DES LOIS DES PEUPLES GERMAINS
(Livre XXVIII, chapitre 118.)
Les Francs étant sortis de leur pays, ils firent rédiger par les sages de leur nation les lois saliques.1 La tribu des Francs ripuaires s'étant jointe, sous Clovis, à celle des Francs saliens, elle conserva ses usages; et Théodoric, roi d'Austrasie, les fit mettre par écrit. U recueillit de môme les usages des Bavarois et des Allemands9 qui dépendaient de son royaume; car, la Germanie étant affaiblie par la sortie de tant de peuples, les Francs, après avoir conquis devant eux, avaient fait un pas en arrière et porté leur domination dans les forêts de leurs pères. H y a apparence que le code des Thuringiens fût donné par le même Théodoric, puisque les Thuringiens étaient aussi ses sujets. Les Frisons ayant été soumis par Charles-Martel et Pépin, leur loi n'est pas antérieure à ces princes.3 Charlemagne, qui le premier dompta les Saxons, leur donna la loi que nous avons. H n'y a qu'à lire ces deux derniers codes pour voir qu'ils sortent des mains des vainqueurs. Les Wisigoths, les Bourguignons* et les Lombards ayant fondé des royaumes, firent écrire leurs lois, non pas pour faire suivre leurs usages aux peuples vaincus, mais pour les suivre eux-mêmes.
H y a, dans les lois saliques et ripuaires, dans celles des Allemands,2 des Bavarois, des Thuringiens et des Frisons, une simplicité admirable: on y trouve une rudesse originale et un esprit qui n'avait point été affaibli par un autre esprit. Elles changeront peu, parce que ces peuples, si l'on en excepte les Francs, restèrent dans la Germanie.
1 «Voyez le Prologue de la loi salique. M. de Leibnitz dit dans son Traité de l'Origine des France que cette loi fut faite avant le règae de Clovis: mais elle ne put l'être avant que les Francs fussent sortis de la Germanie; ils n'entendaient pas pour lors la langue latine."
3 Depuis Augustin Thierry (voyez page 634 de ce Manuel), od préfère les formes ARemannes ou AÙemanni et Burgondee pour désigner les anciennes tribus germaniques, qu'il importe de distinguer des Allemande, c'est-à-dire des habitants actuels de l'Allemagne, et des Bourguignons, habitants de la Bourgogne, ancienne province de France.
8 „Us ne savaient point écrire.*
ESPRIT DES LOIS (UVBB XXVHI, CHAFTTBB I — m). 305
Les Francs mêmes y fondèrent une grande partie de leur empire: ainsi leurs lois furent toutes germaines. U n'en fut pas de môme des lois des Wisigoths, des Lombards et des Bourguignons; elles perdirent beaucoup de leur caractère, parce que ces peuples, qui se fixèrent dans leurs nouvelles demeures, perdirent beaucoup du leur.
Le royaume des Bourguignons ne subsista pas assez longtemps pour que les lois du peuple vainqueur pussent recevoir de grands changements. Gondebaud et Sigismond, qui recueillirent leurs usages, furent presque les derniers de leurs rois. Les lois des Lombards reçurent plutôt des additions que des changements. Celles de Rotharis forent suivis de celles de Ghrimoald, de Luitprand, de Hachis, d'Aistalphe; mais elles ne prirent point de nouvelle forme. H n'en fut pas de même des lois des Wisigoths;1 leurs rois les refondirent et les firent refondre par le clergé.
Les rois de la première race2 ôtèrent bien aux lois saliques et ripuaires ce qui ne pouvait absolument s'accorder avec le christianisme ; nais ils en laissèrent tout le fond. C'est ce qu'on ne peut pas dire des lois des Wisigoths.
Le6 lois des Bourguignons, et surtout celles des Wisigoths, admirent les peines corporelles. Les lois saliques et ripuaires ne les reçurent pas;3 elles conservèrent mieux leur caractère.
Les Bourguignons et les Wisigoths, dont les provinces étaient très exposées, cherchèrent à se concilier les anciens habitants et à leur donner des lois civiles les plus impartiales; mais les rois francs, sûrs de leur puissance, n'eurent pas ces égards.
Les Saxons, qui vivaient sous l'empire des Francs, eurent une humeur indomptable et s'obstinèrent à se révolter. On trouve dans leurs lois des duretés du vainqueur, qu'on ne voit point dans les antres codes des lois des barbares.
