‹ Manuel de l'instituteur catholique de la province de Québec [microforme] (volume 2)Chapitre 1 sur 66 · I. TI. P. — Loi de l'Instruction publique · texte numérisé non relu

I. TI. P. — Loi de l'Instruction publique

R, C. C. — Règlements du comité catholiqu:2.

S, R. Q.— Statuts refondus de Québec.

«ss 5 DE ‘À $ ÆUR CATHOLIQUE CHAPITRE I.

DISPOSITIONS GÉNÉRAI LES CONCERNANT L’INSTITU- TEUR.—ANNÉE SCOLAIRE. — HEURES DE CLASSE, SECTION I. Dispositions générales concernant l'instituteur. | 1. Toute personnè, pour enseigner dans ure école sous le contrôle des commissaires ou des

syndics d'écoles, doit être pourvue d’un brevet de

capacité conféré par une école normale ou un

bureau d’examinateurs, sauf, cependant, le minis-

tres du culte et les membres d'une corLoration

religieuse, de l’un ou l’autre sexe, instituée pour les

| fins de l’enseignement. quien sont exemptés, L.T.P., art 93, 222 et R, CO, C., art. 195.

2. À moins d’une autorisation spéciale, aucun instituteur ou institutrice nefpeut enseigner avant d’avoir dix-huit ans accomplis. R, OC. C, art. 125.

8. Lorsque plusie 1rs instituteurs enseignent dans la même école, le principal ou directeur est seul responsable aux parents‘dé. l’enseignement qui se donne aux enfants et de la discipline de l’école. R, CO. C., art. 143. 60

4, L’instituteur n'est pas obligé d'accepter les charges municipales, C,. M:, art. 209 $ 3.

5. L'instituteur est exempt de servir comme juré. $S.R,Q,, art. 2661.

6. L'instituteur est respoñsable des dommages causés par les élèves sous sa garde. OC. GC, art, 1054.

7. L’instituteur ne peut être le secrétaire-trésorier ou l’assistant-secrétaire-trésorier de sa commission scolaire. L, I. P., art. 307.

8. L’instituteur ne peut être commissaire ouw syndic d'écoles de la commissiou scolaire sous le contrôle de laquelle il enseigne. L. I. P., art. 147.

9. Le brevet de capacité de l’instituteur peutètre révoqué pour cause d'incapacité, de mauvaise conduite, d’immoralité, d’ivrognerie, ou d'infraction grave dans l'exercice de ses devoirs. L. I. P., art. 57etR. C. GC, art. 61.

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