PENSION DE RETRAITE DE L’INSTITUTEUR
SECTION I
Dispositions générales.
162. Toute personne qui a atteint l’âge de cinquante-six ans, et qui a été employée comme fonctionnaire de l’enseignement primaire durant vingt années ou plus, a droit à une pension annuelle calculée d’après la moyenne du traitement qu’elle a reçu pendant les années qu’elle a passées dans l’enseignement, et pour lesquelles elle a payé la retenue. L. I. P., art. 493.
163. La pension est fixée à un cinquantième du traitement moyen, : pour chaque année de service, jusqu’à concurrence de trente-cinq ans, à moins que les retenues n’étant pas suffisantes pour faire face au paiement des pensions, il devienne nécessaire de les diminuer, L, I. a art. 494 et 518.
165. La moyenne du traitement des fonctionnaires de l’enseignement primaire ne doit pas, pour les fins de cette loi, dépasser la somme de onze cent cinquante piastres, excepté que tout fonctionnaire de l’enseignement primaire qui, à raison de son âge, de la durée de ses services, et du payement antérieur des retenues, a droit au moment de l’entrée en vigueur de cette loi, à une pension plus élevée, ne subira aucune diminution dans sa pension en vertu de cet article ; le montant de sa pension qui excédera celui des pensions qui peuvent être accordées en vertu de ct article, sera payé annuellement à même le fonds capitalisé des pensions. L. I. P., art. 495.
164. Après vingt ans de service, tout fonctionnaire de l’enseignement primaire, quel que soit son âge, peut obtenir une pension, lorsqu’u accident grave ou une santé altérée le met dans l’impossibilité de continuer à remplir ses fonctions, pourvu que cet accident ou cette mauvaise santé ne soit pas le résultat d’une conduite réprouvée par la loi ou la morale,
Après dix ans et moins de vingt ans de service, le fonctionnaire de l’enseignement primaire qui est obligé de se retirer de l’enseignement, Pour une des causes sus-mentionnées, peut se faire rembourser les sommes qu’il a versées au fonds de pensions, sans intérêt. Mais, tout fonetionnaire qui, après avoir ainsi obtenu le remboursement de sommes qu’il avait versées au fonds de pensions, reprendra l’enseignement, rentrera dans ses droits à la retraite en remettant au fonds de pensions la somme qu’il aura reçue, dans les deux ans qui suivront sa rentrée dans l'enseignement. L, I. P., art. 496.
166. Quand la retraite eet demandée pour cause d’affaiblissement de santé ou de maladie grave, ces infirmités et leurs causes sont constatées au moyen de certificats donnés par le médecin qui a soigné ce fonctionnaire, et, si la commission administrative le juge à propos, par celui d’un autre médecin choisi par elle et à ses frais. L. I. C., art. 497.
167. Les certificats de médecin prescrits par l’article précédent doivent être préparés suivant la formule No 8 de ce manuel et attes-
tés sous serment devant un juge de paix ou toute autre personne autorisée à faire prêter serment. L, I. P., art. 498.
168. La pension est supprimée dès que la cause en vertu de laquelle elle a été obtenue a cessé. L. I. P., art. 499.
169. A partir de l’âge de dix-huit ans, les années écoulées dans l’enseignement comptent lors de la liquidation des pensions. L, I. Fr; art. 500.
170. Les années pendant lesquelles les fonctionnaires de l’enseignement primaire ont enseigné hors de la Prôvince de Québec ne sont pas comptées avec celles qui leur donnent droit à la pension. L. I. P., : art. 501.
171. Tout fonctionnaire de l’enseignement primaire, qui veut faire valoir ses droits à la pension, doit prouver à la commission administrative du fonds de peuvi-ns de retraite des fonctionnaires de l’ensei ment primaire qu’il a servi comme tel pendant les cinq dernières années précédant sa demande, et qu’il s’est conformé aux autres dispositions de la loi. LI. P., art, 502.