On y voit l'esprit des lois des Germains dans les peines pécuniaires, et celui du vainqueur dans les peines afflictives.
Les crimes qu'ils font dans leur pays sont punis corporellement, et on ne suit l'esprit des lois germaniques que dans la punition de ceux qu'ils commettent hors de leur territoire.
C'est un caractère particulier de ces lois des barbares, qu'elles m furent point attachées à un certain territoire: le Franc était jugé par la loi des Francs, l'Allemand par la loi des Allemands, le Bourguignon par la loi des Bourguignons, le Romain par la loi romaine; *t bien loin qu'on songeât dans ces temps-là à rendre uniformes les lois des peuples conquérants, on ne pensa pas même à se faire législateur du peuple vaincu.
Je trouve l'origine de cela dans les mœurs des peuples germains. Ces nations étaient partagées par des marais, des lacs et des forêts :
1 „£uric les donna, Leuvigilde les corrigea. Voyez la Chront'yie d'Isidore. Chaindasuinde et Recessuinde les réformèrent. Ëgiga fit faire k code que nous avons, et en donna la commission aux évéques: on ttaserra pourtant les lois de Chaindasuinde et de Recessuinde, comme il Pmit par le seizième concile de Tolèdet"
* Lee Mérovingiens.
1 «On en trouve seulement quelques-unes dans le décret de Childebert.*
on voit même dans César qu'elles aimaient à se séparer. La frayeur qu'elles eurent des Romains fit qu'elles se réunirent: chaque homme, dans ces nations mêlées, dut être jugé par les usages et les coutumes de sa propre nation. Tous ces peuples, dans leur particulier, étaient libres et indépendants; et, quand ils furent mêlés, l'indépendance resta encore: la patrie était commune, et la république particulière; le territoire était le même, et les nations diverses. L'esprit des lois personnelles était donc chez ces peuples avant qu'ils partissent de chez eux, et ils le portèrent dans leurs conquêtes.
On trouve cet usage établi dans les formules de Marculfe, dans les codes des lois des barbares, surtout dans la loi des Ripuaires, dans les décrets des rois de la première race, d'où dérivèrent les capitulaires que l'on fit là-dessus dans la seconde. Les enfants suivaient la loi de leur père, les femmes celle de leur mari, les veuves revenaient à leur loi, les affranchis avaient celle de leur patron. Ce n'est pas tout: chacun pouvait prendre la loi qu'il voulait; la constitution de LothaireP' exigea que ce choix fût rendu public.
J'ai dit que la loi des Bourguignons et celle des Wisigoths étaient! impartiales; mais la loi salique ne le fut pas: elle établit entre les Francs et les Romains les distinctions les plus affligeantes. Quand on avait tué un Franc, un barbare ou un homme qui vivait sous la loi salique, on payait à se6 parents une composition1 de deux cents sous:* on n'en payait qu'une de cent lorsqu'on avait tué un Romain, possesseur, et seulement une de quarante-cinq quand on avait tué un Romain tributaire. La composition pour le meurtre d'un Franc, vassal du roi, était de six cents sous et celle du meurtre du Romain, convive du roi, n'était que de trois cents. Elle mettait donc une cruelle différence entre le seigneur franc et le seigneur romain, et entre le Franc et le Romain qui étaient d'une condition médiocre.
Ce n'est pas tout: si l'on assemblait du monde pour assaillir un Franc dans sa maison, et qu'on le tuât, la loi salique ordonnait une composition de six cents sous; mais si l'on avait assailli un Romain ou un affranchi, on ne payait que la moitié de la composition. Far la môme loi, si un Romain enchaînait un Franc, il devait trente sous de composition; mais si un Franc enchaînait un Romain, il n'en devait qu'une de quinze. Un Franc, dépouillé par un Romain, avait soixantedeux sous et demi de composition; et un Romain dépouillé par un Franc n'en recevait qu'une de trente. Tout cela devait être accablant pour les Romains.
1 On appelait composition (du latin compositionem) la compensation pécuniaire due comme réparation par le coupable à l'offensé ou à sa famille.
