CHAPITRE PREMIER
Nous diviserons les attentats aux mœurs et à la pudeur en trois groupes. Dans le premier, nous placerons les simples outrages publics à la pudeur ; dans le second, les attentats à la pudeur et le viol; enfin, dans le troisième, les attentats contre nature : la pédérastie et la sodomie.
§ 1«'. — Outrages publics à la pudeur.
Législation. — Code pénal, art. 330. — Toute personne qui aura connmis u» outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de trois mois à nn an et d'une ame^ide de 16 à 200 francs.
Interprétation. Jurisprudence.
Par outrage public à la pudeur, on doit entendre tout acte, fait ou geste attentatoire à la pudeur commis dans un lieu public ou accessible au public. — « Ainsi un homme ou une femme marchant nus dans la rue, un homme ou une femme se livrant séparément et publiquement à des attouchements honteux, un homme et une femme se faisant publiquement des attou-
chements, voilà autant d'actes dans lesquels il y a outrage à la pudeur » (Devergie).
L'outrage à la pudeur n'a donc pas besoin pour être commis du concours des deux sexes. Il existe également lorsque les actes incriminés n'ont pas été commis en présence de té^ moins, mais par le seul fait que le lieu était accessible au public, lorsque les auteurs des actes se sont exposés par volonté ou négligence à être vus. La publicité, quelles que soient les circonstances qui l'accompagnent, constitue seul le crime. C'est ainsi que la Cour de cassation a considéré qu'il y avait attentat à la pudeur lorsque l'acte sexuel était pratiqué en chemin de fer, c'est-à-dire dans un lieu où il aurait pu être aperçu du public.
Devergie a prétendu qu^il est fort rare qu'on s'adresse à la compétence médicale pour des faits de ce genre, « car les actes se sont nécessairement passés en présence de témoins et les preuves ressortent des témoignages mêmes ». Mais nous ne saurions accepter cette opinion. Les outrages publics à la pudeur peuvent être l'effet d'un dérangement intellectuel ; ils peuvent être la conséquence d'une maladie ou d'une infirmité locale, telles que dartres au pourtour des parties sexuelles, affections des voies urinaires, etc. Il appartiendra donc au médecin d'expliquer les causes qui, chez les personnes inculpées, auront pu faire croire à des actes impudiques. C'est, par exemple, un vieillard que la difficulté d'uriner retiendra trop longtemps dans certain point de la voie publique et chez lequel des mouvements propres à faciliter la miction ont pu éveiller l'attention du public et être pris pour des actes impudiques. C'est quelquefois un prurit intense qui aura porté les accusés à des attouchements qui ne sauraient être considérés comme attentatoires à la pudeur. Les faits de ce genre sont nombreux.
Ce n'est donc pas pour fournir la preuve des 'faits que le médecin pourra être consulté, mais pour expliquer leur nature et leur gravité, ainsi que pour apprécier les raisons présentées par la défense.
Ce sont souvent des vieillards qui se rendent coupables de ces sortes d'outrages, souvent aussi des prostituées que l'ivresse ou les mauvaises passions font sortir des règles des convenances. Nous croyons néanmoins que le médecin ne sera appelé adonner son avis que dans un petit nombre de cas
d'outrages publics à la pudeur et lorsqu'ils auront été entourés des circonstances que nous avons signalées plus haut.
Les individus accusés d'outrages publics à la pudeur invoquent souvent pour leur défense l'aliénation mentale. Le rôle de l'expert devient alors très délicat. MM. Lasègne et Magnan ont décrit une variété de vésanie qui consistait uniquement dans Fexhibition des organes génitaux sans autres manœuvres lubriques. Voici quelle était l'opinion de Lasègne sur ces individus qu'il désignait sous le nom d'exhibitionistes : «Ces faits (exhibition des organes génitaux) portent l'empreinte d'un état pathologique ; leur instantanéité, leur périodicité, leur non-sens reconnu parle malade, l'absence d'antécédents génésiques, l'indifférence aux conséquences qui en résulteront, la limitation de l'appétit à une exhibition qui n'est jamais le point de départ de lubriques aventures, toutes ces données imposent la croyance à la maladie. »
Quoi qu'il en soit, nous pensons qu'il serait difficile de conclure à une vésanie chez des individus coupables d'outrage public à la pudeur n'ayant jamais présenté d'autres troubles mentaux. C'est donc en se basant sur les antécédents morbides de l'accusé, sur sa moralité, sur les circonstances qui ont précédé et suivi l'outrage que l'expert arrivera à se faire une opinion. On trouvera dans une autre partie de cet ouvrage (Aliénation mentale) d'autres données permettant de résoudre cette question.
^2. — Attentats à la pudeur et viol,
LÉGISLATION. — Code pénal, art. 331. — Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un- enfant de l'un ou l'autre sexe, âgé de moins de treize ans, sera puni de la réclusion. Sera puni de la même peine l'attentat à la pudeur commis partout ascendant sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de treize ans, mais non émancipé par le mariage.
Art, 332. — Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps. Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.
i2 ATTENTATS AUX MŒURS ET VIOL.
Art. 333, — Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ilssont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu par le paragraphe 1*' de l'article 331, et des travaux forcés à perpétuité, dans les casprévus par l'article précédent.
Art. 334. — Quiconque aura attenté aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de vingt et un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois k deux ans et d'une amendé de 50 à 500 francs. Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux à cinq ans d'emprisonnement et de 300 à 1000 francs d'amende (plus l'interdiction de certains droits civils et surveillance de la haute police, s'il y a lieu, art. 335)*.
Interprétation. — Jurisprudence.
