RÉGIE ET ADMINISTRATION DES ÉCOLES
SECTION I
Dispositions générales.
18. Toute personne, pour enseigner dans une école sous le contrôle des commissaires ou des syndics d’écoles catholiques, doit être pourvue d’un brevet de capacité conféré par une école normale ou un bureau d’examinateurs, sauf, cependant, les ministres du culte catholique et les membres d’une corporation religieuse, de l’un ou de l’autre sexe, instituée pour les fins de l’enseignement, qui en sont exemptés. L. I. P., art 93,.et R. C. C., ant. 24 et 25.