Deuxième Partie
Les tra “aux si nombreux et si importants du Parlement impérial obligèrent la Chambre des Communes à prendre la mesure nécessaire pour prévoir le cas où l’Orateur, par cause de maladie, ou autre, serait incapable de présider la Chambre à l'ouverture de la séance.
Elle eut aussi à rencontrer un autre besoin qui devenait de plus en plus pressant, au fur et à mesure que la somme des travaux parlementaires augmentait. (Cet accroissement était très rapide, surtout dans la procédure
des comités généraux de la Chambre. On reconnut qu’il importait de nommer un président permanent, pour la durée du Parlement, de tous les comités généraux que la Chambre ordonnerait pendant la session.
Ainsi il fat statué, et la loi décréta de plus que le président des comités généraux serait. aussi l’Orateur suppléant.
La pratique laise adoptée par la Chambre me nn du Canada
En 1885, la Chambre des Communes du Canada, convaincue de l'excellence pratique du système anglais, se décida à l’adopter.
Une résolution de la Chambre fut votée, et une loi sanctionnée décrétant l'élection par la Chambre des Communes d’un président des comités généraux de. la Chambre qui serait en même temps Orateur suppléant.
Comme la Chambre des (Communes anglaise, la Chambre des Communes canadienne s’est très bien trouvée de cette organisation.
Le même système adopté par l'Assemblée législative
me
À la session de la Législature de la province de Québec de 1908, l’Assemblée législative adopta, avec beaucoup de raison, le système établi par les Chambres des Communes anglaise et canadienne. Elle vota une ‘* résolution ” à cet effet, et une loi fut sanctionnée le 25 avril 1908, décrétant qu’au commencement de chaque Législature, - près l’adoption de l’adresse en réponse au discours du Trône, l’Assemblée législative devra élire un président de ses comités généraux qui sera en même temps Orateur suppléant.
C’est le chapitre 17 — 8 Edouard VII — Statuts de 1908, que je reproduis en entier comme suit :
Loi pourvoyant à la nomination d'un Orateur suppléant de l’Assemblée législative.
(Sanctionnée le 25 avril 1908.)
‘“ Attendu que l’Assemblée législative a résolu : is |
“ Que cette Chambre élise un président “ des comités de cette Chambre au commen- ‘“ cement de chaque Législature, aussitôt “ qu’une adresse aura été votée en réponse ‘ au discours de son Honneur le lieutenant- ‘ gouverneur ; que le député ainsi élu, s’il ‘“ est présent à son siège, préside tous les co- ‘ mités généraux, y compris les co: ‘tés des “ subsides et des voies et moyens, : 1 confor- ‘“ mité des règles et usages qui régissent les ‘ devoirs d’un tel officier généralement dési- ‘“ gné sous le nom de président du comité “ des voies et moyens dans la Chambre des ‘“ Com. unes du royaume-uni de la Grande- ‘“ Bretagne et d'Irlande ; que le député ainsi “élu président des comités, continue d’agir en
‘cette qualité jusqu’à la fin de la Législature “ pour laquelle il est élu, et qu’en cas de ‘ décès, démission ou autrement, la Chambre ‘ procède de suite à lui élire un successeur” : ‘
‘“ Attendu qu’il est à propos de mettre la dite résolution à eftet et de pourvoir à la nomination de ce président des comités comme Orateur suppléant ;
‘À ces causes, Sa Majeste, de l'avis et du consentement du (‘'onseil législatif et de l’Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit :
+ “ L'article 113 des Statuts refondus est Fes par le suivant :
113. “1. Lorsque l’Orateur de l'Assemblée législative, par maladie ou tout autre cause, trouve nécessaire de quitter le fauteuil pendant une partie des séances de la Cham-
bre, quel que soit le jour, il peut appeler le président des comités, ou en son absence, tout membre de la Chambre à prendre le
fauteuil et à agir en qualité d’Orateur suppléant j 416 1t le reste du jour, à moins que l'Orateu: ne reprenne lui-même le fauteuil avant ji: ::1 des séances ce jour-là.
