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ventêtre faits, mais la vente ne peut se faire après le jour fixé pour le rapport du bref. |
4—Le gardien où dépositaire doit représenter les effets au jour de la vente ; il peut y être contraint par corps, où à payer le montant dû au saisissant ; il à droit À des frais de garde—(Arts. 390, 396, 397, 600.)
L'officier saisissant ne peut d'aucune manière enchérir sur les effets en vente, ni rien prendre ou recevoir outre le prix d’adjudication, et il doit . dresser procès-verbal de sa vente, 591, 592, 594.
[n’est procédé à la vemte que jusqu’à concurrence de ce qui est nécessaire pour le paiement de la créance intérêts et frais.
La saisie a droit de prescrire l’ordre dans lequel les effets doivent être mis en vente, 595.