NON-ACTIVITÉ POUR INFIRMITÉS TEMPORAIRES
Gratification renouvelable.
Le congé de réforme ii» i entraîne souvent avec lui, mais non d'une manière absolue la gratification renouvelable, qui doit être justifiée par un droit bien déterminé.
Elle peut être accordée aux sous-officiers, caporaux et soldats réformés pour blessures ou infirmités contractées au service, dont la gravité ne donne pas droit à la pension de retraite, mais qui occasionne une diminution temporaire ou définitive de la faculté de travailler. (Décision impériale du 3 janvier 4857.)
Tous les deux ans, les militaires qui reçoivent la gratification renouvelable sont astreints à faire constater leur état physique. Les médecins établissent des certificats dans lesquels ils consignent le résultat de leur visite et leur opinion sur le maintien ou le retrait de la gratification.
La gratification est continuée tant que persiste la difficulté de se livrer au travail par suite des blessures ou infirmités qui ont motivé la réforme. En cas d'aggravation de ces blessures ou infirmités, les militaires peuvent faire valoir leurs titres à la pension de retraite. (Décret du 20 août 1864.)
Gratification temporaire. — Une décision présidentielle, en date du 30 octobre 1852, attribue aux militaires de la gendarmerie réformés pour cause d'infirmités ou blessures provenant du service militaire, et sans avoir droit à une pension, une gratification temporaire égale aux deux tiers du minimum de la retraite de leur grade, et dont le paiement est répété pendant un nombre d'années égal à la moitié de la durée de leurs services. A l'expiration de la gratification temporaire, ils peuvent être admis à recevoir une gratification renouvelable ou des secours éventuels.
Le Conseil de santé étant appelé à donner son avis sur les propositions pour les gratifications renouvelables et temporaires, il est indispensable que les certificats de visite ou de contre-visite soient rédigés de manière à donner une idée exacte des blessures ou infirmités, et renferment des détails circonstanciés sur leur nature, leur gravité et les troubles fonctionnels qui en sont la conséquence.
Non- activité pour infirmités temporaires et réforme pour les officiers.
Les officiers atteints d'infirmités peuvent être mis, soit en non-activité, soit en réforme. (Loi sur l'état des officiers, du 19 mai 183'<.)
Lorsqu'un officier ayant moins de trente ans de service se trouve hors d'état, par suite de maladie, de continuer son service, il est proposé pour la mise en non-activité pour infirmités temporaires. Les médecins appelés à faire les certificats de visite et de contre- visite, doivent constater que la maladie ou infirmité» dont est atteint l'officier, n'est pas incurable, mais qu'elle exigera plus de six mois consécutifs de traitement ou convalescence. (Dépêche ministérielle du 20 janvier 1877.)
La réforme est prononcée pour les officiers qui, n'ayant pas trente ans de service, sont affectés d'infirmités incurables qui ne se rattachent pas au service militaire et n'ouvrent pas le droit à la pension de retraite. (Loi du 19 mai 1834, art. H.)
Les médecins doivent inscrire, dans leurs certificats, que l'affection est incurable et qu'il eu résulte l'impossibilité non seulement de rester en activité, mais encore d'y rentrer ultérieurement. (Ordonnance du 2 juillet 1831.)
La mission des médecins qui sont appelés adonner leur avis sur la situation d'un oflicier malade est délicate et souvent très difficile. Ils devront être prudents et examiner très attentivement le malade, s'entourer de tous les renseignements qui peuvent les éclairer sur la marche et la gravité de son affection, sur ses suites, et ne pas se hâter de prononcer l'incurabilité, s'il existe quelques chances de gnérison. Souvent le repos, une existence nouvelle, une médication non encore essayée, modifient l'évolution de la maladie et amènent un changement favorable sur lequel on n'avait pas compté. Si, après le temps passé en non-activité, l'officier n'a pas obtenu d'amélioration, on est alors autorisé à conclure à l'incurabilité, qui entraîne sa radiation définitive de l'armée.
Lors du rappel à l'activité d'un officier malade, les médecins doivent toujours consulter les certificats qui ont été établis pour la demande de la non-activité. Ils jugent si la maladie qui a entraîné la mise de l'officier en non-activité est guérie ou suffisamment modifiée pour qu'il puisse reprendre une vie active. S'il reste des doutes dans leur esprit, l'officier pourra être mis en observation dans un hôpital militaire. (Circulaire du 16 décembre 1837.)
Retraite pour blessures et infirmités.
D'après la loi du 11 avril 1831, les blessures ou infirmités ouvrent un droit à la pension de retraite, lorsqu'elles sont graves et incurables et qu'elles proviennent d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés dans un service commandé, ou des fatigues ou dangers du service militaire (art. 12). Ce droit est immédiat dans les cas de cécité, d'amputation ou de perte absolue de l'usage d'un ou de plusieurs membres (art. 13).
Dans les cas moins graves, elles ne donnent lieu à la pension que sous les conditions suivantes: 1* pour l'officier, si elles le mettent hors d'état de rester en activité et lui ôtent la possibilité d'y rentrer ultérieurement; 2' pour le sous-officier, caporal, brigadier et soldat, si elles le mettent hors d'état de servir et de pourvoir à sa subsistance (art. 14).
Une ordonnance royale du 2* juillet 1831, déterminant les règles à suivre pour la justification des droits des militaires à la pension de retraite pour blessures ou infirmités, établit : 1" qu'il sera fourni un ceri\ûca.t dHncurabilité par le médecin en chef d'un hôpital (art. 3) ; 2 qu'il sera procédé, en présence du conseil d'administration et du sous-intendant militaire, à un examen des blessures ou infirmités par des médecins désignés par l'officier général commandant la brigade ou la subdivision (art. 10) ; 3o qu'il sera procédé à la vérification des causes qui motivent la demande, par d'autres médecins choisis par l'inspecteur général en présence duquel se fera cette opération (art. 13).
Une instruction du Conseil de santé, du 6 janvier 1841, qui complète, au point de vue médical, la circulaire du 20 septembre 1831, relative aux règles à suivre dans l'application de la loi sur les pensions et de l'ordonnance du 2 juillet 1831, renferme un tableau des maladies ou infirmités qui donnent droit à la