confirmé par Fart. 2 de ï Arrêté du com, génér, des hôpit.^ 28 août 18^9; Code administr, des hôpit., t. II. n" 3030). Les élèves ne peuvent séjourner à la salle des autopsies après le départ du chef de service : Tinterne seul peut y rester pour rétablir le corps dans Tétat le plus convenable, aGn qu'au besoin il puisse êlre reconnu par la famille (2).
voquer leur opposition à l'autopsie. Il est même à propos que\ous vous efiforciez, au besoin, d'exercer sur leur détermination une légitime influence, en leur faisant comprendre que les investigations médicales sont autant dans leur propre intérêt que dans celui de l'humanité et de la science. Insister avec mesure, mais sans rien exiger, ni imposer, sera souvent le moyen de vaincre des résistances, et de faire prévaloir les conseils de la raison. »
C'est ainsi que les directeurs disent aux parents, s'il y a des enfants, qu'il peut être utile pour ceux-ci d'apprendre si leur père avait une maladie héréditaire, etc., etc.
Voyez aussi Arrêté du 22 décembre 1841, n*» 89 671.
On trouve, p. 120, n" 95, l'indication des personnes qui, en raison de leur degré de parenté, pourront s'opposer à l'autopsie {circul. du 31 août 1850 attx directeurs). Ce sont «les ascendants ou descendants en ligne directe, époux, frères et sœurs, fils, oncles, tantes, neveux, nièces. » « En tous cas, le directeur pourra exiger la justification de la parenté. Il s'efforcera d'ailleurs de bien faire comprendre la différence entre une mutilation par la dissection, et des recherches cadavériques. »
Si néanmoins l'autopsie est formellement défendue, le garçon d'amphithéâtre reçoit un bon qui lui indique de ne pas livrer le corps ; s'il enfreint cet ordre, il est renvoyé.
L'autopsie des juifs est prohibée. Les juifs sont réclamés à l'avance, une fois pour toutes, par le consistoire Israélite.
Nous îivons vu quelquefois, sur les autopsies prohibées, enlever, du consentement du garçon, certaines pièces ayant du rapport avec la maladie, ou avec ime opération pratiquée sur le vivant : ainsi le larynx sur un enfant trachéotomisé, le rocher en cas de carie ou de fracture, le testicule en cas de cancer suppuré, etc.
(i) Il est, au reste, certaines maladies dont les professeurs de clinique s'abstiennent eux-mêmes trop souvent de constater les lésions cadavériques, phthisie, variole, etc.
(2) Cependant l'autopsie est le plus souvent faite par uu interne, un externe, voiro par un stagiaire, le chef de service se contentant de venir examiner le résultat du travail ou de se faire apporter les pièces