‹ Manuel de l'instituteur catholique de la province de Québec [microforme]Chapitre 14 sur 87 · Dans la notification qu'ils · texte numérisé non relu

Dans la notification qu'ils

adressent à l'instituteur pour l’inne añnée brmer que ses services ne se

ront plus requis pour l’année scolaire sui- Surinten- Aante, les Commissaires ou les syndic d'écoles ne sont pas tenus de don- Is, et les er les raisons qui motivent Jenr décision. LE, I. P., art. 295, où des # 56. Tout avis donné collectivement ou simultanément aux institusion d’eo ur par les commissaires ou les svndies d'écoles, et toute convention oduction Rite avec eux dans le but d’éluder quelqu'une des dispositions de la loi se et su' hi des règlements scolaires sont nuls.

calité où 4 Mais les commissaires où les svndies d'écoles peuvent, par une esquelles Môme résolution, déclarer que les services d

€ plusieurs de leurs instituent, pari Ts ne seront pas requis pour l’année scolaire suivante. LEP, xamina- À . 226.

57. L'instituteur qui ne vent tu d’une bit donner, par écrit, avis de son re quand ndics d'écoles, suivant Je cas,

ration de son engagement.

Pas s'engager pour ’année suivante intention aux commissaires où aux avant le premier mai qui précède l’ex- (Voir formule No 5). L.I. P., art, 227.

58. Sauf le cas prévu par l'article 54 de ce manuel, les commissaires ou des syndics d'écoles ne sont Pas tenus d'accepter les services d’un instituteur qui ne leur convient pas. L. I. P., art. 298

SECTION III

Devoirs des instituteurs et institutrices.

59. Quand l’instituteur est empêché de faire sa olasse, il doit en avertir les commissaires ou syndics d’écoles, d'avance, si c’est possible. R. C. C., art. 144.

60. L’instituteur ne doit se servir, dans son école, que des livres de classe approuvés par le comité catholique du Conseil de VInstruction publique. LI. P., art. 43, 56, 215 $ 4, 438 8 9 et R. C. C., art. 131.

61. L'instituteur doit enseigner toutes les matières du cours d’études du degré de l’école qu’il dirige. L. I. P., art. 215 8 8.

62. L'enseignement de la religion doit tenir le premier rang parmi les matières du programme d’études et se donnera dans toutes les écoles. Les élèves doivent se conformer aux instructions du curé en ce qui regarde leur conduite morale et religieuse. R. C. C., art. 67.

68. L’instituteur doit faire un examen public dans son école à la fin de chaque année scolaire. L. I. P., ant. 215 $ 6, et 438 $ 4.

64. L’instituteur laïc doit assister chaque année aux conférences pédagogiques qui sont données par les inspecteurs d’écoles.

I1 donnera congé à ses élèves pendant le temps qu’il sera absent pour ces conférences et recevra une indemnité de soixante-quinze centins pour chacun des deux jours qu’elles dureront. Cette indemnité est payée aussi aux instituteurs et institutrices qui n’ont pas à se déplacer Pour assister aux conférences. R. C. C., art. 16 $ 2 amendé.

65. L’instituteur est tenu à une surveillance attentive de ses élèves. Cette surveillance doit être exercée pendant toutes les récréations. KR. C. C., art. 194 et 145 $ 17.

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