172. Le fonctionnaire de l’enseignement primaire, pour être admis à faire valoir ses droits à la retraite, doit produire, indépendamment de son acte de naissance et d’une déclaration de domicile, un certificat énonçant ses nom, prénoms et qualités, la date où il a commencé à agir comme fonctionnaire, ses états de services, et les motifs pour lesquels il demande sa pension. L, I. P., art. 503.
SECTION II
De la pension de la veuve de l'instituteur.
173. La veuve d’un fonctionnaire de l’enseignement primaire décédé entre le 24 juillet 1880 et le premier juillet 1886, après avoir payé ses retenues en vertu de l’acte 43-44 Vict., ch. 22, reçoit, tant qu’elle garde viduité, la moitié de la pension à laquelle son mari avait droit. LI. P., art, 504.
174 La demi-pension n’est accordée à la veuve du fonctionnaire de l’enseignement décédé après le premier de juillet 1886, que dans le cas où celui-ci a versé au fonds de pensions, en outre de la retenue payable par lui, et aux mêmés époques, une somme égale à la moitié de cette retenue ; néanmoins, cette dernière retenue n’est exigible que pour les années pendant lesquelles le fonctionnaire a été marié. LEE, art. 505.
175. Pour les années antérieures au 24 juillet 1880, la retenue est payable comme suit :
Deux cinquièmes avant le ler janvier 1887 -
Un cinquième du montant total est déduit de la pension annuelle du fonctionnaire de l’enseignement primaire lui-même, ou, s’il est décédé sans avoir obtenu une pension, de la pension de sa veuve, pendant chacune des trois premières années.
Ces sommes font aussi partie du fonds capital. L. I. P., art. 506.
176. Pour qu’une veuve ait le droit de réclamer une pension, il faut que son mariage ait été contracté au moins six ans avant que son mari ait cessé d’agir comme fonctionnaire de l’enseignement primaire. L. I. P., ant. 507.
177. La veuve ne peut pas payer la retenue que son mari a négligé de verser au fonds de pensions. L. I. P., art. 508.
178. Pour obtenir une pension, la veuve d’un fonctionnaire de l’enseignement primaire doit fournir, indépendamment des pièces que son mari était obligé de produire:
1° Son acte de naissance:
2° L'acte de décès de son mari;
8° L'acte de célébration de son mariage, (Voir formule No 1). L. I. P., art. 509.
SECTION III
Des versements et des relentLes.
180. La retenue sur le traitement des fonctionnaires de l’enseignement primaire, pour les années antérieures au 24 juillet 1880, était de cinq pour cent par an sans intérêt.
ux cinquièmes du montant total des retenues, pour les dites années antérieures au 24 juillet 1880, doivent avoir été payés avant le premier janvier 1887, et un cinquième du montant total de ces retenues est déduit de la pension annuelle Hu fonctionnaire pendsnt les trois premières années de mise à la retraite.
sommes ainsi retenues ne font Pas partie du revenu annuel du fonds de pensions, mais doivent être placées dans le fonds capital. L. I. P., art. 511.
181. Les fonctionnaires de l’enseignement primaire qui, entre le 24 juillet 1880 et le 1er juillet 1886, ont payé la retenue exigible par l’acte 43-44 Victoria, chapitre 22, pour leurs années de service antérieures au 24 juillet 1880, ont droit à l'intérêt de cinq pour cent sur la somme ainsi versée, jusqu’au ler juillet 1886, — cet intérêt devant être déduit des retenues qu’ils doivent payer à l'avenir sur leur traitement ou sur leur pension, suivant le cas. L. I P., art. 512.
