L'instituteur doit tenir à ce que ses élèves
1° Assistent régulièrement à l’école ;
2° Suivent le cours d’études autorisé et se conforment aux règlements de l’école ;
3 Gardent le silence pendant la classe ;
+° Soient studicux, respectueux envers lui et prévenants pour leurs camarades ;
5° S'abstiennent de tout langage malséant ou vulgaire ;
6° Se présentent à l’école proprement et déceminent vêtus et avec les mains et le visage nets, R. C. C., ant. 146.
68. L'instituteur n’admettra à l’école aucun élève venant d’une maison où sévit une maladie contagieuse, telle que la rougeole, la fièvre scarlatine, la petite vérole, la diphtérie, la fièvre typhoïde, que sur un certificat de médecin ou une preuve évidente que tout danger de contagion a cessé, KR. C, C:., art. 147.
69. Lorsqu'un élève refuse de se soumettre aux règlements de ‘école, d'obéir à son maître, ou lorsque sa conduite devient une cause de scandale pour ses condisciples, l’instituteur peut l’expulser provisoirement de sa classe. Dans ce cas, il doit immédiatement en donner avis aux parents de cet élève ou à œux qui en itiennent lieu, et aux commissaires ou aux syndics d'écoles qui pourront ordonner que cet élève soit renvoyé de l'école d’une manière définitive. Il ne sera pas admis en classe tant que la décision des commissaires ou des syndies d'écoles À n'aura pas été donnée.
Dans ile cas où l’instituteur négligerait d’avertir les commissaires ou les syndies d'écoles, comme il est dit ci-dessus, les parents de l'élève expulsé peuvent s'adresser directement à ceux-ci. R. C. C., art. 157.
70. Si l'élève renvoyé promet de changer de conduite et de se soumettre aux règlements de l'école, il pourra, avec le consentement de l’instituteur et des commissaires, être admis de nouveau à l’école. R. C. C., art. 159.
Lu