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ARRÊT

Du Conseil aVÉlat du Roi, portant règlement poui la Librairie et Imprimerie de Paris, (i)

Du 28 février 1723.

TITRE II

Des Imprimeurs et Libraires en général»

Art. 4 (2). Défenses sont faites à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient ,' autres que les libraires et imprimeurs , de faire le commerce de livres , en vendre et débiter aucuns , les faire afficher pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les auteurs ou autrement ; tenir boutique ou magasin de livres ; acheter

(1) Un arrêt du Conseil d'État du Roi , du tI\ mars 1744 1 a rendu ce règlement exécutoire pour tout le royaume.

(2) Cet article est toujours en vigueur : il n'a été abrogé par aucune disposition expresse de loi; il avait seulement cessé, sous l'empire de la loi du 17 mars 1791, de pouvoir être exécuté dans ses dispositions probibiti?es et pénales, à cause de l'inconciliabilité de ces dispositions avec celles de ladite loi de 1791, qui avait proclamé le libre exercice de toute profession ; mais ces dernières , se trouvant abolies par

ig4 K>IS " ORDONNANCES

pour revendre en gros et en détail , en chambre et autres lieux, même sous prétexte de les vendre a l'encan , aucuns livres en blanc ou relies , gros ou petits , neufs ou fripés , même de vieux papiers qu'on appelle à la rame et vieux parchemins , à peine de 5oo livres d'amende , de confiscation et de punition exemplaire. Défend aussi , S. M. , aux imprimeurs et aux afficheurs, d'imprimer et de poser aucunes affiches portant indication de la vente des livres ailleurs que chez les libraires et les imprimeurs , sous pareilles peines, comme aussi aux auteurs et à toutes personnes autres que lesdits imprimeurs , d'avoir et tenir, en quelque lieu que ce soit , et sous quelque titre et prétexte que ce puisse être , aucunes presses , caractères et uslen- I siles d'imprimerie, à peine de punition exemplaire , | de confiscation des presses et caractères , et de trois mille livres d'amende.

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la loi du 21 octobre 1814 1 le règlement du 28 février 1723 doit recevoir son exécution. {Arrêts de la Cour de Cassation des 4 et 24 octobre 1822 1 22 janvier et 19 mars iSafO Cet article est également applicable à un individu 0111 , sans avoir obtenu de brevet de libraire , a ouvert une boutique de librairie , même temporairement f en se (pu li fiant de commit-voyageur ou de mandataire d'un libraire breveté. Le brevet accordé à un imprimeur ou i un libraire est personnel. ( Arrêt de la Cour de Cassation du i5 mai iSa3.)

SUR LA I-JlliSSE.

DÉCRET

Z?e la. Convention , relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tout genre , des compositeurs de musique , des peintres et des dessinateurs.

Du 19 juillet 1793.

JLa Convention nationale , après avoir entendu son comité d'instruction publique , décrète ce qui suit :

Art. i*r. Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et les dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins , jouiront, durant leur vie entière , du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République , et d'en céder la propriété en tout ou en partie. (1)

(l) Les auteurs qui lisent leurs ouvrages en public ne renoncent pas par là au droit de propriété. Ces ouvrages ne peuvent , en conséquence , être imprimés sans la permission des auteurs qui les ont lus. (Arrêt de la Cour de Paris * du 12 ventôse an ix.)

L'édition faite en France , sans la permission de l'auteur, d'un ouvrage publié en pays étranger par un auteur étranger, n'est pas une contrefaçon. {Arrêt de la Cour de Cassation, du 17 nivôse an xm.)

U n'y a pas lieu d'invoquer le même principe si , après une première publication faite dans Fétranger, l'auteur publie de nouveau son ouvrage en France , en remplissant les formalités prescrites pour assurer sa propriété. Toute réimpression postérieure est une contrefaçon. {Arrêt de la Cour de Cassation , du 3o janvier 1818.)

Les auteurs étrangers ou leurs cessionnaires qui publient

ig6 LOIS ET ORDONNANCES

* Art. a. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs, (i)

Art. 3. Les officiers de paix seront tenus de faire

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en France des ouvrages , peuvent , s'ils se sont conformés à cette loi , poursuivre les contrefacteurs devant les tribunaux français, (jarret de la Cour de Cassation, dû 23 mars i8io.)

Cette loi ne peut être invoquée par celui qui, au lieu d'inventer, n'a fait que copier l'ouvrage d'autrui t encore qu'il ait rempli les formalités prescrites. {Arrêt de la Cour de Cassation, du 5 brumaire an xm.)

Il y a contrefaçon de la part de ceux qui s'emparent de recueils ou de compilations qui ne sont pas de simples copies , et ont exigé , dans leur exécution , le discernement du goût , le eboix de la science , le travail de l'esprit. {Arrêt de la Cour de Cassation, du 2 décembre ifti^*)

Celui qui prend dans un livre publié un certain nombre de morceaux pour les fondre dans un ouvrage nouveau , ne commet pas le délit de contrefaçon , lorsque d'ailleurs l'ouvrage qu'il publie diffère essentiellement du premier par son titre , son format , sa composition et son objet. {Arrêt de la Cour de Cassation, du 20 février 1820.)