182. Le fonds de pensions de retraite des fonctionnaires de l’enser gnement primaire provient : .
1° D’une retenue dont le minimum est de deux pour cent et le maximum de quatre pour cent, par année, faite sur la pension de chaque pensionnaire, sur le traitement de chaque fonctionnaire, ainsi que sur celui de toute personne laïque qui enseigne sans diplôme dans les écoles des commissaires ou des syndics ou subventionnées par eux ou le gouvernement ;
2° D’une retenue de quatre pour cent prélevée, annuellement, sur le fonds des écoles publiques, ainsi que sur la partie du fonds de l’éducation supérieure affectée au soutien des institutions conduites ou dirigées par les fonctionnaires de l’enseignement primaire ;
8° D’une allocation n’excédant pas cinq mille piastres par année du gouvernement de la Province. L. I. P., art. 518.
183. Si l'intérêt du fonds capitalisé et la somme provenant des différentes retenues et allocations ne suffisent pas pour payer les pensions, la retenue sur le traitement des fonctionnaires de l’enseignement primaire et sur celui de toute autre personne laïque enseignant dans les écoles sous contrôle ou subventionnées, peut être augmentée jusqu’à concurrence de quatre pour cent, maximum du taux de la retenue. L. I. P., art. 516.
184 Siles retenues et allocations ne sont pas suffisantes pour faire face au paiement des pensions, telles que ci-dessus établies, la commission administrative doit diminuer les pensions et les fixer en proportion du montant dont elle peut disposer. L, I. P., art. 518.
185. Le surintendant de l’instruction publique retient, sur la subvention payable à chaque municipalité, les sommes nécessaires pour acquitter la retenue sur le traitement de chaque personne qui doit la payer en vertu de la loi ; et les autorités scolaires sont autorisées à fair, sur les traitements des fonctionnaires, lors du paiement de leurs traitements, chaque année, et non après, la retenue qui leur a été faite par le surintendant de l'instruction publique.
11 doit aussi, pour les mêmes fins, faire une retenue sur les traitements de tous les autres fonctionnaires de l’enseignement primaire qui sont payés directement par le département de l'instruction publique. L. I. P., art. 520.
SECTION IV
Du paiement des pensions.
186. La jouissance de la pension commence, pour le fonctionnaire de l’enseignement primaire, à partir du jour où il cesse de toucher son traitement, et, pour sa veuve, quand elle y a droit en vertu des articles 178 et suivants de ce manuel, le lendemain du décès de son mari. L. I. P., art. 521.
187. Toutes les pensions sont payées semi-anauellement; mais si le fonctionnaire décède sans laisser une veuve ayant qualité pour en obtenir une, ses héritiers légaux ont droit de la recevoir pour le semestre courant. L. I. P., art. 522.
188. Tout fonctionnaire de l’enseignement vrimaire, démission naire ou dont le diplôme ou la commission a été révoqué pour une des
causes prévues par la loi, perd ses droits à ] sements ou retenues; mais si son diplôme lui est rendu et s’i
son emploi, son service jusqu’au jour de sa destitution lui est compté. L. I. P., art. 593.
189. Les pensions sont rayées des livres du fonds de pensions quand elles n’ont pas été réclamées pendant trois ans, et leur rétablissement ne donne lieu à aucun rappel d’arrérages antérieurs à la réclamation.
La même déchéance s'applique aux héritiers d n’ont pas justifié de leurs droits pendant les troi du décès de leur auteur. L. I. P., art. 524
es pensionnaires qui 8 ans qui suivent la date
190. Un fonctionnaire de l’enseignement école privée ou y accepte momentanément du service, avec l'autorisation du surintendant de l'instruction publique, à qui il doit en faire la demande, ne perd pas ses droits à la pension, s’il paie régulièrement la retenue sur son traitement. (Voir formule No 9). L. I. P., art, 595.
primaire qui ouvre une
191. Toute demande de pension doit être faite avant le premier de novembre de chaque année ; les pensions demandées après cette date ne sont payées que l’année suivante. (Voir formule No 6). L. I. P., art.
SECTION V
De l'évaluation des traitements.
192. Le traitement des fonctionnaires de l’enseignement primaire, employés dans les écoles privées subventionnées les municipalités scolaires, doit être évalué par
truction publi