DEVOIRS DE L'INSTITUTEUR
34. L’instituteur doit permettre, aux personnes ci-dessous énumérées, de visiter son école et il doit leur donner tous les renseignements qui peuvent la concerner :
(a) Le surintendant de l'instruction publique ;
(b) Les membres du comité catholique du conseil de l'instruc ion publique ;
(ec! Les juges de la cour suprême, de la cour du banc de la reine et de la coursupérieure domiciliés dans la province, professant la religion catholique ;
(d) Les monibitus catholiques du rarlement fédé. ral demeurant dans la province ;
(e) Les membres ca'holiques de la législature de Québec ;
(f) Le curé ou le desservant de la municipalité ;
(g) Le secrétaire cathoïique du département de l'instruction publique ;
(») Les principaux et les professeurs des écoles normales catholiques ; |
(1) Les membres catholiques du conseil des arts et manufactures résidant dans la municipalité ;
(j) Le maire et les juges de paix sh qe résidant dans la municipalité ;
(k) Les colonels, les lieutenants-colonels, . les majors et les plus ancien capitaine de milice caiholiques résidant dans la municipalité. A de à P, art. 71, 72, 13, 74 et 75. D me
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85 L'instituteur doit adinetiré 1é8"ét 5e 8 jusqu’à
l'âge de seize ans dans les écoles élémentaires et de dix-huit ans dans les écoles modèles et académiques. L. I. P., art. 147,
86. L’instituteur d’une école modèle ou académique doit admettre dans son école les enfants des autres arrondissements de la municipalité qui ont | les connaissances requises pour suivre le cours modèle ou académique, selon le cas, qui s'y donne. L. I. P., art. 121.
87. L’instituteur ne doit se servir, dans son école, que des livres de classe approuvés par le comité catholique du conseil de l'instruction publique.