MALADIES DES ORGANES GENITAUX
Maladies du pénis et du scrotum. — 28 i. V hermaphrodisme, l'absence du 1^, pénis, là perte partielle ou totale du pénis par suite de blessures ou de mutilations, nécessitent l'exemptionel la réforme. — L'atrophie du pénis, si prononcée qu'elle soit, ne saurait motiver Vcxcmption, à moins qu'elle ne se corapHque ou ne s'accompagne d'une atrophie des testicules. Le j^himosis et le paraphimosis, auxquels
il est facile de porter remède, ne réclament ni l'exemption ni la réforme. Il en est de même Aes ulcératmis et des végétations stjphilitiques, à l'exception, cependant, des ulcères phagédéniques qui auraient détruit une partie notable de la verge. 285. Les affections cutanées: eczéma, lichen chronique, qui causent une déraan-
eaison insupportable et ne peuvent que s'aggraver par le frottement occasionné parla marche et par le contact des vêtements de laine, exigent Y exemption, plus rarement la réforme. — Les plaies, les déchirures du scrotum, les contusions, les infiltrations de sang, qui en sont la conséquence, entraînent rarement l'exemption. — Les phlegmons, les abcès, ne comportent ['exemption que s'ils se rattachent à des lésions des voies urinaires. — L'œdème elVemphysème du scrotum sont quelquefois provoqués à l'aide d'injections d'eau ou d'air. Dans aucun cas, ces maladies, fussent-elles spontanées, ne donnent lieu à l'exemption, à moins d'être liées à d'autres états morbides. — L'éléphantiasis du scrotum est incompatible avec la vie militaire.
Maladies du cordon spermatique et du testicule. — 286. Le varicocèle, constitué par la dilatation des veines du cordon spermatique, n'entraîne l'impossibilité de servir, qu'autant qu'il est douloureux ou que, par son volume considérable, il détermine une gêne prononcée dans la marche. Il n'y a lieu à laréforme que dans des cas exceptionnels et lorsque tout traitement est resté infructueux. — 287. Vhydrocèle du cordon spermatique, celle de la tunique vaginale, Vhématocèle de la tunique vaginale, sont des causes d'inaptitude au service. Elles n'entraînent la réforme que si elles sont incurables. — 288. La perte de l'un ou des deux testicules par suite d'opération ou d'accidents, l'atrophie de ces deux organes, acquise ou congénitale, portée à un haut degré, entraînent l'exemption. L'atrophie d'un testicule, l'autre restant sain, est compatible avec le service militaire. — 289. L'absence des testicules (anorchidie) n'est qu'apparente. Lorsque le sujet présente tous les signes de la virilité, et que, rien ne démontrant que les testicules aient été enlevés, on doit croire à la rétention dans l'abdomen, l'admission est prononcée. L'exemption est réservée aux cas oii le testicule est retenu à l'anneau ou dans le canal, en raison des douleurs qu'il provoque et de la prédisposition aux hernies qu'il entraîne. — 290. Les orchites chi'onique, tuberculeuse, syphilitique, rendent inapte au service militaire. — L'enchondrome, l'encéphaloïde et les autres dégénérescences du testicule sont des causes absolues d'exemption et de réforme. — 291. La spermatorrhée ne peut être constatée devant un conseil de révision ; d'ailleurs, cet état morbide est généralement facile à guérir, et ne peut être considéré comme cause d'exemption.
Les membres doivent être normalement et régulièrement conformés. Leurs fonctions doivent s'accomplir physiologiquement, tant au point de vue des mouvements que de la sensibilité tactile et des sécrétions cutanées. — Quelques-unes des infirmités des membres peuvent être dissimulées. C'est pourquoi il est nécessaire d'examiner le jeu de toutes les articulations, et de faire marcher devant soi le sujet examiné.
292. Toute anomalie dans le nombre, dans la forme, dans les rapports desmem-
bres, est incompatibk avec le service militaire. — 293. L'inégalité des membres thoraciques ou abdominaux, portée au degré de compromettre l'harmonie des mouvements, entraîne .l'incapacîf^ de servir. — 294. hz déviation des bras n'est pas rare. II. peut en résulter l'impossibilité d'exécuter avec régularité, et précision certains temps du maniement des armes. Elle entraine alors Vexemption. Les jambes déviées, cagneuses ou bancales, peuvent apporter dans la marche une gêne, une irrégularité allant jusqu'à la claudication ; le rapprochement excessif des genoux s'oppose à la jonction des talons, leur éloignement détermine dans la marche un balancement disgracieux et devient rapidement une cause de fatigue. Ces difformités, suivait leur degré, entraînent Vincapacité de servir.
295. Vatropkie congénitale constitue un motif manifeste d'inaptitude au service militaire. L'atrophie acquise doit être étudiée dans ses causes ; elle constitue ou ne constitue pas un motif d'incapacité, selon la possibilité ou l'impossibilité d'un retour prochain à l'état normal.
