V. — De l'impotence légale
L'impotence et Vincurabilité de certains des parents des appelés constituent pour ceux-ci une cause de dispense (art. 17 de la loi du 27 juillet 1872). — L'impotence, dans le sens de la loi, doit être considérée comme l'impossibilité, par suite d'infirmités congénitales ou acquises, de pourvoir à sa propre existence et de venir en aide à sa famille. Lorsqu'il s'agit d'une infirmité acquise, l'impotence doit s'entendre de l'impossibilité dé continuer à exercer la profession qu'on avait embrassée, ou toute profession en rapport avec les aptitudes de l'individu. — Vincurabilité, quand il ne s'agit pas de la perte absolue d'un membre ou d'un organe important, doit être admise lorsque les caractères séméiologiques de l'infirmité ou de la blessuie, et l'insuccès de traitements méthodiques, suffisamment variés et prolongés, s'accordent à faire présumer que le sujet ne guérira point, à moins de circonstances exceptionnelles que la science et l'expérience ne permettent pas de prévoir.
Hésumé du chapitre VIII
L'instruction qui précède ne saurait être considérée comme un code de prescriptions absolues ; mais les indications qu'elle présente, combinées judicieusement avec les résultats de chaque examen individuel, doivent diriger les mélecins et peuvent concourir à éclairer les membres du conseil chargés de statuer.
Des jeunes gens montrent quelquefois de la répugnance à subir la visite du médecin. Il suffit d'une apparence d'appréhensions de la part d'un sujet pour que l'expert procède à la visite avec encore plus de patience, de douceur et de bienveillance que de coutume, et avec un redoublement de précautions pour mettre les jeunes gens à l'abri d'une curiosité indiscrète et pour ménager les légitimes susceptibilités des familles.
Les médecins se pénétreront de ce principe : que l'expert ne doit pas acquérir pour lui seulement la conviction de l'existence du fait sur lequel son attention est appelée, mais qu'il doit encore faire partager cette conviction au conseil et aux assistants. Il convient donc, chaque fois qu'il y a possibilité de le faire, que le médecin appuie son avis sur une démonstration sensible, matérielle, évidente, ou quil lui donne tous les développements propres à le justifier, au lieu de se borner à une déclaration pure et simple. Les conseils de révision sont, en général, disposés à accorder l'exemption pour des infirmités visibles ou palpables, quoique souvent légères et ils se montrent plus rigoureux au sujet d'altérations viscérales qui ne frappent pas leur sens, et dont il est nécessaire de leur faire apprécier l'importance ou la gravité.
Enfin, les médecins assistant les conseils de révision se rappelleront toujours que, dans la mission qu'ils accomplissent, leur savoiret leur honneur sont égalementengagés.