2. “Joue ta Clambre est informée par le greffier, le |’! ice inévitable de l’Orateur, le président a: mités, s’il est présent, prend pluce au fauteuil et remplit les devoirs et exerce l’autorité de l’Orateur relativement à toutes les procédures de la Chambre, à titre d’Orateur suppléant, jusqu’à la réunion de la Chainbre, le jour de séance qui suit, et ainsi de jour en jour, lorsqu'une semblable
information est donnée à la Chambre, jusqu’à ce que la Chambre en ordonne autrement ; pourvu que dans le cas où la Chambre s’ajourne pour plus de vingt-quatre heures, l’Orateur suppléant ne continue de remplir les devoirs et n’exerce l’autorité de l’Orateur que pendant vingt-quatre heures après cet
ajournement.
3. “Si, pendant une session 1e la Législature, l’Orateur est temporairement absent de la Chambre, et qu'un Orateur suppléant remplisse les devoirs et exerce l'autorité de l’Orateur, pendant cette absence, ainsi qu’il est prescrit ci-dessus, ou en conformité des ordres permanents ou autres, on d’une résolution de la Chambre, toutes les délibérations ou procédures prises, et toutes les choses faites par la Chambre dans l'exercice de ses pouvoirs et de son autorité, sont aussi valides et aussi cfficaces que si l’Orateur eut lui-même occupé le fauteuil.
4.‘ Tout acte fait, tout Mandat, ordre ou autre document décerné, Signé où pri nulgué par l'Orateur suppléant, au s jet de toute délibération ou procédure de la Chambre, ou qui aurait été, en vertu de quelque loi, fait, décerné, signé, ou Proniuigué par l'Orateur s'il eut été en état d'agir, a le même effet et
la même validité que s'il eut eté fait, décerné,
signé ou promulgué par l’Orateur alors en exercice. ”
2. ‘ La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. ”
En vertu du Statut qui précède, le député élu à la position mentionnée dans la loi, a donc deux sortes de fonctions à remplir :—
1. Il est chargé de présider tous les comités généraux de la Chambre.
2. Ilest Orateur suppléant. Comme les mots le disent bien clairement, en cette qualité, il remplace, au besoin, de la manière et dans les cas décrétés par le Statut, l’Orateur au fauteuil, et préside la Chambre comme s’il était lui-même l’Orateur.
Ce Muuuel, je l’espère, sera aussi utile à l’Orateur suppléant, parce qu’il y trouvera l'exposition assez complète, je puis le dire, de ses devoirs, quand il présidera les délibérations de la Chambre.
Quant aux fonctions du président des comités généraux, je me fais aussi un devoir de leur consacrer tout u aapitre afin d’en bien expliquer la nature, ainsi que l’importance de les bien remplir.
Devoirs du président des comités généraux de la Chambre et de l'Orateur suppléant
’ Les devoirs de l’Orateur suppléant sont les mêmes que ceux de l’Orateur, quand il le remplace au fauteuil.
Mais c’est surtout quand il préside le comité général de la Chambre, que le président a des devoirs spéciaux à remplir. Ii doit niaintenir l'Ordre, décider les questions d’'Ordre, et faire rapport à l’Orateur des travaux du comité général. Quand le comité général a adopté un bill sans amendement, le président, s'adressant à l’Orateur, en fait rapport comme suit :—
M. l’Orateur,
‘ J'ai l'honneur de vous informer que le comité a considéré le bill et m’a ordonné de le rapporter sans amendement ”’.
En anglais : — Mr. Speaker,
“ I have the honour to inform you that the committee have considered the bill and directed me to report the same without amendment. ”
Si le comité a amendé le bill, le président en fait rapport comme suit, en s'adressant à l’'Orateur :—
M. l’Orateur,
“J'ai l'honneur de vous informer que le comité + : usidéré le bill et y a fait—un —0u certains amendements ”—<suivart le Cas.
En anglais :—
Mr. Speaker,
“ T'have the honout to inform you that the Committee have considered the bill and made one—0r certain amendments thereto. ”—ns the case may be. |
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