2 C'est-à-dire sous d'or (solidi aurei), qu'on a nommés depuis florins-
ALEXIS PIRON naquit à Dijon en 1689, et mourut en 1773. H se fit recevoir avocat dans sa ville natale, mais il n'y put exercer par suite d'un revers de fortune qu'éprouva son père. Les poésies par lesquelles 0 débuta dans la carrière des lettres sont tombées dans un juste oubli. Après avoir végété à Dijon entre la misère et le plaisir, le désœuvrement et Fétude, il vint à Fans à l'âge de trente ans, pour cesser d'être à charge à sa famille. Il y gagna quelque temps sa vie comme copiste, puis il composa des textes d opéras-comiques, qui eurent une grande vogue, et donna au Théâtre-Français plusieurs tragédies et comédies qui n'eurent qu'un succès médiocre. Son véritable, son seul titre à la célébrité est la Hétromanie, comédie en cinq actes et en vers, chef-d'œuvre de verve et de galté comique, qui, de nos jours, est encore jouée au Théâtre-Français. Nous la faisons connaître à nos lecteurs par une analyse détaillée et par ii reproduction de quelques scènes.
LA METROMANBE.
Le héros de la pièce est le jeune Damis, que son oncle, M. Baliveau a envoyé à Paris pour faire son droit, mais qui, s'étant épris de passion pour la poésie, n'y fait que des vers et des dettes. H se trouve dans ce moment à la campagne, dans le château de M. de Francaleu, autre métromane, homme fort riche, qui tient table ouverte pour les beaux esprits et les poètes, fait jouer la comédie dans sa maison de campagne et poursuit ses invités de ses vers. Dans ce milieu littéraire, le poète Damis a jugé
de M. de
* propos de changer son nom de famille pour le nom pompeux VÈmpyrie.1 M. de Francaleu, qui a une fille, la jeune Lucile, nouvellement sortie du couvent où elle a été élevée, s'est tellement engoué de Damis, qu'il désire l'avoir pour gendre. Cependant Lucile est recherchée en mariage par Dorante, ami de Damis et fils d'un ancien ami de M. de Francaleu. Mais depuis longtemps les deux pères sont brouillés par un interminable procès; Dorante n'a pas plus d'espoir d'obtenir le consentement de son père que celui de M. de Francaleu, qui ne le recevrait même pas, s'il se présentait chez lui sous son véritable nom.
Sachant que le goût des vers, la métromanie, qui règne dans la maison, a aussi gagné la fille de M. de Francaleu, Dorante lui fait, par l'entremise de la servante Lisette, parvenir des vers que lui fournit son uni Damis. Lisette dit à Dorante:
Elle aime éperdument ces vers passionnés Que votre ami compose, et que vous nous donnez, Et je guette l'instant d'oser dire à la belle Que ces vers sont de vous, et qu'ils sont faits pour elle. M. de Francaleu n'ayant jamais vu le fils de son ancien ami, celui-ci a l'idée de bo faire introduire par Damis sous un faux nom chez le père de Ucile, lequel, dans ce moment, se trouve dans un grand embarras. Trois des acteurs qui doivent jouer dans sa pièce viennent à lui manquer, l'un a
1 Empyrée, selon les notions de l'antiquité, la plus élevée des quatre 'pbères célestes, celle qui contenait les feux éternels, c'est-à-dire les astres.
308 pmo* (i6»-ms).
même eu l'indélicatesse de mourir fort mal à propos. Dorante s'emprasH d'offrir ses services pour un des rôles vacants. M. de Francalea accepta avec reconnaissance et lui donne accès dans sa maison.
Mais bientôt Dorante croit remarquer que son ami Damis est soi rival auprès de Lucile. Il se trompe étrangement La confidence que h jeune poète fait à son valet Mondor, nous apprend qu'il a placé son cœ«i tout autre part (Acte II, Scène 8.)
Mondor. De qui parlez-vous donc, monsieur?
Damis. D'une Sappho, D'un prodige qui doit, aidé de mes lumières, Effacer quelque jour l'illustre Deshoulières;9 D'une fille à laquelle est uni mon destin.
Mondor. Où diantre est cette fille?
Damis. A Quimper-Goreutin.s
Mondor. A Quimp ....
Damis (V interrompant). Ohl ce n'est pas un bonheur en idée Celui-ci! l'espérance est saine et bien fondée. La Bretonne adorable a pris goût à mes vers. Douze fois Fan sa plume en instruit l'univers: Elle a, douze fois l'an, réponse de la nôtre; Et nous nous encensons tous les mois l'un et l'autre.4
Mondor. Où vous êtes- vous vus?