La loi établit une distinction bien tranchée entre le viol et les autres attentats à la pudeur et elle spécifie également les casoù l'attentat aura été commis sur un enfant et par des personnes dont les fonctions ou la situation peuvent augmenter la culpabilité. On pourrait donc, à la rigueur, scinder l'étude des crimes énoncés dans l'article 332 ; mais, outre qu'il est souvent trèsdifficile d'établir les caractères physiques qui distinguent le viol du simple attentat à la pudeur, la question de viol se présentera rarement d'une manière isolée et sans être accompagnée des circonstances qui sont propres à l'attentat.
Devergie dit à ce sujet: « C'est à tort que dans les ouvragesde médecine légale on pose constamment la question de viol ; car cette question n'est jamais adressée au médecin d'une manière aussi générale, puisqu'elle secompose d'un grand nombrede documents nécessaires à sa solution que le médecin ne doit pas et ne peut pas posséder ». En se plaçant au point de vue de la criminalité, il est également fort difficile d'établir unedifférence entre certains attentats à la pudeur et le viol proprement dit, car souvent l'accusé, qui avait en vue le viol, n'a commis que le simple attentat, parce que la résistance de la victime ou toute autre circonstancei'aura arrêté dans son projet. Mais cette question est purement légale et le médecin, n'étant appelé qu'à constater les résultats matériels, n'aura jamais à la trancher. La tentative de viol est, du reste, bien distincte
-du viol consommé ; car si, dans certains cas, la résistance de la victime a empêché l'accomplissement du crime, cet accomplissement a pu aussi être empêché par le désistement volontaire de l'accusé.
Par attentat à la pudeur, on doit donc entendre tout acte impudique exerce par une personne, non-seulement dans le but de satisfaire une jouissance vénérienne, mais encore par curiosité y vengeance ou dépravation. — Des ouvriers qui procèdent violemment à l'examen des parties sexuelles d'un de leurs camarades, une femme qui comaie'; des actes impudiques sur une autre femme ou sur un enfant, un mari qui exerce sur sa femme des actes contraires aux fins légitimes du mariage, soit en employant la violence, soit en lui déguisant le côté impudique desdits actes, sont autant d'attentats à la pudeur et ont été considérés comme tels par les tribunaux.
Le viol est Vacte par lequel un homme abuse d'une femme avec violence, que cette femme soit vierge ou déflorée. — Par violence la loi entend non seulement l'usage de la force physique, mais •aussi l'emploi des substances anesthésiques et narcotiques <;apables de produire momentanément la résolution musculaire et de priver la femme de ses moyens de résistance *. La possession d'une femme sans son consentement, que cette possession ait lieu par ruse ou par violence, tombe sous Tappli- •cation de l'article 332. Un individu qui s'introduirait clandestinement dans le lit d'une femme et se substituerait au mari se rendrait coupable de viol (Arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 1857.) Le sommeil hypnotique ou, pour mieux dire, Tétât de stupeur obtenu chez certaines hystériques par la fixité du regard ou autres procédés, a été considéré comme annihilant suffisamment la volonté pour permettre le viol ou l'attentat à la pudeur. Un dentiste de Rouen, L..., a été condamné à dix ans de réclusion pour avoir eu- des rapports avec la fille B... en présence de sa mère. Il était arrivé à placer la jeune fille dans une sorte de stupeur et avait surtout abusé de la rare innocence de sa cliente en lui persuadant que ce qu'il faisait était nécessaire (Brouardel, Annales d'hygiène, 1879, p. 39).
4. Les expériences faites par Dolbeau ont démontré qu'il est à peu près impossible d'anesihésier une personne à son in§u ; niais des exen)pies de viol et d'atteniats à la pudeur ont été observés pendant l'anesthésie pratiquée en vue d'une opération chirurgicale ou même pendant l'anesthésie pratiquée uniquement dans le but de commettre un attentat.
Le caractère distinctif du viol et de l'attentat a été posé d'une manière très nette par Tardieu : « L'intromission complète, avec ou sans défloration, caractérise le viol ; la non-intrO' mission est propre au simple attentat. »
Cette distinction a été admise par la plupart des tribunaux étrangers. En Angleterre et en Ecosse, la loi contre le viol n'est appliquée que lorsque l'intromission est complète ; lorsque l'expertise médicale démontre que l'entrée du vagin n'a pas été forcée, le cas est considéré comme un simple attentat, quelles que soient les circonstances qui l'aient accompagné ^.
La législation prussienne concernant le viol est assez obscure,. Le Code pénal ne parle pas même du viol proprement dit, il signale simplement « les actes impudiques ayant pour but la satisfaction du désir sexuel. » Il ne faut donc pas trop s'étonner d'entendre Casper affirmer que, sur 136 cas de viol, 99 avaient été commis sur des enfants âgés de deux ans et demi à douze ans. Il est évident que la plupart de ces cas doivent être rapportés à des attentats à la pudeur ^.
Malgré la distinction si nette établie par Tardieu et admise parla plupart des législations européennes nous pensons que la distinction entre le viol et le simple attentat à la pudeur basée sur la présence oul'abseuce de l'hymen est défectueuse. On verra plus loin que rien n'est plus variable que la forme et la consistance de l'hymen. Cette membrane peut exister intacte après un avortement ou un accouchement à terme, une rupture centrale du périnée ayant, dans certains cas, donné passage au fœtus : M. Destarac en a rapporté deux exemples dans sa thèse inaugurale (Paris, 1890).
Puisque la défloration n'est pas caractéristique du viol, on devrait admettre, avecTaylor, Delens, Garimond, que les deux termes sont identiques au point de vue médical, appeler attentats àla pudeur tous les actes coupables commis sur l'un ou l'autre sexe en dehors de la sphère génitale delà femme, et réserver la dénomination de viol à toute violence, de quelque naturequ'elle soit, exercée sur les organes sexuels delà femme.