‹ Manuel de la Cour des Commissaires [microforme]Chapitre 1 sur 46 · Manuel de la Cour des Commissaires [microforme] · texte numérisé non relu

Manuel de la Cour des Commissaires [microforme]

1—L'établissement de la Cour des Commissaires pour la décision sommaire des petites causes, remonte à 1821, ler Statut, Georges IV,— chap. 21.

Fermée et réouverte tour à tour, elle fut complètement abolie par 2 Vict, c. 58,—1639,—et remplacée par la Cour des Requêtes.

Mais en 1845, elle fut rétablie par 7 Vict. ce. 19 qui reproduisit en la modifiant la loi de 1821.

. Cet acte, 7 Vict. ch. 19, contenait quarante deux clauses ; depuis son adoption par la législature d'alors, plusieurs d’entr'elles ont ct abrogées, modifiées, étendues ou remplacées par les Statuts 12 Vict. c. 38, 14-15 V. c. 90, 16 V. ce. 14,—et nos propres statuts provinciaux depuis 1867.

Le S. R. B. C.—(1860) résume en cinquante clauses toutes les dispositions concernant cette Cour depuis son établissement en 1821,— et le Code de prodédure Civil, livre V, e. 1, contient, en trente deux articles le résumé du chap. 94 du S, R. B. ©.

Tel est, en quelques mots, l'historique de la Cour des Commissaires depuis le Statut Georges IV (1821) jusqu'aux Statuts Refondus de là province de Québec 1838.

Ces Statuts, vol. 1, p. 699, Art, 2408, résument en trente quatre articles, (2408 à 2445) les dispositions des Statuts précédents et fixent la loi actuelle concernant cette Cour.

C’est cette loi actuelle qui, dans les pages suivantes, sera sCTupuleurement analysée ét commentée,

2— Depuis son établissement, la Cour des Commissaires, a eu, comme toutes les institutious humaines, ses partisans ét ses détracteurs,

Dans une étude sur ‘ le système judiciaire ”, publiée cn 1848, feu Joseph Papin, l’un des avocats les plus éminents d'alors, écrivait ceci :

«“ La cour des commissaires considérée en elle-même, abstraction faite des circonstances dans lesquelles se trouve le pays, du degré d’éducation des habitans de la campagne en général, de la qualification des juges qui sont appelés à la présider, est une belle institution. Par elle la justice est administrée d’une manière expéditive et peu dispendieuse ; eL ce sont certainement deux avaatages d'autant plus grands qu'ils ne se rencontrent dans aucune autre cour de justice en ce pays. (Chaque habitant peut, sans presque rien débourser, obtenir, à deux pas de sa résidence, une ou deux fois tous les mois, une justice qui ne lui est rendue, devant toute autre cour qu'après un espace de temps considérable, des voyages longs et fréquens, des pertes de temps et d'argent incalculables et qui ruinent presque toujours celui qui gagne comme celui qui perd un procès. Nous sommes donc d'avis qu'envisagée sous ces deux rapports la cour des commissaires est supérieure à toute autre cour et nous sommes parfaitement convaincus que dans uu état de civilisation plus avancée elle serait une des plus belles institutions dont le peuple pût être doté. Mais comme les institutions sont faites pour les peuples et non les peuples pour les institutions, celles-ci doivent toujours, pour produire un résultat avantageux et efficace, avoir pour base

une organisation qui soit couforme à l'état de civilisation, au degré d'é-

ducation, aux idées et aux mœurs de ceux-là. Or, c’est ce que l’on ne rencontre pas dans nos cours des commissaires à LA campagne. Pour que la justice soit administrée d’une manière avantageuse, il faut quelle le soit par des hommes qui aient des notions sur les lois qu’ils cont appelés à faire fonctionner, par des hommes que leur éducation, leurs connaissances et leur instruction mettent en état de dégager leur conscience des préjugés qui accompagnent toujours l'ignorance ; par des hommes assez éclairés pour n2 pas baser leurs jugemens sur une équité aveugle, préjugée et souvent capricieuse, au lieu de les baser sur une équité raisonnable et judicieuse ; par des hommes enfin que leur position indépendante mette audessus de tous les petits intérêts qui viennent se combattre devant eux et sur lesquels ils sont appelés à décider. Malheureusement l'expérience démontre jusqu’à l'évidence que toutes ces qualités manquent chez la grande majorité des commissaires pour la dé-

cision des petites causes. Il y a certainement quelques paroisses, mais

nous regrettons de le dire, en très petit nombre, qui possèdent dans leur

RE

AADEENUS" té A MERE ( 1h M

sein des personnes bien qualifiées sous tous les rapports pour administrer la justice à leurs co-paroissiens ; mais comme nous venons de le dire, ce sont de bien rares exceptions qui ne servent qu'à faire ressortir le triste contraste que présente la règle générale.”

Au léeteur de comparer œut."efois et aujourd'hui.

Page 1