L'engagement de l'isstituteur est fait en triplicata, LT
Une copie est transmisè’ At surintendant de l'instruction publique dans les quinze jours qui suivent sa passation, une autre est remise à l’instituteur et la troisième est déposée.däns les archives de la commission scolaire. L.lI.P, art. 220.
24. Quand l’instituteur n’a pas atteint l’âge de la majorité, son engagement est néanmoins valable à toute fin, et il peut poursuivre et être poursuivi, comme s’il était majeur, pour tout ce qui concerne cet engagement. L. I.P., art. 221.
25. Les commissaires et les syndics d’écoles après avoir décidé, par résolution adoptée à une
ES 4 5e,
ENGAGÉMzNT DE L’INSTITUTEUR. li
session régulière, de ne pas engager un instituteur pour l’année suivante, doivent, avant le premier mai qui précède l'expiration de l'engagement de cet instituteur, lui signifier, par écrit, leur intention à cet effet, ( Voir formule No 2, à l'appendice). L. I. P., art. 223.
26 L'instituteur qui n’a pas reçu la notification mentionnée dans l’article qui précède se trouve engagé pour l’année scolaire suivante, pour la même école et aux mêmes conditions, à moins qu’une des causes spécifiées à l’article 10, qui précède, puisse être invoquée contre lui, L,.I. P., art. 224,
27. Dans la notification qu’ils adressent à l’instituteur pour l’informer que ses services ne seront pius requis pour l’ennée suivante, les commissaires et les syndics d'écoles ne sout pas tenus de donner les raisons qui motivent leur décision, L. I. P., art, 229. :
28 Tout avis donné collectivement ou simultanément à l’instituteur par les commissaires ou les syndics, et toute convention faite avec eux dans le but d’éluder quelqu’une des dispositions de la loi ou des règlements scolaires sont nuls.
Mais les commissaires ou les syndics d'écoles peuvent, par une même résolution, déclarer que les services de plusieurs de leurs instituteurs fie seront
pas requis pour l’année scolaire suivante. L, I. P., art. 226.
29. L’instituteur qui ne veut pas s'engager pour l'année suivante doit donner avis, par écrit, de son intention aux commissaires ou aux syndics d'écoles, suivant le cas, avant le premier mai qui précède l'expiralion de son engagement, L, I. P., art. 227.
80. Sauf le cas prévu par l’article 26 qui précède, les commissaires ou les syndics d'écoles ne sont pas tenus d’accepter les services d’un instituteur qui ne leur convient pas. L. I. P., art. 228.
81. L'instituteur doit avoir un sous-maitre ou une sous-maîtresse pour toute école élémentaire où l'assistance moyenne excède cinquante élèves et pour toute école modèle, servant en même temps d'école élémentaire, quand le nombre des élèves inscrits est de quarante ou plus. R. C. C., art. 129.