296. Les lésions tranmatiques qui affectent les membres et leurs articulations méritent la plus sérieuse attention, en raison des accidents actuels qu'elles déterminent et des difformités qu'elles peuvent laisser après elles. — Les amputations et les résections, les courbures défectueuses et très prononcées des os longs, les dépressions profondes, les inégalités, les déviations, les raccourcissements, les fausses articulations provenant de fractures simples ou compliquées, ou reconnaissant pour cause les distensions articulaires, les entorses violentes et les luxations anciennes, réduites, incomplètement réduites ou non réduites, le relâchement des capsules et des ligaments articulaires avec mobilité anormahi et luxations fréquentes volontaires ou involontaires, l'ankylose vraie, la fausse ankylose, sont des causes d'exemption, et peuvent être des causes de réforme.
297. Les déformations rachitiques, les engorgements chroniques résultant des phlegmons ou d'autres causes, l'œdème^ consécutif à des lésions vasculaires constatées et contre la. provocation duquel il convient d'être en garde, les. tumeurs blanches et les hydropisies anciennes des articulations, les fistules osseuses et articulaires, les corps mobiles constatés des articulations, motivent Vexemption. Il n'y a lieu à la réforme que lorsque les ressources thérapeutiques ont été épuisées.
Le cancer des membres sous toutes ses formes, Yéléphantiasis, entraînent l'exemption et la réforme.
298. Les varices légères ne constituent pas un motif d'exemption. Lorsque la présence des varices s'ajoute à d'autres signes, même douteux, d'une autre affection, elles motivent l'exemption. Les varices se détachant en pa^^wefs noueux oa s'élevant jusqu'à la cuisse ou jusqu'à l'aine, les varices compliquées d'tilcères, motivent l'exemption. — Dans les mêmes conditions, cette affection peut être une cause de réforme lorsqu'elle devient une entrave aux obligations du service.
299. L'hygroma, ou hydropisic des bourses séreuses sous-cutanées, et plus particulièrement celui du genou, peut être assez volumineux pour gêner la marche et entraîner l'exemption. — Il en est de même des tumeurs synoviales et des kystes du poignet et du jarret. — Les petits kystes synoviaux, limités aux tendons extenseurs de la main, ne deviennent un empêchement au service militaire que quand ils ont acquis un volume considérable et qu'ils semblent communiquer avec les sjnoviales articulaires.
300. Les névralgies habituelles, telles que la sciatique^ les douleurs rhumatismales chroniques lorsqu'elles sont réelles, sont une cause d'exemption ; elles n'entraînent la réforme que si elles sont rebelles à tout traitement.
La goutte, le rhumatisme noueux, sont des motifs d'incapacité de servir.
301. Les mutilations des doigts rendent impropre au service militaire quand elles consistent dans l'une des lésions spécifiées dans le tableau ci-après :
Main droite. — !<> Perte du pouce ou d'une de ses phalanges ;
2*» Perte de l'indicateur ou d'une phalange de ce doigt ;
30 Perte de deux doigts ou de deux phalanges de deux doigts ;
■i" Perte simultanée d'une phalange des trois derniers doigts.
Main gauche. — 4o Perte du pouce ou d'une de ses phalanges;
2» Perte de l'indicateur ou de deux phalanges de ce doigt ;
3o Perte de deux doigts ou de deux phalanges de deux doigts ;
4o Perte simultanée d'une phalange des trois derniers doigts.
C'est surtout à l'occasion de ces infirmités que s'élève la question préjudicielle de mutilation volontaire. La position du médecin consulté à ce sujet est difficile ; sa conviction doit être portée au plus haut degré de certitude avant qu'il donne son opinion.
302. L'incurvation, la flexion ou l'extension permanente d'un ou plusieurs doigts, qui peuvent avoir des causes très diverses, déterminent l'incapacité de servir, excepté dans les cas oh elles sont très limitées et n'entravent pas les fonctions de la main, ou lorsque la flexion, quoique assez marquée, porte sur l'auriculaire, disposition assez fréquente chez les hommes habitués aux travaux manuels.
303. Les doigts surnuméraires sont une cause d'exemption ainsi que les doigts palmés, lorsque la membrane qui les réunit s'oppose au libre exercice de leurs fonctions.
304. Certaines professions font naître des kystes, des bourses muqueuses surnuméraires, qui ne seraient des causes d'incapacité qu'autant quelles apporteraient une gène notable aux fonctions des membres. Il en est de même des modifications que certaines professions manuelles impriment à la main. Le changement d'habitudes, de travail, suffit souvent pour les amoindrir notablement ou pour les faire disparaître.
305. Les difformités des pieds, connues sous le nom de pied bot, quels qu'en soient la variété et le degré, entraînent l'inaptitude au service. Un faible degré de pied bot peut être provoqué par une mauvaise attitude du pied, soit permanente, soit momentanée.
306. Le pied plat, caractérisé par la déviation du pied en dehors, avec effacement de la voûte plantaire, saillie anormale de l'astragale au-dessous de la malléole interne et projection de l'axe de la jambe en dedans de l'axe du pied, peut seul exempter du service militaire. Le simple efi"acement de la voûte n'est pas un motif d'incapacité de servir. — 307. Une conformation opposée à celle du pied plat, caractérisée par une excavation plus ou moins profonde de la plante du pied et par une voussure à saillie correspondante du cou-du-pied, doit entraîner l'exemption du service lorsqu'elle peut entraver la marche ou qu'elle nécessite une chaussure spéciale. — 308, Les orteils surnuméraires, quelle que soit leur disposition,