‹ Manuel de l'instituteur catholique de la province de Québec [microforme] (volume 2)Chapitre 10 sur 66 · PENSION DE RETRAITE DE L'INSTITUTEUR · texte numérisé non relu

PENSION DE RETRAITE DE L'INSTITUTEUR

SECTION I

Dispositions générales.

48. Toute personne qui a atteint l’âge de cinquante-six ans, et qui à été employée comme fonclionnaire de l’enseigne'uent primaire durant vingt années ou plus, a droit à une pension annuelle calculée d’après la moyenne du traitement qu’elle arecnx peudant les années qu’elle a passées dans l'enseignement, et pour lesquelles elle a payé la retenue. L. I. P., art. 493.

49. La pension est fixée à un cinquantième du traitement moyen, pour chaque année de service, jusqu’à concurrence de trente-cinq ans, à moins que les retenues n'étant pas suffisantes pour faire face au payement des pensions, il devienne nécessaire de les diminuer. L. L P., art. 494 et 518.

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