‹ Manuel de l'imprimeurChapitre 55 sur 74 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

TITRE IL

Art. 3. A dater du i« janvier 181 1 , le nombre des imprimeurs dans chaque département sera fixé , et celui des imprimeurs à Paris sera réduit à soixante. (1 )

Art. 4. La réduction dans le nombre des imprimeurs ne pourra être effectuée sans qu'on ait préalablement pourvu à ce que les imprimeurs actuels qui seront supprimés reçoivent une indemnité de ceux qui seront conservés.

Art. 5. Les imprimeurs seront brevetés et assermentés.

Art. 6. Us seront tenus d'avoir à Paris , quatre presses, et dans les dépàrtemens deux.

Art. 7. Lorsqu'il viendra à vaquer des places d'imprimeurs , soit par décès , soit autrement, ceux qui leur succéderont ne pourront recevoir leurs brevets et être admis au serment qu'après avoir justifié de leur capacité, de leurs bonne vie et

(1) Un décret du 11 février i8n a augmenté de vingt le nombre des imprimeurs à Paris.

mœurs , et de leur attachement à la patrie et au souverain.

Art. 8. On aura , lors des reniplacemens , des égards particuliers pour les familles des imprimeurs décèdes.

- Art, g. Le brevet d'imprimeur sera délivré par notre directeur général de l'imprimerie et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur ; il sera enregistré au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant , qui y prêtera serment de ne rien imprimer de contraire aux devoirs envers le souverain et à l'intérêt de l'État.

De la Police de l'Imprimerie.

Art. ii. Chaque imprimeur sera tenu d'avoir un livre coté et paraphé par le préfet du département , où il inscrira , par ordre de date , le titre de chaque ouvrage qu'il voudra imprimer, et le nom de l'auteur, s'il lui est connu. Ce livre sera représenté à toute réquisition et visé , s'il est jugé convenable , par tout officier de police.

Art. 12. L'imprimeur remettra ou adressera sur-le-champ au directeur général de l'imprimerie et de la librairie, et en outre aux préfets, copie de la transcription faite sur son livre et la déclaration qu'il a l'intention d'imprimer l'ouvrage : il lui en sera donné récépissé.

Les préfets donneront connaissance de chacune de ces déclarations à notre ministre de la police générale.

TITRE IV

Des Libraires.

Art. 29. A dater du i«* janvier 1811, les libraires seront brevetés et assermentés.

Art. 3o. Les brevets de libraire seront délivres par notre directeur général de l'imprimerie, et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur ; ils seront enregistres au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant , qui y prêtera serment de ne vendre, débiter et distribuer aucun ouvrage contraire aux devoirs envers le souverain et envers l'État.

Art. 3i. La profession de libraire pourra être exercée avec celle d'imprimeur.

Art. 3a. L'imprimeur qui voudra réunir la profession de libraire, sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux libraires.

Le libraire qui voudra réunir la profession d'imprimeur, sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux imprimeurs.

Art. 33. Les brevets ne pourront être accordés aux libraires qui voudront s'établir à l'avenir, qu'après qu'ils auront justifié de leurs bonne vie et mœurs, et de leur attachement à la patrie et au souverain.

TITRE V

Des Livres imprimés à l'étranger.

Art. 34* Aucun livre en langue française , imprimé à l'étranger , ne pourra entrer en France sans payer un dwrit d'entrée.

2f>4 LOIS HT ORDONNANCES

A*t. 35. Ce droit ne pourra être au-dessous de cinquante pour cent de la valeur de l'ouvrage.

Le tarif en sera rédigé par le directeur général de la librairie, et délibéré en notre Conseil d'État sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

Art. 36. Indépendamment des dispositions de l'article 3^ , aucuu livre imprimé ou réimprimé hors de France , ne pourra être introduit en France sans une permission du directeur général de la librairie, annonçant le bureau des douanes par lequel il entrera.

Art. 37. En conséquence, tout ballot de livres venant de l'étranger, sera mis , par le préposé des douanes sous corde et sous plomb , et envoyé à la préfecture la plus voisine.

TITRE VI

De la Propriété et de sa garantie.

Art. 39. Le droit de propriété est garanti à l'auteur ët à sa veuve pendant leur vie , si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit , et à leurs enfans pendant vingt ans. (1)

(1) La disposition de cet article ne doit point être appliquée aux enfans limitativement , mais , en générai , aux héritiers appelés suivant Tordre légal des successîous. L'intention des législateurs n'a pas { été d'enlever aux héritiers \e droit de propriété qui leur était accorde par l'article vin de la loi du 19 juillet 1793 , mais , au contraire , de l'étendre et d'en prolonger la durée. C'est d'ailleurs ce qui résulte formellement des discussions qui ont eu lieu au Conseil d'État *ur ce décret , et que M. Locré a publiées en 1819.

Depuis que cette noie est écrite, un jugement du tribunal

Art. 40. Les auteurs, soit nationaux , soit étrangers , de tout ouvrage ifeiprimé ou gravé , peuvent céder leur. droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute* autre personne cpii est alors substituée en leur lieu et place pour eux et leurs ayans cause, comme il est dit à l'article précédent, (i)

TITRÇ VIL

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