Damis. Nulle part. A quoi bon?
Mondor. Et vous l'épouseriez?
Damis. Sans doute. Pourquoi non?
Mondor. Et si c'était un monstre?
Damis. Oh! tais-toi, tu m'excèdes; Les personnes d'esprit sont-elles jamais laides?
Mondor. Oui; mais répondra-t-elle à votre folle ardeur?
Damis. Je suis assez instruit par notre ambassadeur.
Mondor. Et quel est l'intrigant d'une telle aventure?
Damis. Le messager des dieux lui-même, le Mercure.5
Mondor. Oh! oh! bel entrepôt, vraiment, pour coqueter!
Damis. Tiens, lis dans celui-ci que tu viens d'apporter.
Mondor. (lit). Sonnet de Mademoiselle Mêriadee de Kersic, dé Quimper en Bretagne, à monsieur Cinq étoiles . .
Damis. Ton esprit aisément perce à travers ces voiles, Et voit bien que c'est moi qui suis les cinq étoiles. Oui, qu'à jamais pour moi, belle Mériadec! Pégase soit rétif et l'Hippocrène à sec, Si ma lyre, de myrte et de palmes ornée, Ne consacre les nœuds d'un si rare hyménée!
Cependant M. Baliveau, l'oncle du poète, e&t arrivé à Paris pour mettre à la raison son neveu, sur le compte duquel il en a appris de belles. Il dit de lui:
1 Sappho, célèbre femme-poète de Lesbos (VII« siècle av. J.-C.).
2 Antoinette Deshoulières (1638 -1694), surnommée la Dixième Muse, la Calliope française, a surtout réussi dans l'idylle et l'églogue.
8 V. la fontaine, Fables, VI, 18 et page 130, note 3 de ce Manuel. * Le vers fait dire au poète Vun et Vautre dans le sens de lun l'autre 6 Titre d'un écrit périodique du temps, v. page 216, l'article BonruatM*
LA MÉTR0MA5IK (aCTBS H et m). 809
* (Test nn garçon d'esprit, d'assez belle apparence, De qui j'avais conçu la plus hante espérance; J'en fis l'unique objet d'un soin tout paternel; Mais rien ne rectifie un mauvais naturel. Pour achever son droit (n'est-ce pas une honte?) Il est, depuis cinq ans, a Paris, de bon compte. J'arrive: je le trouve encore au premier pas, Endetté, vagabond, sans ce qu'on ne sait pas.
N'ayant pas trouvé son neveu chez lui, M. Baliveau va chez son vieil uni, H. de Francaleu, pour le prier de lui obtenir, pour ce neveu indocile, sue lettre de cachet, c est-à-dire un ordre de renfermer pendant quelque temps à la Bastille ou dans un autre endroit propre aux études et à l'abri de toute distraction mondaine. C'était, dans le bon vieux tempe, le moyen ordinaire de mettre un jeune homme de famille à la raison, et, pour peu qu'un père ou un oncle eût l'appui d'un homme en crédit, l'autorité paternelle du roi et des ministres ne lui refusait jamais ce léger service. M. de Francaleu n'a pas le moindre soupçon qu'il s'agit de gon jeune poète, qu'il ne connaît que sous le nom de M. de I'Empyrée. Il promet donc, sans scrupule, ses bons offices à son vieil «ni, mais il y met une condition. M. Baliveau doit se charger, dans la pièce qu'on va jouer en société, du rôle d'un père bourru, emploi dont il possède toutes les qualités. Ce père réprimande son fils, à la recherche duquel il est depuis quelque temps, et qu il rencontre par hasard. D'abord I* vieillard se récrie, protestant qu'à son âge, il lui siérait mal de jouer Li comédie. Mais, comme M. de Francaleu lui rappelle qu'il n'est connu ici de personne, et que la lettre de cachet pour son neveu est au prix de ce service, M. Baliveau s'exécute, prend le rôle et s'enfonce dans le parc pour l'apprendre.
Au troisième acte, M. de Francaleu va mettre son ami Baliveau en présence du jeune homme chargé du rôle de l'enfant prodigue, pour qu'ils poissent, avant la répétition générale, étudier ensemble leur dialogue.