ADMISSION AUX INVALIDES
pension de retraite, avec indication du degré de l'échelle de gravité auquel peut être assimilée chaque lésion ou infirmité.
Ce cadre, bien qu'incomplet et qu'il est inutile de reproduire ici, est le guide qui doit diriger les médecins dans l'appréciation de la gravité des infirmités ou blessures et des droits qu'elles confèrent aux sujets qui sont soumis à leur examen.
Il faut que les médecins se pénètrent, au point de vue médical, des intentions du législateur, qu'ils examinent si les blessures ou infirmités sont graves et incurables, si elles ont pu être déterminées par les causes inscrites dans le certificat d'origine, si elles ne se sont pas développées en vertu d'une prédisposition - individuelle ou par suite de circonstances indépendantes du service militaire ; qu'ils s'informent des antécédents du postulant, de son état de santé, de sa profession avant son entrée au service; qu'ils jugent si la maladie ou l'infirmité dont il est atteint le met dans l'impossibilité d'exercer la même profession ou une profession analogue assez librement pour pourvoir à sa subsistance. Leurs certificats établis avec soin doivent renfermer le détail précis et complet des infirmités ou blessures et des troubles fonctionnels qu'elles entrai" nent. Dans leurs conclusions, ils indiquent, en se servant des termes de la loi, si elles sont graves et incurables, si elles se rapportent à la cause énoncée dans le certificat d'origine, si elles mettent la personne dans l'impossibilité, pour un sous-officier ou soldat, de pourvoir à sa subsistance, pour un officier, de rester en activité et de rentrer ultérieurement dans l'armée ; ils terminent eu spécifiant formellement à quel degré de l'échelle de gravité se rapportent les blessures ou infirmités.
Les cas de gravité prévus par la loi à l'égard des blessures ou infirmités susceptibles d'ouvrir un droit immédiat ou relatif à une pension militaire de retraite sont au nombre de six, savoir:
La cécité ou la perte totale et irrémédiable delà vue 1" classe.
,, , ,. „ { de deux membres 2» —
L amputation ] ■,, , ..„
'^ ( d un membre S'^ —
La perte absolue de j de deux membres A' —
l'usage I d'un membre 5e —
i l'officier hors d'état de rester en activité, et d'y rentrer uliéiieurenient; le sous-officier, caporal, brigadier ou soldat, hors d'état de service et de pourvoir à sa subsistance 6*= —
La loi rejette du droit à la pension de retraite :
L'officier hors d'état de rester actuellement en activité, sans être hors d'état « d'y rentrer ultérieurement ;
Le sous-officier, caporal ou soldat, hors d'état de servir, sans être hors d'état .de pourvoir h sa subsistance.
Admission aux Invalides.
L'admission à l'Hôtel des Invalides est accordée aux militaires qui sont en pos-
session d'une pension de retraite et qui remplissent en outre l'une des conditions suivantes:
40 Être amputé ou aveugle ;
2o Être mentionné pour ancienneté de service et âgé de soixante ans révolus ;
3" Être atteint d'intirmités équivalentes à la perte absolue de l'usage d'un membre au moins, ou avoir soixante et dix ans accomplis.
La même disposition est applicable aux officiers jouissant, en vertu de la loi du 19 mai 1834, d'une pension de réforme, pourvu toutefois qu'ils n'aient pas été écartés de l'armée par mesure de discipline.
Les médecins qui interviennent dans les cas où les militaires font valoir des infirmités ou des blessures, pour être admis à l'Hôtel des Invalides, doivent apprécier le degré de gravité de ces blessures et de ces infirmités avec le plus grand soin, ne pas perdre de vue, qu'en dehors de la condition d'âge, un état réel d'invalidité peut seul justifier l'entrée dans cet établissement, et faire connaître dans leurs certificats de visite et de contre-visite si les infirmités ou blessures sont équivalentes à la perte absolue de l'usage d'un membre.
Faiblesse de constitution.
1. La faiblesse de constitution, sans être une maladie, rend impropre au ser^ vice militaire. Il peut résulter de l'exploration d'ensemble, sans que l'examen successif des divers appareils ou tissus de l'économie révèle une maladie ou une infirmité spéciale motivant par elle-même l'exemption du service, l'opinion que le sujet examiné ne jouit pas de cette force de tout l'organisme qui met à même de résister aux influences extérieures, assure la durée de la santé et donne la vigueur et l'énergie nécessaires au métier des armes...
On n'oubliera pas toutefois que les apparences de débilité et d'état valétudinaire peuvent être provoquées par l'abstinence prolongée, par l'usage de purgatifs ou de vomitifs répétés, etc., de même qu'elles peuvent se présenter dans la convalescence de maladies aiguës très graves.
La mensuration de la circonférence de la poitrine ne peut être considérée comme un élément d'appréciation de l'aptitude physique au service militaire, le périmètre ihoracique variant avec la race, l'âge, la taille, les habitudes et la profession des individus. Toutefois, on peut tenir compte, dans de certaines limites lorsque le périmètre thoracique est au-dessous de 0"", 78, la mensuration étant faite immédiatement au-dessous de la saillie des muscles pectoraux, pendant l'intervalle de deux respirations normales, les bras tombants.
L'ajournement doit être prononcé (art. 18 de la loi du 27 juillet 1872) lorsque la faiblesse de constitution n'est pas le résultat de lésions ou de troubles fonctionnels ; qu'elle provient d'une croissance trop rapide ou d'une évolution tardive de l'organisme, et que la constitution paraît susceptible de s'améliorer dans le laps de temps que la loi a fixé pour l'ajournement.
On voit, d'après cette instruction officielle, que, sauf quelques cas très rares, Ja faiblesse de constitution n'est pas d'emble'e suffisante pour provoquer la réforme. Le plus souvent