COMMENT ABOLIES
3—DosSIERS ET JUGEMENTS DES COURS ABOLIES.
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1—-Sur ia requête d'au moins cent propriétaires de biens-fonds situés dans une paroisse, une ville, un canton ou une localilé extra-paroissiale de la province, formant l& majorité des électeurs municipaux de ce lieu, (S. R. Québec, art, 2408,) et accompagnée du certificat de trois juges de paix de tel lieu, attestant que ces cent signataires sont réellement domiciliés et propriétaires du lieu décrit en la requête et y forment la majorité des électeurs municipaux (2410) le lieut.-gouver-
neur peut y établir une cour de commissaires, et nommer une où plu-
sieurs personnes y domiciliées comme commissaires pour la tenir. (2408 2412.)
2—Sur la requête de la majorité des habitants ayant droit de suffrage aux élections municipales, demandant la suspension ou la discontinuation d'une cour de commissaires établie dans une ville, paroisse, canton ou localité extra-paroissiale, accompagnée d’un certificat de trois juges de paix de cet endroit, attestant que les signataires y forment la majorité absolue des électeurs municipaux et y résidant, le lieut.-gouverneur en cons“il peut décréter la suspension ou la discontinuation de telle cour. 1aquelle ne peut an rétablie que par une requête telle que ci-des:«s. 2415.
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Aucun des trois juges de paix ne doit certifier la requête demandant la suspension, la discontinuation ou le rétablissement d’une cour de Commissaires avant que chaque signature ait été attestée sous sernt devant un juge de paix du comté, par un électeur municipal du lieu connu du juge de paix, dans la forme suivante ou en termes équivalents :
Je, J. A. C. jure que A. B. C. et H. K. ont signé Ja requête ci-dessus en ma présence ; que je les connais personnellement et sais que chacun d'eux est un électeur municipal de ;que la
dite requête a été lue distinctement à ceux des signataires qui ont fait leur marque au lieu de signer leur nom. 2416.
Signature J. A. C.
Assermenté devant moi, un des juges de paix de Sa Majesté pour le comté de par J. A. C. connu comme électeur de et comme étant une personne digne de foi, ce (date) B. Y.
J'ige de paix.
Le greffier est tenu de dér'oser immédiatement les dossiers et archives de la cour abolie à la cour de commissaires en existence la plus voisine, ou s’il n’en existe pas, à la cour de Circuit du district. 2417.
Le greffier de la cour où sont déposés les dossiers, émet, dans les causes jugées, des exécutions sur lesquelles il est procédé comme si elles avaient lieu sur un jugement du tribunal qui les a accordées. 2418.