‹ Manuel de l'instituteur catholique de la province de Québec [microforme] (volume 2)Chapitre 2 sur 66 · ANNÉE SCOLAIRE · texte numérisé non relu

ANNÉE SCOLAIRE

10. L'engagement de l’instituteur peut être résilié pour cause d'incapacité, de négligence à remplir ses devoirs, d’insubordinaticn, d’inconduite ou d'immoralité, L.I. P., art. 215 $ 2, et R. C. C., art, 61.

11. Le traitement de l'instituteur doit être payé à l'expiration de chaque mois d'enseignement. L. I. P., art. 215 S 16 ei 241.

12. Letraitement deTinstitu teur est insaisissable. C. P, C., art. 599 $ 8.

13. L’instituteur ne duit, sous aucun prétexte, percevoir la rétribution’ mensuelle. L I. P., art, 245.

SESTION II.

Année scolaire.

14. Les écoles sont fermées, chaque année, du premier de juillet au‘prémier lundi de septembry ; mais les commi“saires et les syndics d’écoles peuvent, avec l'approbation du surintendant et lorsque les circonstances l’exigent, ouvrir leurs écoles où quelqu’une d'entre elles, pendant une partie de cette époque de l’année. R. C. C., art. 119.

15. Les écoles doivent fonctionner sansinterruption, à l'exception des jours de congé indiqués ci-après, depuis l'ouverture des classes jusqu’à

l’époque des vacances, à moins d’une autorisation spéciale du surintendant. R.C. GC. art. 120.

16. Les jours de congé pour les écoles catholiques sont les suivants :

lo Les dimanches, les fêtes d'obligation et les samedis ;

20 E jour de ja commémoration des morts (2 novembre) ; ‘

30 Du 31 décembre aw6-janvier inclusivement ;

4o Le mercredi des tendres ;

5o Le jeudi saint et te vendredi saint ;

Go Et les autres jours de congé qui peuvent être accordés par autorité religieuse ou civile parle surintendant de l’instructron® publique ou par résolution des commissaires ‘ow des syndics d'écoles, ave: l’autorisation du surintendant, R. C. C. art.

SECTION TTL.

Heures de classe.

17. Les classes commenceront à neuf heures du matin pour se terminer à quatre heures du soir ; cependant les commissaires peuvent prescrire, par résolution, que la durée des classes sera moins longue. R. C. C., art, 122.

Page 1