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Très souvent, le comité général ne termine pas son étude d’un bill dans une seule séance. La suite de la délibération du comité sur le bill est remise à une séance subséquente. Dans ce cas, le comité donne instruction au président de rapporter qu’il a commencé à considérer le bill, et de deinander à la Chambre la permission de siéger de nouveau.
Le président fait ce rapport dans les termes suivants, toujours en s’adressant à l’Orateur :—
M. l’Orateur,
“ J'ai l'honneur de vous informer que le comité rapporte progrès, et demande la permission de siéger de nouveau ?”.
En anglais :—
Mr. Speaker,
‘“ I have the honour to inform you that the Committee report progress and ask leave to sit again.”
Cette expression :—“ LE comtré RAPPOR- TE PROGRÈS ”, paraît un peu curieuse.
Quelle en est la réelle signification * Elle veut dire que le comité a commencé à considérer le bill que la Chambre lui a renvoyé, qu’il à accompli une partie de sa tâche, que ses délibérations ont fait un certain progrès, ce dont il fait rapport à la Chambre. Pour être en mesure de complèter ses travaux, le comité doit conséquemment obtenir de la Chambre la permission de les continuer à une séance subséquente, que la Chambre fixe à son gré.
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Délibérations du comité général
Le président, s'adressant au comité, dit, pour chacun des articles du bill :—
“Tarticle premier (deux ou trois, et ainsi de suite) sera-t-il adopté ? ”
La discussion étant terminée, le président constate la volonté du comité d’adopter, d’a-
mender, ou de rejeter tel article, et déclare
formellement la décision du comité, apposant,
en conséquence, ses initiales à chacun des articles ainsi adoptés, amendés ou rejetés.
Quand le bill entier a été adopté, avec ou
sans amendements, le président le signe
avant de le rapporter à la Chambre.
Tout député peut proposer, que le comité général se lève, c’est-à-dire mette fin à sa séance sans faire de rapport. Dans ce cas, l'Orateur est rappelé au fauteuil, et le président du comité général lui fait rapport comme suit :—
M. l’Orateur.
‘ J'ai l’honneur de vous informer que le comité a levé sa séance. ”
En anglais :—-
Mr. Speakcr,
‘ I'have the honour to inform you that the committee have decided to rise.”
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Pourquoi est-il ainsi permis à un député de proposer “ QUE LE COMITÉ sE LÈVE ” ?
Voici la raison d’être de cette procédure, qui est très justifiable.
Dans l'exercice de ses functions législatives, la Chambre, à chaque session, délibère sur un grand nombre de projets de loi.
Chaque année, des bills sont présentés, lus une première fois, avec les explications utiles dans chaque cas, discutés lors de la motion pour la seconde lecture, et ensuite renvoyés au comité général, bien que la Chembre ne se soit pas encore décidée de les adopter ou de les rejeter.
Quand la Chambre s’est constituée en comité géneral, et que le comité est à délibérer sur le bill qui lui a été renvoyé, il arrive souvent qu'un ou plusieurs députés ne sont pas prêts à se prononcer pour ou contre le bill. Ils sont naturellement les juges des raisons de la position qu’ils décident de prendre,
Alors un de ces députés propose, “ QUE LE COMITÉ SE LÊVE.
Qu'est-ce que cette proposition signifie, et quel sera son effet si elle est adoptée ?
Premièrement, cette proposition, si elle est adoptée, signifie que le comité mettra fin à ses délibérations sur le bill, et que le président devra faire rapport à l’Orateur : “QUE LE COMITÉ S’EST LEVÉ ” ; C’està-dire qu’il a inis fin à sa séance sans faire de rapport sur le bill que la Chambre l'avait chargé d'étudier.
Secondeinent, si la proposition est adoptée, le bill disparait du Feuilleton des Ordres
Mais, me demande-t-on, cette procédure at-elle pour résultat de mettre fin à l’existence du bill ?
En d’autres termes, un bill cesse-t-il d’exister, parce qu’une procédure intermédi: 1 » l’a fait disparaître du Feuilleton des Ordres ?
Non. Assurément non.
La Chambre a seule le droit de permettre la présentation d’un bill sur une motion qui lui est régulièrement soumise, après l’avis réglementaire donné, ou de son consentement unanime, quand elle croit devoir l’accorder.
Je l’ai déjà dit. Mais l’occasion se présentait de le répeter, purce qu’à cette première proposition, je dois en ajouter une autre, que voici :—
La Chambre seule a le droit de mettre fin à l'existence d’un bill, quand elle siège en séance, l’'Orateur au fauteuil, à l’occasion des diverses motions qui sont faites, soit :—