Il y a contrefaçon lorsque , sans la permission de l'auteur ou de son cessionnaire , un ouvrage est imprimé sous le même titre que l'édition originale , quoiqu'on ait ajouté à ce titre les mots nouvelle édition, augmentée ; que dans le (kit cette édition contienne des additions et ebangemens à l'ouvrage contrefait , et qu'elle soit annoncée comme faite à une autre époque, comme sortie d'une autre imprimerie, et mise en vente chez un autre libraire. {Arrêt de la Cour de Cassation, du 28 Jloréal an xn.)

(1) Cet article n'a disposé que pour ceux qui se rendraient cessionnaires à l'avenir. Les droits de ceux qui ont acquis des propriétés littéraires avant la loi du 19 juillet 1703 ,

confisquer à la réquisition et au profit des auteurs*, compositeurs, peintres, dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires , tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs, (i^

Art. 4» Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'édition originale.

Art. 5. Tout débitant d'édition contrefaite , s'il n'est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'édition originale.

Art. 6. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage , soit de littérature ou de gravure , dans quelque genre que ce soit , sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la Bibliothèque nationale, ou au cabinet des estampes de la République, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire ,

sont régis par les lois existantes à l'époque de la cession. (Arrêt de la Cour de Cassation, des 27 prairial an xi , et x6 brumaire an XIV.)

Celui a qui un auteur a cédé le droit de faire une édition de son ouvrage , peut poursuivre , comme partie civile , les contrefacteurs. (Arrêt de la Cour de Cassation, du 7 prairial an xi.)

Le ministère public peut poursuivre seul et cToffice. (Me me arrêt.)

(1) Les commissaires de police ou les juges de paix ont seuls droit actuellement de dresser les procès- verbaux de saisie d'ouvrages contrefaits. {Arrêt de la Cour de Cassar tion, du 9 messidor an xui.)

jg8 LOIS ET ORDONNANCES

faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.

Au. 7. Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature oir de gravure , ou de toute autre production de l'esprit ou du génie qui appartient aux beaux-arts, en auront la propriété exclusive pendant dix années.

DÉCRET

Concernant les droits des propriétaires iFouvrages

posthumes.

i<?r germinal an xm (22 mars i8a5).

Napoléon , etc. , sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu les lois sur les propriétés littéraires;

Considérant qu'elles déclarent propriétés publiques , les ouvrages des auteurs' morts depuis plus de dix ans ;

Que les dépositaires , acquéreurs , héritiers ou propriétaires des ouvrages posthumes d'auteurs morts depuis plus de-âçp ans, hésitent à publier ces ouvrages , dans la c&iifte de s'en voir contester la propriété exclusive, et dans l'incertitude de la durée de cette propriété ;

Que l'ouvrage inédit est comme Pouvrage qui n'existe pas, et que celui qui le publie a le droit de Fauteurs décédé , et doit en jouir pendant sa vie ;

Que cependant s'il réimprimait en même , et dans une seule édition avec les œuvres posthumes, les ouvrages déjà publiés du même auteur, il en résulterait en sa faveur une espèce de privilège

SUR LA PRESSE. ,tgj)

pour la vente d'ouvrages devenus propriété publique ;

Le Conseil d'État entendu , décrète :

Art. Les propriétaires par succession ou à autre titre , d'un ouvrage posthume , ont les mêmes droits que l'auteur , et les dispositions des lois sur la propriété exclusive des auteurs et sur sa durée , leur sont applicables ; toutefois à la charge d'imprimer séparément les œuvres posthumes , et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique.

Art. x Le grand-juge , ministre de la justice, et les ministres de l'intérieur et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du*présent décret, (i)

DÉCRET

Concernant l'impression des Livres d'église, des

Heures et des Prières.

Du 7 germinal an xm (28 mars i8o5).

Napoléon , etc. , sur kApport du ministre des cultes, décrète : l^fc

Art. i". Les livres d'église , les heures et prières ne pourront être imprimés ou réimprimés que

(1) Il résulte des dispositions de cette loi que les œuvres complètes d'un auteur ne peuvent être publiées en une seule édition par son héritier, et que celui-ci doit prendre soiu de faire paraître séparément les ouvrages déjà publiés et ceux 'qui ne l'ont pas encore été, sous peine de voir tomber les derniers dans le domaine public à l'expiration de la dixième année après la mort de l'auteur. Biiarre législation.'

d'après la permission donnée par les évêques diocésains, laquelle permission sera textuellement rapportée et imprimée en tête de chaque exemplaire, (i)

t& AjRT. a. Les imprimeurs, libraires, qui feraient imprimer, réimprimer des livres d'église, des heures ou prières, sans avoir obtenu cette permission , seront poursuivis conformément à la loi du 19 juillet 1793. (2)

Art. 3. Le grand-juge, ministre delà justice, et les ministres de la police générale et des cultes , sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent décret.

(1) Les évêques sont propriétaires de leurs instructions pastorales ; on commet une contrefaçon en les imprimant sans leur autorisation. {Arrêt de la Cour de Cassation, du 26 thermidor an xn.)

Les évêques ne peuvent , en vertu de ce décret , accorder un privilège exclusif pour l'impression ou la réimpression des ouvrages qui y sont désignés.

La connaissance des contestations élevées à ce sujet appartient aux tribunaux et non à l'autorité administrative. (Décret rendu sur l'avis du Conseil d'Etat, du 17 juin iHog.)

(2) V oyez articles î\ et 5 .

SUR LA PRESSE. ao ,

' ; • DÉCRET Sur le Règlement de ^Imprimerie et Je la Librairie.

Du 5 février 1810.

Napoléon , etc. Notre Conseil d'État entendu , nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

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