RÉGIE ET ADMINISTRATION DES ÉCOLES
scolaire * 19. L’instituteur doit admettre les élèves de cinq à seize ans dans © les écoles élémentaires, et jusqu’à l’âge de dix-huit ans dans les écoles e ou une modèles et académiques. L. I. P., ant. 247.
20. Les enfants domiciliés dans un arrondissement où il y a une école en activité ne peuvent fréquenter l’école d’un autre arrondisse- F1 ment de la municipalité, sans une permission spéciale des commissaires ou des syndics d'écoles, sélon le cas. Mais tout contribuable d'un arc 3 rondissement où il n’y a pas d’école en activité peut envoyer ses enfants
vins un # à l’école d’un arrondissement voisin du sien, situé dans les limites de sa * municipalité, en payant la rétribution mensuelle exigée pour les enfants + de cet arrondissement, L. I. P., ant. 120.
d'études Ni
21. Tout enfant peut fréquenter l’école modèle ou académique de + sa municipalité, mais nu! enfant résidant hors de l'arrondissement où
prouvée. # est située telle école ne peut la fréquenter s’il n’a les connaissances re- 4 quises pour suivre les cours modèles ou académiques, L. I. P., art. 2 121.
É 22. Le traitement de l’instituteur doit être payé à l'expiration de + + chaque mois d'enseignement. L,. I. P., art. 215 $ 16 et 241. péciales 2 23. L'instituteur doit avoir un sous-maître ou une sous-maîtresse Îles de- #5 pour toute école élémentaire où
la présence moyenne excède cinquante 0 élèves et pour toute école modèle, servant en même temps
A mentaire, quand le nombre des élèves inscrits est de quaran ivres de %$ Ce sous-maître ou cette sous-maîtresse doit être diplômé. L. I. P 117. 2 93 et 222, et R. C. C., art. 129.
d'école élé-
4 24. Lorsque plusieurs instituteurs enseignent dans la : 29 le principal ou directeur, lequel est nommé par la commi ‘1 est seul responsable de l’enseignement qui se donne aux e 2 discipline de l’école, R. C. C., art. 130 et 143.
nême école, ssion scolaire, nfants et de la
à 25. L’instituteur ne peut être obligé à balayer les classes, laver les ss planchers de l’école et allumer le feu. 11 peut, néanmoins, accepter de
aire Ces travaux quand il réside dans sa maison d’école. R, C. C., art.
ontrôle + . 6. Il est interdit à l’instituteur de fournir le combustible néces. ourvue 9 Saire pour chauffer les salles de clasec ou les autres pièces de la maison
bureau 4 d'école affectées à son logement ou à l’usage des élèves; ce combustible que et 2 devant être fourni par la commission scolaire. R. C. C., art. 118.
27. Dans aucun cas, la rétribution mensuelle ne peut être perçue par l’instituteur, sous peine de nullité de paiement. I. I. P., art, 245.
SECTION II. Règlements concernant les élèves.
28. Les élèves doivent être munis de tout ce qui est nécessaire px suivre les cours. KR. C. C., art. 150.
29. Nul élève ne pourra avoir accès à l’école s’il vient d’une m son où sévit un ‘cas de maladie contagieuse, telle que la rougeole, fièvres scarlatines, la petite vérole, la diphtérie, la fièvre typhoïde, e et il ne pourra être admis qu'avec un certificat de médecin ou une au preuve évidente, constatant que tout danger de contagion a cessé. C, C., art. 147.
30. Les élèves doivent entrer sur le terrain de l’école en arriva et retourner immédiatement chez eux, en sortant de l’école. R. C. art. 148.
31. Chaque élève doit être à sa place pour la prière qui se fait ava et après la classe, et à laquelle il doit assister avec recueillement. C. C., art. 149.
32. Toute absence d’un élève doit être justifiée à sa rentrée par « “ents ou ceux qui en tiennent lieu. Si l’absence peut être prévi ‘ e doit en avertir le maître.
Il est très important que les élèves soient tous présents à la visi de l’inspecteur, aux examens, à la distribution des prix, etc. R. C.( art. 151.
33. Aucune permission pour absence d’une partie de la classe : sera accordée, à moins de maladie ou d’un billet de la part des paren expliquant les motifs de cette absence. R. C. C., art. 152.
34 Au commencement de chaque récréation, les élèves doive: prendre leurs précautions afin de ne pas sortir pendant la classe, ce q: n’est accordé que pour cause de maladie. R. C. C., art, 153.
35. Les élèves doivent rendre compte à l’instituteur de leur co duite sur le terrain de l’école, et en venant à l’école où en retournant la maison, à moins qu’ils ne soient accompagnés de leurs parents ou « ceux qui en tiennent lieu. R. C. C., art. 155.
36. Les élèves qui cassent ou endommagent un meuble ou un obj: quelconque sont tenus de payer la valeur du dommage. R. C. C. ar
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