DEVOIRS DE L'INSTITUTEUR
pour ses condisciples, l’instituteur peut l’expulser provisoirement de sa classe. Dans ce cas, il doit immédiatement en donner avis aux parents de cet élève où à ceux qui en tiennent lieu, et aux commissaires où aux syndics qui rourront ordonner que cet élève soit renvoyé de l’école d’une manière définitive. Il ne sera pas admis en classe tant que la décision des commissaires ou des syndics n’aura pas été donnée.
Dans le cas où l’instituteur négligerait d’avertir les commissaires ou les syndics, comme il est dit ci-dessus, les parents de l’élève expulsé peuvent s'adresser directement à ceux-ci. R.C, GC. art. 157.
47. Si l'élève renvoyé promet de changer de conduite et de se soumettre aux règlements de l'école, il pourra, avec le consentement de l’instituteur et des commissaires, être admis de nouveau à l’école. R. C. C., art, 159,
Ent rmmnpemennnx 1 done A!
roger mr mnengee eo mr door en és
ne nm —